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CA Toulouse, 27 janv. 2023, RG 20/03692


Vérifier : CA Toulouse, 27 janv. 2023, RG 20/03692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
20/03692
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
63d4cd3d92a57405de3318e7

Texte de la décision

4,371 caractères

27/01/2023

ARRÊT N°43/2023

N° RG 20/03692 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4AH

NA/PG

Décision déférée du 07 Décembre 2020

Pole social du TJ d'AGEN

20/00127

[S] [V]

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGN E - LOT-ET-GARONNE

C/

[O] [L]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

MSA DORDOGNE ET LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [O] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine BICKART-MAGNES, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[L] a formé opposition à une contrainte du 21 février 2020, qui lui a été notifiée par la MSA Dordogne Lot et Garonne pour un montant de 8.404,40 euros au titre de cotisations et majorations de retard de l'année 2019.

Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a constaté que la MSA Dordogne Lot et Garonne avait procédé à l'annulation de la contrainte, M.[L] ayant cessé son activité depuis le 31 juillet 2017, et a mis à la charge de la MSA Dordogne Lot et Garonne une indemnité de 250 euros au titre des frais irrépétibles.

La MSA Dordogne Lot et Garonne a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020, en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de 250 euros au titre des frais irrépétibles.

La MSA Dordogne Lot et Garonne conclut à l'infirmation partielle du jugement, au rejet de la demande de M.[L] formée au titre des frais irrépétibles et au paiement de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a régularisé la situation de M.[L] avant l'audience tenue devant le tribunal judiciaire.

M.[L] demande confirmation du jugement et paiement de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'appel de la MSA Dordogne Lot et Garonne est abusif.

MOTIFS

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la MSA Dordogne Lot et Garonne une indemnité de 250 euros au titre des frais irrépétibles, au profit de M.[L], contraint d'agir en justice pour obtenir l'annulation de la contrainte.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel.

La MSA Dordogne Lot et Garonne doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que la MSA Dordogne Lot et Garonne doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N. ASSELAIN .

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