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Cass., 27 janv. 2023, n° 22-10.844


Vérifier : Cass., 27 janv. 2023, n° 22-10.844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
22-10.844
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63d390d558c05605de563e9f

Texte de la décision

2,433 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : S 22-10.844
Demandeur : Mme [D]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA
Requête n° : 886/22
Ordonnance n° : 90129 du 27 janvier 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [D] épouse [P], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-10.844 formé le 24 janvier 2022 par Mme [I] [D] épouse [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que La demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

Mme [I] [D] épouse [P] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.

En effet, Mme [I] [D] épouse [P] produit uniquement un avis d'imposition relatif aux revenus perçus pendant l'année 2020, et ne transmet pas d'éléments sur son patrimoine.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-10.844 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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