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Cass., 2 févr. 2023, n° 22-10.523


Vérifier : Cass., 2 févr. 2023, n° 22-10.523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22-10.523
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63db63c504a8de05deba67b5

Texte de la décision

2,137 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 22-10.523
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique
Requête n° : 925/22
Ordonnance n° : 90159 du 2 février 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [O], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-10.523 formé le 17 janvier 2022 par M. [U] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-10.523 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 février 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Annie Antoine

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