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CA Lyon, 31 janv. 2023, RG 20/01012


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Date
31/01/2023
Numéro
20/01012
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
63da1373b78bc005de6ccf31

Texte de la décision

106,788 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 20/01012 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3HP

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 28 novembre 2019

RG : 13/10128

ch n°3 cab03C

[X]

C/

[D]

[L]

[I]

Société CIE AXA ASSURANCE

Société MMA ASSURANCES MUTUELLES

[G]

[F]

Société SA MMA IARD

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] REPRESENTÉ PAR SON SYN

S.A. MMA IARD

S.A.S.U. REGIE [W]

S.A. ALLIANZ

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 31 Janvier 2023

APPELANT :

M. [K] [X]

né le 02 Avril 1944 à LYON (69)

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332

INTIMES :

Mme [Z] [D] divorcée [T] ès-qualités d'héritière de Madame [B] [K] [U] épouse [D] décédée le 27 août 2015

née le 17 Mars 1961 à LYON (69)

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

M. [H] [L] ès-qualités de propriétaire de l'immeuble [Adresse 10]

né le 13 Février 1955 à LYON (69)

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 266

M. [O] [I]

né le 09 Septembre 1953 à BOURG EN BRESSE (01)

[Adresse 20]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

Mme [J] [F]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

La compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la sociérté de Mme [J] [F]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

Mme [V] [G]

née le 13 Novembre 1975 à TULLINS FURES

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

La compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Mme [V] [G], prise en son établissement de [Localité 12] sis

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société [W] sis

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265

La compagnie MMA IARD ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732

La société [W]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037

La compagnie ALLIANZ ès-qualités d'assureur de Mme [D]

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

La compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de M. [H] [L]

[Localité 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 prorogée au 31 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 17 septembre 2008, Mme [D], locataire d'un local commercial appartenant à Mr [X] et situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 8], a déclaré un dégât des eaux à la régie [W], laquelle a avisé la compagnie Covea Risks, assureur de l'immeuble.

Les recherches d'origine de la fuite ont permis de mettre en évidence des désordres sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble mitoyen, sis [Adresse 10], appartenant à Mr [L].

Mr [X] a sollicité et obtenu en référé, selon ordonnance du 24 novembre 2009, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Mr [C], lequel a déposé son rapport au greffe le 15 novembre 2012.

Par acte du 8 novembre 2011, Mr [X] a cédé son bien à la SCI Vitton [X].

Par exploits d'huissier des 28 juin, 1er et 4 juillet 2013, Mr [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la société Covea Risks devenue la société MMA, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, la société [W], syndic de copropriété, Mme [B] [D], la compagnie Allianz, es-qualités d'assureur de cette dernière, Mr [L], la MAAF assurances, assureur de ce dernier, la compagnie Groupama, et Mr [I], copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 8] dont l'appartement couvre en partie le local de Mr [X], en paiement du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et de reprise des dommages causés par les infiltrations d'eau mais également en indemnisation des préjudices immatériels subis par Mr [X].

Par exploit d'huissier du 3 février 2015, la compagnie MAAF Assurances a appelé en cause deux locataires de Mr [L], Mme [G] et Mme [F], ainsi que leurs assureurs respectifs la compagnie MMA et la compagnie AXA.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- constaté l'intervention volontaire de Mme [D], fille et unique héritière de Mme [B] [D], décédée à [Localité 12] le 27 août 2015,

- débouté Mr [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [D],

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société [W], la société [W], Mr [L], solidairement avec son assureur la compagnie MAAF assurances et Mr [O] [I] à payer à Mr [K] [X] :

- la somme de 39.815 € HT au titre des travaux pour supprimer la cause des infiltrations dans le mur et au titre des travaux de reprise des dommages créés dans le local de Mr [X] par les infiltrations,

- la somme de 23.910 € en indemnisation de ses préjudices immatériels,

- dit que la somme de 6.740 € HT correspondant au coût des travaux de reprise des dommages créés dans le local de Mr [X] sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 novembre 2012 jusqu'à la date du jugement,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 32 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],

- 41 % à la charge de la société [W],

- 25 % à la charge de Mr [L],

- 2 % à la charge de Mr [I],

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société [W] dans la limite de sa part de responsabilité, soit 32%, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Mr [L], de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ensuite des condamnations qui précèdent, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, soit 25%,

- condamné la société [W], dans la limite de sa part de responsabilité, soit 41%, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Mr [L], de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ensuite des condamnations qui précèdent, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, soit 25%,

- condamné Mr [I] dans la limite de sa part de responsabilité, soit 2%, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Mr [L], de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ensuite des condamnations qui précèdent, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, soit 25%,

- dit que la compagnie MAAF Assurances doit sa garantie à Mr [L] au titre des condamnations prononcées ci-dessus,

- condamné Mr [X] à payer à Mme [D] la somme de 7.470 € séquestrée en l'étude de Maître [Y], notaire,

- enjoint à Maître [Y], notaire, de libérer cette somme afin de permettre son paiement par Mr [X] à Mme [D],

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure,

- condamné in solidum la régie [W], Mr [L] solidairement avec son assureur, la MAAF et Mr [I] à payer la somme de 1.647,74 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], au titre des factures portant sur les recherches de fuites,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société [W], la société [W], Mr [L], la MAAF et Mr [I] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de constat du 29 juillet 2009 de Maître [P], avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société [W], la société [W], Mr [L], la MAAF et Mr [I] à payer à Mr [X] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des autres parties,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 7 février 2020, Mr [X] a interjeté appel, son appel étant dirigé à l'encontre de Mme [Z] [D] héritière de Mme [B] [D], Mr [H] [L], Mr [O] [I], la compagnie Groupama, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], la compagnie MMA venant aux droits de la société Covea Risks, assureur du syndicat des copropriétaires, la régie [W], la compagnie Allianz assureur de Mme [D] et la compagnie MAAF assurances, assureur de Mr [H] [L].

Par exploits des 27 et 28 août 2020, la compagnie MAAF assurances a fait assigner en appel provoqué Mme [V] [G], Mme [J] [F], la compagnie MMA, assureur de Mme [G], et la compagnie Axa, assureur de Mme [F].

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, Mr [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :

- l'a intégralement débouté de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [D], fille et unique héritière de Mme [B] [D], décédée en cours de procédure de première instance le 27 août 2015,

- a limité le montant de l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 23.910 € HT en lieu et place de la somme sollicitée de 118.307,24 € TTC,

en conséquence,

- le réformer,

- débouter purement et simplement l'ensemble des intimés de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum, ou qui mieux le devra Mme [Z] [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W], solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L], solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] à lui payer :

- le montant de la TVA à hauteur de 20 % sur les dommages immatériels et sur les dommages matériels,

- la somme de 77.000 € TTC au titre de la perte de loyers entre le 16 février 2009 et le 31 mai 2011,

- la somme de 33.600 € TTC au titre de l'année de gratuité de loyer consentie à Cerise et Potiron entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012,

- la somme de 5.877,36 € au titre des charges et impôts fonciers pour la période entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2011,

- la somme de 1 829,88 € en remboursement de la facture Kritter du 11 décembre 2012,

subsidiairement et à tout le moins,

- condamner Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz à payer sa quote-part de travaux au titre des travaux relevant des charges de copropriété pour la somme de 14 593 €, en sus de la somme de 3.990 € retenue par le tribunal au titre des frais de prêt et des intérêts et dont il n'a pas relevé appel, sollicitant tout au contraire sa confirmation pure et simple,

y ajoutant,

- condamner in solidum ou qui mieux le devra Mme [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W], solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L] solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum ou qui mieux le devra Mme [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W], solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L] solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum ou qui mieux le devra Mme [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W] solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L] solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais du constat du 29 juillet 2009 et les frais d'expertise, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, Mme [Z] [D], ès-qualités d'héritière de Mme [B] [D] demande à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger que le défaut de signalement du sinistre au bailleur est sans lien causal avec les préjudices invoqués par Mr [X],

- dire et juger qu'elle ne porte aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres ou leur aggravation,

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 28 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mr [X] de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre,

subsidiairement, si sa responsabilité était retenue par la cour,

- dire et juger Mr [X] irrecevable en ses demandes de condamnations portant sur des faits postérieurs à la cession de son local en date du 8 novembre 2011 pour défaut d'intérêt à agir,

- dire et juger Mr [X] irrecevable en ses demandes de prise en charge des travaux de remise en état du local, faute de qualité à agir,

- débouter Mr [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de ses préjudices immatériels,

- débouter Mr [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société régie [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA, Mr [L] et les compagnies MAAF assurances et Groupama, la régie [W], Mr [I], Mme [G] et son assureur MMA, la SARL l'ère du temps à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre

- condamner la compagnie Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

- condamner Mr [X] ou toute autre partie qui succombera à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mr [X] ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la compagnie Allianz demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- constater en effet que Mr [X] n'a interjeté à l'encontre du jugement du 28 novembre 2019 qu'un appel limité excluant les dispositions du jugement la mettant hors de cause,

- dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formées à son encontre en cause d'appel,

- dire et juger en outre que la seule faute que l'expert a imputé à Mme [D] consiste à avoir déclaré avec retard le sinistre à son propriétaire Mr [X],

- dire et juger toutefois que Mme [D] avait déclaré le dit sinistre à son assureur Allianz le 18 octobre 2008 et au syndic de copropriété le 17 septembre précédant, lesquels ont immédiatement mis en place des procédures de recherche de l'origine des fuites,

- dire et juger en conséquence que ladite faute est sans lien de causalité avec le préjudice subi par Mr [X],

- dire et juger également qu'elle est assureur des locaux de Mme [D] au titre d'une police couvrant notamment les dégâts des eaux défini comme un dommage accidentel,

- dire et juger que cette garantie ne joue que lorsque l'assuré a causé des dommages à un tiers et lorsque ces dommages résultent d'un événement couvert au titre de la garantie dégâts des eaux,

- dire et juger en conséquence que Mme [D] n'a causé à Mr [X] au sens du contrat souscrit,

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue a garantie en application d'une quelconque direction de la procédure,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

subsidiairement,

- dire et juger Mr [X] irrecevable dans ses demandes de condamnations pour des faits postérieurs à la cession en date du 8 novembre 2011 pour défaut d'intérêt à agir,

- ramener le préjudice subi par Mr [X] à de plus justes proportions, notamment quant à la perte de loyers alléguée,

- dire n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres intimes,

subsidiairement et vu des articles 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances et si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] solidairement avec son assureur Covea Risks par la société [W] à titre personnel, par Mr [L], la compagnie MAAF assurances, la compagnie Groupama et par Mr [I] à l'en relever intégralement,

- condamner Mr [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mr [X] ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, Mr [H] [L] demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel régularisé par Mr [K] [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 novembre 2019,

- déclarer irrecevables, non fondées et injustifiées les demandes de Mr [X] à son encontre,

- le mettre totalement hors de cause et le décharger de toute condamnation,

- accueillir en conséquence son appel incident régularisé de ce chef,

subsidiairement,

- réduire dans d'importantes proportions les demandes de Mr [X],

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre,

- confirmer le jugement tant en ce qu'il a retenu la garantie de la société MAAF Assurances,

- condamner en conséquence la société MAAF assurances à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- constater que la société MAAF assurances demande la condamnation de la société MAAF assurances à la relever et à la garantir,

- débouter la société MAAF assurances de sa demande à être relevée et garantie des condamnations prononcée à son encontre par son assuré,

- condamner Mr [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner qui de droit aux dépens d'appel à son exception.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la MAAF assurances demande à la cour de :

s'agissant de l'appel interjeté par Mr [X],

- débouter purement et simplement Mr [X] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre comme infondées en droit comme en fait,

- confirmer les sommes allouées à Mr [X] dans leur montant hors taxes,

- débouter Mr [X] et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et à celle de Mr [L],

- déclarer irrecevables toutes demandes formées au titre de la perte de loyer postérieure au 8 novembre 2011,

pour le surplus,

- reformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- limiter la part de responsabilité de Mr [L] à 10 % du montant des différents dommages subis par Mr [X],

- dire que les condamnations à venir ne pourront être prononcées in solidum,

- condamner Mmes [G] et [F] et leurs compagnies d'assurances respectives MMA et la société AXA, ou qui mieux le devra, à la relever et la garantir de toute condamnation,

- condamner la compagnie MMA, ès-qualités, à la relever et la garantir, ès -qualités d'assureur de Mr [L], de l'ensemble de ses condamnations,

- condamner la compagnie Allianz, Mme [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la société Covea Risks, Mr [I], Mr [L], la société [W] ou qui mieux le devra à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

- débouter l'ensemble des parties de toute demande qu'elles pourraient former à son encontre,

- statuer ce que de droit s'agissant des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société [W] demande à la cour de :

in limine litis,

- constater que Mr [X] produit une pièce 45 qui est une attestation de vente de son lot sis [Adresse 8] à la SCI Vitton-[X] en date du 8/11/2011,

en conséquence,

- juger comme étant irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes financières formulées par Mr [X] résultant de faits postérieurs à la vente, donc postérieurs au 8/11/2011, soit:

- sa demande à hauteur de 33.600 € ttc au titre de l'année de gratuité de loyer consentie à Cerise et Potiron entre le 1er/06/2011 et le 31/05/2012,

- sa demande au titre du remboursement de la facture Kritter du 11/12/2012,

- sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € ,

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :

- écarté toute responsabilité de Mme [D] dans la survenance des désordres et dans la prise en charge des préjudices matériels et immatériels,

- retenu un pourcentage de responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à hauteur de 32 %, minimisant en outre celui imputé à Mr [L],

- mis à sa charge le règlement des travaux de remise en état de l'appentis et le règlement d'une somme de 3.490 € HT pour la reprise de la façade (suite à devis ACS),

- mis à sa charge le règlement des préjudices immatériels de Mr [X] suivants au titre d'une perte de loyer sur deux ans, les intérêts et frais du prêt contracté par ses soins,

- rejeté la garantie de la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks assureur de l'immeuble du [Adresse 8],

- rejeté la prise en charge à son profit de la facture de Mr [M] en date du 24/082011 d'un montant de 2 691€ TTC,

en conséquence, réformant partiellement,

- rejeter le principe d'une condamnation in solidum des responsables, ceux-ci devant être condamnés dans la proportion de leurs responsabilités respectivement encourues,

- juger que la responsabilité de Mme [B] [D] ne serait être inférieure à 10 % et donc condamner Mme [D] héritière de sa mère à prendre en charge les demandes financières de ce dossier,

- juger qu'une nouvelle répartition des responsabilités doit intervenir le déchargeant d'un pourcentage significatif qui doit peser davantage sur Mme [D] et Mr [L],

en conséquence, dans des proportions laissées à l'appréciation souveraine de la présente cour,

- juger qu'il y a lieu d'augmenter la part de responsabilité de Mme [D] et celle de Mr [L] et de diminuer la sienne,

- juger que la société Mma IARD venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de l'immeuble du [Adresse 8] lui doit sa garantie,

- condamner in solidum la société [W], la société MMA Iard venant aux droits de Covea Risks, Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz, Mr [L] solidairement avec ses assureurs Groupama et MAAF et Mr [I] au règlement de la facture [E] [M] en date du 24/08/2011 d'un montant de 2.691€ TTC (avis sur valeur locative du local de Mr [X]) à son bénéfice,

sur les préjudices matériels et immatériels de Mr [X] :

- juger que toute condamnation ne peut être prononcée qu'HT, aucun document ne permettant de justifier que Mr [X] serait assujetti à la TVA depuis le départ de son locataire,

en conséquence,

- juger qu'il convient de prononcer les condamnations en HT,

sur les préjudices matériels :

- infirmer le jugement et rejeter la somme réclamée par Mr [X] concernant les travaux sur l'appentis, partie exclusivement privative,

- rejeter les sommes réclamées au titre des travaux de reprise du cadre de fenêtre local et au titre de la remise en état du parquet du local, comme étant non fondées,

sur le préjudice immatériel :

- juger que les prétentions de Mr [X] ne sauraient prospérer sur la base du montant de Mr [R],

- s'agissant des pertes de loyers, accueillir comme étant bien fondée la valeur locative annuelle du local litigieux telle que définie par Mr [M] pour une somme de 9.960 €,

- rejeter la demande de perte de loyers de Mr [X] sur une période de deux ans et juger qu'il y a lieu de retenir tout au plus une période d'un an,

- rejeter la demande de Mr [X] au titre de la perte de remboursement des charges et impôts divers,

- rejeter la demande de Mr [X] au titre de la perte de loyers supplémentaire d'un an,

- rejeter la demande de Mr [X] au titre de la facture Kritter,

- rejeter la demande de Mr [X] au titre des dommages et intérêts comme étant non fondée,

s'agissant des frais irrépétibles,

- ramener la demande de Mr [X] à de plus justes proportions,

s'agissant des dépens,

- rejeter la demande en cause d'appel de Mr [X] de prise en charge des frais d'expertise et des frais de constat d'huissier du 29/07/2009, la condamnation ayant déjà été prononcée en première instance,

en toute hypothèse,

- juger que la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de l'immeuble du [Adresse 8] lui doit sa garantie pour toutes les condamnations mises à sa charge,

s'agissant des frais irrépétibles qu'il a engagés,

- condamner in solidum la société [W], la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz, Mr [L] solidairement avec ses assureurs Groupama et MAAF, Mr [I] à lui régler la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société [W], la société MMA venant aux droits de la société Covea Risks, Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz, Mr [L] solidairement avec ses assureurs Groupama et MAAF, Mr [I] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître [A] sur son affirmation de droit,

- rejeter toutes demandes de condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires, formulées à son encontre, sans autre précision, faute de demande formulées contre une entité dûment représentée.

Au terme de ses conclusions notifiées le 19 octobre 2020, la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à la cour de :

à titre principal,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],

à titre subsidiaire,

- réduire sensiblement la part de responsabilité imputée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] dans les diverses causes identifiées par l'expert comme étant à l'origine des dégâts des eaux subis par Mr [X] et réévaluer sensiblement la part de responsabilité des autres parties, notamment Mr [L],

- réduire les réclamations excessives de Mr [X] au titre de son préjudice immatériel et rejeter sa demande au titre des frais de prêt et des intérêts,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas à garantir les travaux tendant à supprimer les causes des désordres et que pour le reste, elle est bien fondée à invoquer l'exclusion de garantie figurant à l'article IV-2 du contrat d'assurance,

- rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions contre elle, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour inclut le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et elle même dans une condamnation in solidum,

- condamner in solidum Mme [D] et son assureur, la compagnie Allianz, Mr [L] et son assureur, la MAAF et/ou la compagnie Groupama, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société l'Ere du temps et Mr [I] sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, in solidum avec la régie [W], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à la relever et garantir des condamnations prononcées dans la proportion des parts de responsabilité leur incombant,

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

en tout état de cause,

- condamner Mr [X] ou qui mieux n'aime le juge, à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mr [X], ou qui mieux n'aime le juge, aux entiers dépens et autoriser la société Thouret, avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées le 27 août 2020, la société [W] demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 28 novembre 2019,

en conséquence, à titre principal et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de Mr [X] portant sur la période postérieure à la vente du bien litigieux le 8 novembre 2011,

- constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute commise par elle à l'origine directe du sinistre objet du litige ou des préjudices tels qu'invoqués par l'ensemble des parties,

- débouter Mr [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et Mme [B] [D], ou tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes et prétentions contraires formulées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions sa quote-part de responsabilité et en tout état de cause, dire qu'elle ne saurait excéder 10 %,

en tout état de cause,

- condamner in solidum Mr [K] [X], le syndicat des copropriétaires du 48 cours [X] Vitton solidairement avec son assureur la société Covea Risks, Mr [L], solidairement avec ses assureurs MAAF et Groupama, Mr [I], Mme [B] [D] solidairement avec son assureur Allianz à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, Mr [O] [I] demande à la cour de :

à titre principal,

- recevoir son appel incident portant sur son absence de responsabilité dans la survenance du sinistre,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 28 novembre 2019 en ce qu'il l'a jugé responsable du préjudice de Mr [X],

- dire et juger qu'il n'est pas responsable des dommages causés à Mr [X],

en conséquence,

- débouter Mr [X] de toutes ses demandes à son égard,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 en ce qu'il a limité sa part de responsabilité dans les rapports entre co-obligés à 2 %,

- homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu un taux de responsabilité à son égard à hauteur de 2%,

- débouter Mr [X] de sa demande de condamnation in solidum,

- dire et juger qu'il n'est pas responsable des préjudices immatériels causés à Mr [X],

- limiter la somme à allouer à Mr [X] à 161,23 € TTC,

- recevoir son appel incident sur ce point,

- débouter Mr [X] du surplus de ses demandes,

- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation à relever et garantir formulées à son encontre,

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles à son égard,

- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations à relever et garantir formulées à son encontre,

- rejeter la demande de solidarité de Mr [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter Mr [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à son encontre,

- débouter Mr [X] de sa demande de condamnation aux dépens à son encontre,

- condamner Mr [X] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mr [X] aux entiers dépens.

Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2020, Mlle [G] et la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Mme [G] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il les a mises hors de cause,

- juger que le sinistre et les préjudices subis par Mr [X] ne sont pas imputables à Mme [V] [G],

- rejeter les demandes formées par la compagnie MAAF ou par toute autre partie à leur encontre comme étant non fondées,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de Mlle [G] serait retenue,

- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a limité l'allocation des sommes en indemnisation des préjudices de Mr [X] à la somme de 39.815 € HT au titre des préjudices matériels et à la somme de 23.910 € HT au titre des préjudices immatériels, et en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] au titre du remboursement de la facture de Mr [M],

- rejeter la demande formulée par Mr [X] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ comme étant irrecevables en raison de ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle,

- rejeter ainsi les demandes formées par Mr [X] et par le syndicat des copropriétaires comme étant non fondées, et rejeter en conséquence les demandes formées par la compagnie MAAF ou tout autre partie à leur encontre comme étant non fondées,

à défaut,

- juger qu'elles ne pourraient être condamnés que dans la limite de la quote-part de responsabilité fixée par l'expert judiciaire, soit 1 % des préjudices subis par Mr [X], dont les demandes seront nécessairement réduites au regard des observations susmentionnées, et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],

en tout état de cause,

- condamner in solidum Mlle [F], la compagnie Axa, Mr [L], la compagnie Groupama, Mme [D], la compagnie Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la régie [W] et Mr [I] à les relever et les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur égard au-delà de 1 % de leur montant,

- condamner la compagnie MAAF ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2020, Mlle [J] [F] et la compagnie AXA demandent à la cour de :

à titre liminaire,

- prendre acte que la compagnie axa immatriculée au RCS sous le n°72205746 et assignée par la compagnie MAAF assurances, ne se dénomme pas Axa Assurances IARD Mutuelle mais Axa France IARD,

à titre principal,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment dans celles les concernant,

et ce faisant,

- dire et juger que la responsabilité de Mlle [F] n'est pas établie, nonobstant les conclusions expertales, étant notamment relevé que les éléments mentionnés par l'expert judiciaire ne relevaient pas des obligations locatives et que la part d'imputabilité mise à sa charge est insuffisante pour caractériser un lien de causalité avec la survenance des dommages allégués,

- dire et juger la compagnie MAAF assurances infondée en son recours en garantie à leur encontre,

- débouter la compagnie MAAF assurances de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

- débouter toute autre partie de ses éventuelles demandes à leur encontre,

- condamner la compagnie MAAF assurances ou qui mieux le devra à devoir leur verser la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans le cas où la cour d'appel de céans estimerait devoir réformer le jugement entrepris s'agissant des dispositions les concernant,

- rejeter ou à tout le moins ramener les prétentions indemnitaires de Mr [X] à plus justes proportions,

- dire et juger qu'elles ne pourront en tout état de cause être condamnées en principal au-delà du pourcentage fixé par l'expert judiciaire, soit 2 % équivalent à la somme de 2 287,68 € ;

- condamner in solidum la compagnie MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Mr [L], la régie [W], la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, Mme [D], la compagnie Allianz, Mr [I], Mlle [G], la compagnie MMA et la compagnie Groupama, ou ceux d'entre eux qui mieux le devraient, à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et excédant le pourcentage de 2 % retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de Mlle [F],

- condamner in solidum les précités, ou ceux d'entre eux qui mieux le devraient, à devoir leur la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum les précités, ou ceux d'entre eux qui mieux le devraient, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la Caisse Régionale d'Assurance Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :

- déclarer mal fondées les demandes dirigées à son encontre par Mr [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], en raison de l'absence d'appel interjeté contre la décision du tribunal de grande instance de Lyon le 28 novembre 2019, en ce qu'elle a écarté l'ensemble des demandes dirigées à son encontre et l'a mise hors de cause, décision désormais définitive sur ce point,

- débouter Mr [X] de ses demandes, puisqu'en limitant son appel il a acquiescé au jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de ses demandes, puisqu'en limitant son appel incident, il a acquiescé au jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la compagnie MMA, la régie [W], Mme [D] et son assureur la compagnie Allianz, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en cela écarter l'ensemble des demandes dirigées contre elle,

- condamner Mr [X] in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Mme [G], la compagnie MMA, Mme [D], son assureur Allianz, et la régie [W] - ou qui mieux le devra- à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° sur les causes des désordres :

Dans son rapport définitif, l'expert, après avoir décrit l'étendue des désordres affectant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 8] loués par Mr [X] à Mme [D], a donné son avis sur la nature et l'origine des désordres qui ont été décrites de manière précise dans le jugement dont appel par des motifs que la cour adopte et qu'il apparaît inutile de paraphraser.

Il en résulte qu'une des causes matérielles des infiltrations affectant le local sinistré est à rechercher dans la descente d'eaux pluviales fuyarde de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 10] ayant largement abîmé une partie de la façade de l'immeuble du [Adresse 8] dans lequel se trouve le local sinistré et à l'origine de chutes d'eau sur la toiture de l'appentis qui ruissellent sur la façade et entretient l'humidité du mur du local.

De façon plus secondaire, l'expert retient que les causes matérielles du sinistre sont à rechercher :

- dans la salle de bain de l'appartement de Mr [I] situé au dessus du local de Mr [X] (joint baignoire fuyard, douchette en mauvais état, absence de rideau de douche, fuite du cumulus, lavabo qui n'est pas horizontal et carrelage mural mal réalisé),

- dans la toiture de l'immeuble [Adresse 8] (absence du bandeau de rive et de zinguerie, absence d'une bavette pour recouvrir le toit),

- dans les équipements sanitaires des appartements de l'immeuble mitoyen du [Adresse 10] loués par Mme [F] (évier fuyard et partiellement bouché, trop plein du cumulus non branché sur le réseau, fuite sur le tuyau d'évacuation du lavabo, fuite sur la chasse d'eau du wc, cuvette wc non fixée et fendue, rideau de douche inefficace, vétusté douchette), par Mme [G] (fissures dans le mur et la faïence au dessus de la baignoire, fuite sur l'alimentation de la baignoire, trop plein cumulus qui n'est pas branché, fuite sur la chasse d'eau ainsi que dans le salon de coiffure du rez-de-chaussée loué à Ere du Temps (trop plein du cumulus bouché, tuyau d'évacuation des bacs à shampoing, branchement sauvage de sa climatisation dans la cave).

L'expert précise en conclusion qu'à part les façades et la toiture de l'appentis du 48, les autres points d'infiltration sont des petites infiltrations d'eau mais que la multiplication de ces infiltrations dans les appartements a fini par créer de vrais désordres persistants après la réalisation des gros travaux qui auraient du stopper l'apparition des désordres.

2° sur les responsabilités :

S'agissant des responsabilités, Mr [C] estime que :

- l'état dégradé du local de Mr [X] a pour origine principale la façade très abîmée de l'immeuble et l'état de la toiture de l'appentis qui sont de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8],

- leur mauvais état est la conséquence de la mauvaise gestion de la mitoyenneté avec l'immeuble voisin du [Adresse 10] de Mr [L] qui a connu une fuite de canalisation des descentes d'eaux pluviales en provenance du toit qui a dégradé la façade l'immeuble du 48 en 2007,

- deux défauts d'étanchéité mettent en cause la responsabilité de Mr [I], propriétaire au dessus du local de Mr [X],

- la responsabilité de Mr [L] est également engagée en tant que propriétaire de l'immeuble mitoyen du fait de plusieurs défauts d'étanchéité des parties communes de l'immeuble,

- celle des locataires, Mmes [F] et [G], l'est également du fait de défaut d'étanchéité sur des ouvrages relevant de l'obligation d'entretien du locataire, même si Mr [L], propriétaire a pris en charge ces travaux,

- celle du salon Ere du temps également du fait du branchement de sa climatisation dans la cave et d'une fuite dans l'évacuation des bacs à shampoing,

- Mme [D] n'a pas de responsabilité quant à l'origine des infiltrations même s'il peut lui être reproché l'absence d'informations transmise à son bailleur, la régie [W] ayant toutefois été prévenue.

Mr [X] sollicite la condamnation in solidum de Mme [D], héritière de sa locataire et de son assureur la compagnie Allianz, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et de son assureur, la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, de la régie [W], syndic de copropriété, de Mr [H] [L], propriétaire de l'immeuble voisin et de son assureur, MAAF assurances, et enfin de Mr [O] [I], copropriétaire du local situé au dessus de ses locaux sinistrés.

* sur la responsabilité de Mme [D] et la garantie de la compagnie Allianz :

Mr [X] recherche la responsabilité de sa locataire, solidairement avec son assureur Allianz, au motif qu'en violation de ses obligations contractuelles, celle-ci ne l'a jamais prévenu du sinistre ce qui a contribué à l'aggravation du dommage.

Il déclare que ce n'est qu'à la reprise des lieux le 31 mai 2009 qu'il a découvert qu'un sinistre important dégât des eaux était survenu, que les dispositions contractuelles du bail faisaient pourtant obligation à Mme [D] de déclarer tout sinistre, que le fait qu'elle ne soit pas l'auteur des infiltrations n'interdit pas qu'elle soit également déclarée responsable du sinistre dés lors qu'elle n'a pas permis d'intervenir avant que les dégradations ne soient de la gravité constatée lors de l'expertise et qu'elle a même tenté de cacher le sinistre par tout moyen en faisant procéder à la mise en place de doublages sur les murs imbibés d'eau.

Il rappelle également qu'il lui appartenait de restituer les lieux en bon état d'entretien ce qu'elle n'a pas fait et dont elle est personnellement responsable.

Il soutient qu'il est recevable à solliciter aussi la condamnation de la compagnie Allianz, assureur de Mme [D], dés lors que le jugement ne met pas précisément hors de cause cette compagnie, le dispositif ne traitant pas de cette question qui dépendait de la responsabilité de Mme [D] et qu'au demeurant, l'appel incident formé par cette dernière à l'encontre de son assureur lui permet de répondre à cette argumentation et ce d'autant qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour non seulement la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément mais également de ceux qui en dépendent.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] demande également à la cour de retenir la responsabilité de Mme [D] au motif que son inertie fautive aurait contribué à l'aggravation des désordres et qu'elle n'a pas averti son bailleur et a tardé à avertir le syndic dès lors qu'elle a vraisemblablement eu connaissance des infiltrations avant septembre 2008.

Mme [D] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mr [X] de ses prétentions à son égard et fait valoir que :

- si sa mère a en effet omis de déclarer le sinistre à son bailleur, elle l'a néanmoins déclaré à la régie [W] le 17 septembre 2018 ainsi qu'à son assureur et le syndic a déclaré le sinistre auprès de l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble,

- ainsi, l'omission reprochée est sans lien causal avec le préjudice allégué par Mr [X] dés lors que l'absence de déclaration de sinistre au bailleur n'a pas contribué à l'aggravation des désordres, qu'il n'apparaît pas qu'entre septembre 2018, date du sinistre et mai 2009, date de reprise de possession du local par Mr [X], le désordre se soit aggravé, et qu'au contraire, ce désordre, pris en charge par le syndicat des copropriétaires et son assureur a été partiellement résolu,

- elle ne pouvait avoir connaissance des infiltrations avant septembre 2008 et en outre, Mr [X] avait connaissance du sinistre bien avant mai 2009,

- elle n'a pas cherché à masquer le sinistre,

- elle n'a pas contribué aux infiltrations par un manque d'entretien du local, l'expertise judiciaire établissant au contraire que les désordres trouvent leur origine dans des causes qui lui sont étrangères.

De son côté, la compagnie Allianz soutient que :

- l'appel de Mr [X] étant limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [D], il n'est pas recevable devant la cour à critiquer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause,

- sur le fond, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de Mme [D] ne pouvait être retenue ce qui par conséquent, rend sans objet l'appel en garantie formé à l'encontre de son assureur, l'expert n'ayant retenu aucune responsabilité matérielle à l'encontre de Mme [D].

Sur ce :

Aux termes de l'article 6 du contrat de bail souscrit entre Mr [K] [X] et Mme [B

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