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CA Toulouse, 31 janv. 2023, RG 22/02811


Vérifier : CA Toulouse, 31 janv. 2023, RG 22/02811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2023
Numéro
22/02811
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63da13e2b78bc005de6cd10e

Texte de la décision

4,330 caractères

31/01/2023

ARRÊT N°90/2023

N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5KC

EV/IA

Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 3] ( 22/02224)

[S]

[F] [Z]

C/

[P] [L] [I]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4].2022.013317 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉ

Monsieur [P] [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 06 juillet 2022.

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par M. [F] [Z].

Vu l'avis du 22 août 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 novembre 2022.

Vu les conclusions de M. [F] [Z] en date du 14 novembre 2022 aux fins de désistement.

Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 22 novembre disant n'y avoir lieu à statuer sur l'incident tiré de l'irrecevabilité des conclusions intimé compte tenu des conclusions de désistement de la partie appelante et renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 05 décembre 2022 avec ordonnance de cloture au 28 novembre 2022.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de M.[P] [I] en date du 28 novembre 2022 par lesquelles il sollicite l'allocation de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2022.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'appelant a été fait sans réserve et a été accepté par M.[P] [I], lequel forme toutefois une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant été contraint d'engager des frais irrépétibles.

SUR CE

Il convient en conséquence de donner acte à M. [F] [Z] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance en l'absence de convention contraire, l'équité du procès commandant de faire droit à la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [F] [Z] de son désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [F] [Z] à verser à M.[P] [I], la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Laisse à M. [F] [Z] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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