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CA Lyon, 31 janv. 2023, RG 23/00692


Vérifier : CA Lyon, 31 janv. 2023, RG 23/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2023
Numéro
23/00692
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
63da1376b78bc005de6ccf49

Texte de la décision

3,785 caractères

N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX64

Nom du ressortissant :

[O] [M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[O] [M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 31 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 31 JANVIER 2023 à 09 heures 45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMÉ :

M. [U] [S] [O] [M]

né le 08 Mai 1996 à [Localité 1]

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 30 Janvier 2023 à 18 heures 27, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 30 qui a rejeté la requête du Préfet du la Drome aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [U] [S] [O] [M] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse du conseil de [U] [O] [M] reçues par courriel le 30 janvier 2023 à 20 heures 33 qui s'opposent au caractère suspensif en ce qu'il dispose de garanties de représentation et qui relèvent que le non-respect de l'assignation à résidence n'a pas entravé la possibilité pour la préfecture de se rendre chez lui pour lui notifier son placement en rétention administrative ;

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il reconnaît ne pas avoir respecté son assignation à résidence, ce qui suffit à caractériser un risque de fuite dans le cadre de l'examen en appel de son maintien en rétention administrative  ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [O] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que Monsieur [U] [S] [O] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

01 février 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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