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Cass., 2 févr. 2023, n° 15-24.900


Vérifier : Cass., 2 févr. 2023, n° 15-24.900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
15-24.900
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
63db63e704a8de05deba67db

Texte de la décision

2,220 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejPer

Pourvoi n° : A 15-24.900
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : la société Agence Netter
Requête n° : 540/22
Ordonnance n° : 90179 du 2 février 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Agence Netter, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [X], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

la société générale de commerce et d'industrie légères, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2016 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 15-24.900 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [G] [X] et la société générale de commerce et d'Industrie légères à la société Agence Netter ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation a été signifiée le 29 novembre 2022 à M. [G] [X] et la société générale de commerce et d'industrie légères.

Le délai biennal de la péremption, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, n'est pas acquis

Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE :

Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro A 15-24.900.

Fait à Paris, le 2 février 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Annie Antoine

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