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CA Rennes, 27 janv. 2023, RG 20/00080


Vérifier : CA Rennes, 27 janv. 2023, RG 20/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
20/00080
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
63d4cd2c92a57405de33186b

Texte de la décision

2,969 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°45

N° RG 20/00080

N° Portalis DBVL-V-B7E-QL5T

(1)

M. [Y] [C]

C/

Caisse de Crédit Mutuel GUER

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GUINAULT

- Me DUMONT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] ([Localité 2])

Chanteclaire à la Source

La Touche Michelot

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

Caisse de Crédit Mutuel GUER

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 janvier 2023, M. [Y] [C], appelant d'un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes dans un litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Guer, a déclaré se désister de son appel.

La caisse de Crédit mutuel de Guer, qui n'avait formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, a de surcroît accepté ce désistement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement exprimé par M. [Y] [C] ne contient aucune réserve et la caisse de Crédit mutuel de Guer n'a quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [Y] [C] à l'encontre de la caisse de Crédit mutuel de Guer ;

Se déclare dessaisie de cette instance ;

Condamne M. [Y] [C] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Guer une somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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