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CA Rennes, 27 janv. 2023, RG 20/05031


Vérifier : CA Rennes, 27 janv. 2023, RG 20/05031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
20/05031
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
63d4cd2f92a57405de331881

Texte de la décision

6,215 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 20

N° RG 20/05031 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RADF

DÉBITEUR :

[S] [T]

M. [S] [T]

C/

[23]-[25]

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE

Mme [X] [P]

SIP [Localité 28] SUD

M. [C] [V]

SIP [Localité 30] NORD-OUEST

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

[27] [19]

[16]

[24]

[29]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[23]-[25]

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE

Mme [X] [P]

SIP [Localité 28] SUD

M. [C] [V]

SIP [Localité 30] NORD-OUEST

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

[27] [19]

[16]

[24]

[29]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[23]-[25]

[Adresse 31]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

Madame [X] [P]

[Adresse 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

SIP [Localité 28] SUD

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021

Monsieur [C] [V]

[Adresse 26]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'

SIP [Localité 30] NORD-OUEST

[Adresse 20]

[Adresse 20] [Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

PACA-BOUCHES-DU-RHONE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

[27] [19]

[Adresse 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

[16]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

[24]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021

[29]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 octobre 2019, M. [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2019.

Par décision en date du 12 mars 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 350 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 65 mois au taux de 0 %.

M. [T] a contesté les recommandations de la commission, soutenant qu'il ne pouvait faire face à la mensualité de remboursement retenue.

Par décision en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré irrecevable la demande de M. [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement.

Par courrier en date du 14 octobre 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2022.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.

Par courrier reçus avant l'audience, la société [27] et la société [24] ont prévenu de leur absence.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

M. [S] [T], partie appelante, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence .

L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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