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CA Montpellier, 1 févr. 2023, RG 22/05407


Vérifier : CA Montpellier, 1 févr. 2023, RG 22/05407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
22/05407
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63db691404a8de05deba6b0c

Texte de la décision

4,864 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05407 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS2H

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG22/00944

APPELANTE :

Madame [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, , non présent.

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juillet 2022 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault attribuait à madame [D] [U] la carte mobilité inclusion mention priorité.

Le 8 août 2022, Madame [U] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision souhaitant se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Par décision du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire rendait une ordonnance d'irrecevabilité tenant l'absence de recours administratif préalable obligatoire.

Le 24 octobre 2022, Madame [U] interjetait appel.

Les débats se sont déroulés le 8 décembre 2022, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [U] demande à la cour de constater qu'elle a bien intenté un recours administratif préalable contre la décision critiquée et de renvoyer l'affaire devant la pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ou , à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire, de fixer un taux d'incapacité de 80 % et de lui allouer une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité.

Elle soutient essentiellement qu'elle a bien intenté un recours administratif préalable à sa saisine du tribunal judiciaire et que l'ordonnance d'irrecevabilité doit être infirmée.

Elle produit sa lettre de recours et l'accusé de réception de la MDPH.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur l'irrecevabilité de la demande.

En application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale tout recours contentieux contre une décision relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale doit être précédé d'un recours préalable obligatoire devant l'autorité administrative compétente.

En l'espèce, madame [U] a contesté la décision d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité par courrier du 5 août 2022 versé aux débats.

La MDPH en a d'ailleurs accusé réception par courrier du 29 septembre 2022 également versé aux débats et indiquant 'la MDPH accuse réception de votre demande de recours administratif du 19/09/2022. Votre demande concerne une carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou priorité'

En conséquence, il est incontestable que madame [U] a bien intenté le recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.

L'ordonnance d'irrecevabilité doit être infirmée et l'affaire renvoyée devant la juridiction de première instance.

2) sur les autres demandes

Les dépens doivent être mis à la charge de la MDPH qui succombe à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 6 octobre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier,

Statuant à nouveau,

Dit que madame [D] [U] a bien intenté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention invalidité;

Renvoie la cause et les parties devant le le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier,

Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de la maison des personnes handicapées de l'Hérault.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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