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CA Rennes, 31 janv. 2023, RG 22/02945


Vérifier : CA Rennes, 31 janv. 2023, RG 22/02945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2023
Numéro
22/02945
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63da13d5b78bc005de6cd0c8

Texte de la décision

5,680 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°18

N° RG 22/02945 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXH7

M. [O] [S]

Mme [J] [M] épouse [S]

S.A.R.L. MEGALITHES

C/

M. [X] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 31 JANVIER 2023

Le trente et un janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf janvier deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [O] [S]

né le 15 Novembre 1966 à [Localité 5] (78)

[D] [K]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Anne CALVAR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [J] [M] épouse [S]

née le 14 Juin 1965 à [Localité 6] (51)

[D] [K]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anne CALVAR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. MEGALITHES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anne CALVAR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMES

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [E]

né le 11 Juillet 1993 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marine GRAVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Clément PIALOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 mai 2022, M. [X] [E] a interjeté appel du jugement du 8 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper ayant :

- dit qu'il avait refusé de réitérer les actes de cession de la propriété à usage mixte d'habitation et de commerce qu'il s'était engagé à acquérir suivant compromis de vente signés avec M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes alors que les conditions suspensives avaient été levées,

- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 32.000 € au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente régularisé par les parties le 7 février 2020,

- débouté la sarl Mégalithes de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires présentées contre M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes,

- rejeté le recours en garantie exercé M. [E] contre M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes,

- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [E] aux dépens.

Le 21 octobre 2022, M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [E] n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.

Les parties ont été avisées le 7 novembre 2022 de ce que l'audience sur incident était fixée le 5 décembre 2022.

Par courrier remis au greffe et notifié au RPVA le 5 décembre 2022, maître Marine Gravis, conseil de M. [E], sollicitait le renvoi de l'affaire afin, selon ses termes, "d'organiser les modalités de paiement de la condamnation de première instance".

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2023.

A l'audience du 9 janvier 2023, M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes ont indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu et ont maintenu leur demande de radiation. Ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :

- décerne acte à la sarl Mégalithes de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la radiation de la procédure d'appel,

- condamne M. [E] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [E] n'a pas conclu.

SUR CE

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [E] ne fait valoir aucun argument ni aucune pièce en réponse à la demande de radiation pour inexécution du jugement.

La demande de radiation sera en conséquence accueillie.

Il est équitable de condamner M. [E] à payer à M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état

Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/2945 opposant M. [X] [E] à M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes,

Condamne M. [X] [E] à payer à M. et Mme [O] et [J] [S] et la sarl Mégalithes la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [X] [E] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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