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CA Toulouse, 31 janv. 2023, RG 22/02980


Vérifier : CA Toulouse, 31 janv. 2023, RG 22/02980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2023
Numéro
22/02980
Chambre
3ème chambre
Type
Autre
Id
63da13e2b78bc005de6cd110

Texte de la décision

2,202 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 22/02980 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6CN - 3ème chambre

Affaire :

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE

APPELANTE

[E] [W] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

Représenté par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE

[B] [U] épouse [W] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Nous, C. BENEIX-BACHER, président de la 3ème chambre,

Dans l'affaire visée,

Vu l'appel interjeté le 02/08/2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Vu les dispositions des articles 381, 383, et 907 du Code de procédure civile,

Attendu que par message reçu par voie électronique le 05 décembre 2022, le conseil de l'appelante, indique que sa cliente S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isere le 29 novembre 2022 et qu'il avait pour instruction de stopper toutes nouvelles diligences ;

En réponse au soit transmis du 16 janvier 2023 sollicitant les observations des parties sur le projet de radiation de l'affaire, le conseil des intimés a indiqué y être favorable compte tenu de la mise en liquidation de SFMI.

Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire, et disons qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES a fait l'objet.

Toulouse le 31 Janvier 2023

Le président de chambre

C.BENEIX-BACHER

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