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CA Lyon, 1 févr. 2023, RG 22/03220


Vérifier : CA Lyon, 1 févr. 2023, RG 22/03220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
22/03220
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
63db68f504a8de05deba6ab2

Texte de la décision

6,366 caractères

N° RG 22/03220 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIYQ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 25 avril 2022

RG : 2021r00926

S.A.S. LEA TRADE FINANCE

S.A.S. MGF

C/

S.A.S. NOBELITY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Février 2023

APPELANTES :

1/ MGF, Société par Actions Simplifiée au capital de de 3.196.272 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°480 781 517, dont le siège social est situé au [Adresse 1]

[Adresse 5], prise en la personne de son président

2/ LEA TRADE, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.733.497 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 510 342 769, dont le siège est situé au [Adresse 3]

[H] [U], [Localité 2], prise en la personne de son président

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société NOBELITY, société par actions simplifiée au capital de 70.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 843 167 990, dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SERVOS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 01 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant déclaration électronique du 3 mai 2022, le conseil de la SAS Lea trade Finance et de la SAS MGF ont interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon en date du 25 avril 2022 dans un litige l'opposant à la SAS Nobility.

L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 34 janvier 2023.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la SAS Lea Trade Finance et la SAS MGF sollicitent voir :

Vu l'article 385 du Code de procédure civile,

Dire et Juger que la société MGF se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société Nobility,

Dire et Juger que Lea Trade accepte le désistement d'instance et d'action de la société MGF,

Réserver les dépens.

Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'actions régularisées par voie électronique le même jour, 13 juillet 2022, la SAS Nobelity sollicite voir :

Vu les articles 384 et suivants, 400 et suivants du Code de procédure civile,

Vu le Protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en date du 24 et 26 décembre 2021, amendé par voie d'Avenant conclu en date des 6 et 12 juillet 2022,

Donner acte à la société Nobelity de ce qu'elle accepte le désistement pur et simple, par les sociétés MGF et Lea Trade Finance de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2021(RG n°2021R926), suivant déclaration en date du 3 mai 2022, tel que cet appel a été enrôlé par la cour d'appel de céans sous le numéro de rôle RG/03220 ;

Donner acte à la société Nobelity de ce qu'elle accepte le désistement pur et simple, par les sociétés MGF et Lea Trade Finance, de l'instance et de l'action s'y rapportant.

En conséquence,

Juger que le désistement susvisé sera parfait dès notifications des présentes conclusions d'acceptation ;

Prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/03220 ;

Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

Juger que les sociétés MGF et Lea Trade Finance conserveront à leur charge les dépens de la première instance.

A l'audience du 24 janvier 2023 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 1er février 2023.

MOTIFS

Sur le désistement d'appel et d'instance

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la SAS MGF se désiste de son appel et de son action, Les sociétés Lea Trade Finance appelante à ces cotés et Nobelity intimée ont indiqué accepter ce désistement.

Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du Code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la SAS MGF ne justifiant d'aucune convention avec l'intimée relative au paiement des frais de l'instance éteinte, elle sera, par application de la disposition précitée, condamnée à payer les dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la SAS MGF, désistement accepté et constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la SAS MGF à payer les dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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