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CA Orléans, 1 févr. 2023, RG 22/02687


Vérifier : CA Orléans, 1 févr. 2023, RG 22/02687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
22/02687
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
63db691c04a8de05deba6b38

Texte de la décision

4,112 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Flora OLIVEREAU

SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

ARRÊT du : 1er FEVRIER 2023

n° : 52/23 RG 22/02687

n° Portalis DBVN-V-B7G-GVZQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 5 août 2021, RG 11-19-000753, minute n° 21/490 ;

DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambre des Urgences en date du 23 novembre 2022, RG 22/01290, n° Portalis DBVN-V-B7G-GSVZ, minute n° 365/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS et défendeurs à la requête en interprétation

timbre fiscal dématérialisé n° : exonération

Madame [F] [K]

[Adresse 1]

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

représentés par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS et demandeurs à la requête en interprétation

timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

représentés par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS

' Requête en interprétation en date du 23 novembre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 14 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 23 novembre 2022,

Vu la requête en date du 23 novembre 2022,

Vu l'absence de réponse d'[F] [K],

Attendu que l'erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt rendu entre les parties en date du 23 novembre 2022 ;

Qu'il y a lieu de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que, dans l'arrêt du 23 novembre 2022,la mention figurant en page 9 :

« Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, faisant droit à la demande de [Y] [B] et [F] [K], tout en prévoyant un délai d'exécution raisonnable en réduisant l'astreinte à de justes proportions »'

Sera remplacée par la mention :

« Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de [Y] [B] et [F] [K] »,

Dit que dans l'arrêt du 23 novembre 2022, la mention figurant dans le dispositif :« sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [Y] [B] et [F] [K] à l'encontre de [E] [X] et [D] [Z] concernant le débord de la toiture »,

Sera remplacée par la mention :

« Sauf en ce qu'il a condamné [D] [Z] et [E] [X] à supprimer le débord de toiture surplombant la parcelle AN [Cadastre 2] et situé entre les bornes E et F »,

Dit que, dans le même arrêt, la mention figurant dans le dispositif : « Condamne [E] [X] et [D] [Z] à procéder ou à faire procéder à leur frais au retrait du débord de toit donnant sur la propriété de [Y] [B] et [F] [K], et ce sous astreinte de 50 € par jour à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt »,

Sera remplacée par la mention :

« Déboute [Y] [B] et [F] [K] de leur demande tendant à voir supprimer sous astreinte le débord de leur toiture surplombant la parcelle AN [Cadastre 2] et situé entre les bornes E et F »,

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 23 novembre 2022,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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