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Cass., 1 févr. 2023, n° 20-12.154


Vérifier : Cass., 1 févr. 2023, n° 20-12.154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
20-12.154
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
63da118cb78bc005de6ccd1d

Texte de la décision

2,509 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er février 2023

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 71 FS-D

Pourvoi n° Z 20-12.154

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.154 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2022, la SCP Krivine et Viaud, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [Z], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 3 octobre 2019.

2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [Z] du désistement total de son pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

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