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CA Versailles, 1 févr. 2023, RG 21/00081


Vérifier : CA Versailles, 1 févr. 2023, RG 21/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
21/00081
Chambre
17e chambre
Type
Arrêt
Id
63db697304a8de05deba6d05

Texte de la décision

94,529 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er FÉVRIER 2023

N° RG 21/00081

N° Portalis DBV3-V-B7F-UH34

AFFAIRE :

[U] [O]

C/

Société ISOBOX ISOLATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : I

N° RG : F 19/00195

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Elise BRAND

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 18 janvier 2023, puis prorogée au 1er février 2023, dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [O]

né le 19 juillet 1962 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102

APPELANT


Société ISOBOX ISOLATION anciennement ISOBOX TECHNOLOGIES

N° SIRET : 450 541 461

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier REY de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] a été engagé en qualité d'électromécanicien en poste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 1990, par la société Isobox.

Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.

Il était affecté à l'usine de [Localité 6] et occupait le poste de responsable de fabrication. Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 3 121,69 euros (moyenne des 12 derniers mois).

Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.

Un projet de réorganisation reposant notamment sur la fermeture de l'usine de [Localité 6] et le transfert du service administration des ventes du site de [Localité 6] vers celui de [Localité 12], en [Localité 12], et la suppression de 45 emplois à [Localité 2] ([Localité 4]), a été présenté le 24 novembre 2014 à la représentation du personnel, convoquée à cette fin le 5 novembre 2014.

Le 19 février 2015, un accord collectif est intervenu portant sur le planning d'arrêt de la production et le dispositif d'absence temporaire autorisée, la compensation financière supra conventionnelle, et la libre circulation dans le cadre des opérations de désengagement de la production.

Après une nouvelle réunion du comité central d'entreprise du 26 février 2015, en l'absence de signature d'un accord par les organisations syndicales, la société Isobox Technologies a saisi le 3 mars 2015 l'unité territoriale des [Localité 13] de la Direccte Ile-de-France d'une demande d'homologation du document unilatéral contenant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (le PSE).

Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en oeuvre du PSE de la société Isobox Technologies a été homologué par la Direccte le 18 mars 2015.

Le 21 avril 2015, un avenant à l'accord collectif du 19 février 2015 a prorogé la durée de la dispense d'activité.

Par décision du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation du PSE, en raison du non-respect par la société Isobox Technologies de l'obligation d'information des repreneurs potentiels prévue par le 1° de l'article L. 1233-57-14 du code du travail.

Le recours formé contre ce jugement par la société Isobox Technologies et le ministère du travail a été rejeté par la cour administrative d'appel de [Localité 7] par arrêt du 18 février 2016, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été déposé.

Entre-temps, la procédure de licenciement pour motif économique des salariés des sites de [Localité 6] et [Localité 2], concernés par ce projet, a été engagée, et les licenciements des salariés non protégés, notamment du site de [Localité 2], ont été notifiés le 26 mai 2015.

Le 15 décembre 2015, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. [O], salarié protégé du site de [Localité 6].

Le recours engagé devant le ministre du travail contre cette décision de refus a fait l'objet d'une décision de rejet implicite le 13 juin 2016. Sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du Travail a, le 29 juin 2016 annulé la décision de l'inspecteur du travail, pour erreur de droit.

Le 8 février 2016, le salarié avait saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie de diverses demandes au titre de cette procédure de licenciement collectif pour motif économique.

La société Isobox Isolation a repris la procédure de licenciement et, après avoir proposé plusieurs possibilités de reclassement, qui ont été refusées par le salarié,un nouveau refus d'autorisation de licenciement a été décidé par l'inspecteur du travail le 21 octobre 2016 au motif du non-respect du délai entre la convocation et l'entretien préalable du salarié, placé depuis février 2015 en dispense d'activité avec maintien de rémunération.

Le 20 avril 2017, le conseil de prud'hommes Mantes-la-Jolie, à la demande du salarié, a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige portant sur le refus d'autorisation de licenciement.

La société Isobox Technologies s'est désistée le 14 juin 2017 du recours contentieux qu'elle avait initié le 12 février 2016 devant le tribunal administratif de Versailles.

Le 23 octobre 2017, la société a proposé au salarié des possibilités de reclassement sur l'ensemble du territoire national après recherche en son sein et auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient. Le salarié n'a pas accepté ces propositions.

A l'issue de la période de protection, par lettre du 6 novembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 novembre 2017.

Le salarié a été licencié par lettre du 30 novembre 2017 pour motif économique dans les termes suivants:

« 1. Rappel de la situation antérieure

Pour rappel, le groupe KNAUF comporte trois activités (Divisions) distinctes :

- Bâtiment;

- Insulation;

- Industries.

La Division Industries est spécialisée dans la production d'emballages en polystyrène, de pièces moulées en polystyrène expansé et de pièces techniques en résine alvéolaire, et met en 'uvre des procédés industriels de moulage, d'injection plastique et de thermoformage.

La société ISOBOX TECHNOLOGIES fait partie de la Division Industries.

Cette Division a connu une importante dégradation de ses résultats.

C'est dans ce contexte que la société ISOBOX TECHNOLOGIES a intégré la Division Industries du groupe KNAUF en 2014. Cette société avait elle même atteint ses limites économiques et financières avec des résultats s'étaient dégradés et des investissements que la société n'avait pas été en mesure de financer par ses propres résultats.

L'intégration de la société ISOBOX TECHNOLOGIES à la Division Industries a par ailleurs augmenté le déséquilibre entre capacité installée et capacité nécessaire pour répondre au besoin du marché.

Des mesures devaient donc être prises pour redresser cette situation globale et assurer la pérennité de l'activité.

De plus, la Division Industries ne pouvait pas assurer le financement d'importants chantiers de mise aux normes de différents sites de la société ISOBOX TECHNOLOGIES, dont celui de [Localité 6], outre des coûts additionnels significatifs pour répondre aux exigences environnementales et des assureurs.

Outre des difficultés économiques, l'augmentation de certains coûts (matières premières, énergies, logistique notamment) et le ralentissement de l'activité économique ont imposé la prise de mesures indispensables pour assurer la pérennité et la sauvegarde de la compétitivité de la Division Industries avec l'adaptation des capacités de production aux besoins des clients et permettre un retour à l'équilibre financier des différents sites de production.

Pour la société ISOBOX TECHNOLOGIES, cela s'est notamment traduit par :

- la concentration de la production sur 4 sites : [Localité 9], [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 12]

- et la fermeture du site de [Localité 6].

Une importante réorganisation de la société a donc été réalisée avec la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique en 2015.

2. Présentation de la situation actuelle

Suite à la mise en place de cette précédente réorganisation, la société ISOBOX TECHNOLOGIES a poursuivi sa restructuration et a :

- cédé l'activité de production de l'atelier de [Localité 8] à la société Knauf Industries Ouest (avec les équipements qui y étaient rattachés) et l'activité de production de l'atelier de [Localité 12], de l'atelier de [Localité 10] et de l'atelier de [Localité 11] à la société Knauf Industries Est (avec les équipements qui y étaient rattachés).

- et réorienté le développement de l'activité commerciale vers une activité de négoce

Par ailleurs, les résultats n'ont cessé de se détériorer malgré la précédente réorganisation.

Pour preuve, le résultat d'exploitation de la société ISOBOX TECHNOLOGIES 2015 était négatif à hauteur de 1 348 531 € contre (- 458 452 €) au titre du précédent exercice.

L'évolution contrastée des marchés, la baisse du chiffres d'affaires à 32 685 666 € ont été constaté en 2016. Le résultat opérationel 2016, malgré une nette amélioration, est resté négatif de

- 669 631€ avant opération de transfert de charge.

La situation nette de l'entreprise reste très dégradée avec des fonds propres déficitaires de 12 204 416€.

Afin de simplifier les flux administratifs et réduire les côuts, la Division Industries a pris la décision au cours du premier semestre 2017 de mettre fin à l'activité de négoce de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et de facturer directement les clients par les entités de production (sous deux marques distinctes, Knauf Industries et Isobox Technologies).

Ces nouvelles mesures sont indispensables à la sauvegarde de la compétitivité et à la pérennité de la société et de notre secteur d'activité, à savoir la Division Industries.

Le poste que vous occupez, à savoir Responsable Fabrication, se trouve donc supprimé et la société n'est pas en mesure de vous proposer l'intégration d'un quelconque autre poste au sein de l'entreprise qui a désormais cessé toute activité de production/fabrication et négoce, ce qui conduit désormais à la fermeture du site de [Localité 6].

Vous ne pouvez pour autant être maintenue en dispense d'activité avec un maintien de votre rémunération.

3. Propositions de reclassement

Dans ces conditions, la société ISOBOX TECHNOLOGIES vous a formulé des propositions de reclassement en dehors de la société, en l'absence de tout poste disponible en interne.

En effet, par courrier du 23 octobre 2017, nous vous avons envoyé toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées sur le territoire national après recherches au sein de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.

Par courrier daté du 26 octobre 2017 vous avez décliné nos propositions.

4. Licenciement

Dans ces conditions, compte tenu de la situation actuelle tel qu'exposée ci-dessus et des difficultés économiques qui en résultent, de l'obligation de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et de la Division Industries du groupe auquel nous appartenons de poursuivre sa réorganisation pour assurer la sauvegarde leur compétitivité, de la cessation de toute activité de production avec fermeture du site auquel vous êtes rattaché,de la suppression de votre poste qui résulte de cette réorganisation, de l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste que celui auquel vous étiez affecté et de votre refus des offres de reclassement soumises, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement individuel pour motif économique.

Votre contrat de travail viendra à expiration suite à un préavis d'une durée de 2 mois à compter de la première présentation de ce courrier, ceci sous réserve des dispositions applicables au congé de reclassement qui vous sont exposées ci-après. »

M. [O] a refusé le congé de reclassement.

Le 12 juin 2018, M. [O] a sollicité la reprise de la procédure devant le conseil de prud'hommes.

Une ordonnance de radiation a été prononcée le 18 avril 2019 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 7 novembre 2019.

Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) a :

- dit non prescrite l'action de M. [O],

- fixé le salaire mensuel brut à 3 109,69 euros sur la base des 12 derniers mois précédant le congé de reclassement (janvier à décembre 2017),

- constaté que la société Isobox Isolation a manqué à la gestion des risques psycho-sociaux résultant de la situation de la fermeture de l'établissement,

- condamné la société Isobox Isolation à verser à M. [O] la somme de :

. 3 109,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit,

- condamné la société Isobox Isolation à payer à M. [O] la somme de :

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Isobox Isolation en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Isobox Isolation supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.

Il doit être ici ajouté que par arrêt du 3 février 2022 (RG 18/02238 ; 18/02272 ; 18/02276) concernant des salariés non protégés du site de Bannalec, licenciés dans le cadre du même PSE que celui précité, la cour d'appel de Rennes a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement (en deniers ou quittance), des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité, ainsi que sur les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a condamné la société à payer notamment aux salariés concernés diverses sommes à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'établissement, et, pour l'un d'eux, de dommages-intérêts pour non-octroi des offres valables d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, en déboutant les deux autres. Ces arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois.

Enfin, par plusieurs arrêts du 24 février 2022 (RG 18/02273 ; 18/02274 ; 18/02278 ; 18/02279 ; 18/02282), la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Isobox Isolation dans les affaires concernant cinq autres salariés, auxquels la société avait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Quimper à verser, notamment, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour manquement à l'obligation légale de sécurité.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement qui a :

. qualifié l'action de non prescrite,

. qui a condamné aux dépens, la société Isobox Isolation,

- réformer le jugement en ce que : . le conseil l'a débouté de sa demande de condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 38 750 euros à titre d'indemnité supra légale ou conventionnelle de licenciement telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,

. le conseil l'a débouté de sa demande d'assortir cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte devant commencer à courir dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider cette astreinte,

. le conseil l'a débouté de sa demande de condamner la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes :

* 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des autres mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi,

* 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant soit du caractère irrégulier de son licenciement, soit de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet à raison de l'annulation par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel, de la décision d'homologation du plan de restructuration pour motif économique de la société Isobox Isolation,

. le conseil l'a débouté de sa demande de qualifier son licenciement de nul ou à titre subsidiaire, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. le conseil l'a débouté de sa demande de condamner la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes :

* 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant soit de la nullité de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, soit de l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été la victime,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de recherche sérieuse d'un repreneur,

. le conseil de prud'hommes a limité la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes :

* 3 109,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,

* 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 38 750 euros à titre d'indemnité supra légale ou conventionnelle de licenciement telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,

- assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, l'astreinte devant commencer à courir dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider cette astreinte,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes:

. 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des autres mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi,

. 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet et ce à raison de l'annulation par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, de la décision d'homologation du plan de restructuration pour motif économique de la société Isobox Isolation,

- qualifier son licenciement de nul ou, subsidiairement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes:

. 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité ou, subsidiairement, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination dont il a été la victime,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur, de son obligation de sécurité,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur, de son obligation de chercher un repreneur,

- débouter la société Isobox Isolation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 3 500 euros au visa l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Isobox Isolation demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 26 novembre 2020 en ce qu'il a : . dit non prescrite l'action de M. [O], . fixé le salaire mensuel brut à 3 109,69 euros sur la base des 12 derniers mois (janvier à décembre 2017), . constaté qu'elle a manqué à la gestion des risques psycho-sociaux résultant de la situation de la fermeture de l'établissement, . l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 3 109,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, . dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil, . l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a déboutée en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit qu'elle supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 26 novembre 2020 en ce qu'il a :

. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit,

. débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

- déclarer l'action de M. [O] prescrite et donc irrecevable,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O],

en tout état de cause,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux dépens.

MOTIFS

Sur la prescription

Le salarié soutient que la convocation devant le bureau de jugement du 15 juin 2018 réceptionnée par l'employeur le 18 juin 2018 vaut citation en justice, qu'elle est intervenue dans le délai d'un an suivant la notification du licenciement, qui s'inscrit dans le PSE dont l'homologation a été ultérieurement annulée, et que cette convocation a interrompu le délai de prescription concernant les demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

Il ajoute, à titre subsidiaire, que son action n'est pas prescrite car il l'a engagée par la saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2016 en contestant la procédure engagée par l'employeur ayant conduit à une décision de refus d'autoriser son licenciement, devenue définitive en l'état du désistement de l'employeur de son recours formé devant le tribunal administratif contre le rejet du recours grâcieux formé devant le ministre du Travail le 5 février 2016, de sorte que, son action n'étant pas régie par le décret du 2 mai 2016, il pouvait en application du principe de l'unicité de l'instance, alors applicable, former des demandes relatives au licenciement prononcé à l'issue de sa période de protection. Il fait ainsi valoir que sa saisine initiale a interrompu toutes les prescriptions découlant du contrat de travail.

L'employeur soutient que l'action en contestation du licenciement du salarié est prescrite dans la mesure où :

- la saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2016, lors de laquelle le salarié a formulé à titre conservatoire des demandes liées à la contestation de son licenciement, est intervenue avant la notification de ce licenciement de sorte que, indépendamment du principe de l'unicité de l'instance, cette saisine ne pouvait interrompre un délai de prescription qui ne pouvait courir qu'à compter de la notification du licenciement,

- la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 2018 ne constituait qu'un acte de reprise d'instance et n'avait pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action relative à la mesure de licenciement. Seule la convocation initiale en audience de conciliation valait citation en justice et pouvait interrompre les prescriptions alors en cours.

- le salarié n'a contesté sa mesure de licenciement que dans ses conclusions du 15 avril 2019 déposées au greffe le 6 novembre 2019 soit hors du délai de contestation d'un an qui expirait le 30 novembre 2018.

**

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n 18-24.180, publié ; Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 20-17.187, diffusé)

Cette règle de l'unicité de l'instance permettait ainsi à un salarié ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à son contrat de travail de soumettre, jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la critique du jugement rendu, de nouvelles demandes dérivant du même contrat de travail, même si celles-ci avaient pour fondement un fait survenu après le prononcé du jugement.

Au cas présent, par acte de saisine du 8 février 2016, le salarié a engagé une action prud'homale contre la société Isobox Technologies saisissant le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées au contrat de travail entre les parties, contenant une demande de sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement pour motif économique qui n'avait pas encore été notifié.

Il en résulte que l'instance ainsi introduite est, en tout état de cause, soumise au principe de la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, lesquelles pouvaient donc être formulées devant le conseil de prud'hommes déjà saisi le 8 février 2016.

Se pose donc ensuite la question de savoir si ces demandes du salarié au titre de la contestation de son licenciement sont prescrites.

Selon l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, applicable au litige, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

Il résulte de ce texte qu'il existe donc deux points de départ possibles au délai de prescription de l'action introduite par le salarié en contestation de son licenciement intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique : la date de la dernière réunion du comité social et économique (ou le cas échéant du comité d'entreprise) portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ou la date de notification au salarié de son licenciement.

L'article R. 1452-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, et que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Et selon l'article R. 1452-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016, applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

Enfin, selon l'article 373 du code de procédure civile, 'l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.'

En l'espèce, par acte de saisine du 8 février 2016, soit dans le délai de douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, qui s'est tenue le 26 février 2015, le salarié a engagé une action prud'homale contre la société Isobox Technologies saisissant le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées au contrat de travail entre les parties contenant une demande de sursis à statuer sur ses demandes relatives au licenciement pour motif économique qui n'avait pas encore été notifié faute d'autorisation de l'administration.

Il ressort en effet de la convocation du 15 juin 2018 (pièce n°28 du salarié) qui reprend les demandes initiales du salarié, que ce dernier a, dès la saisine du 8 février 2016, sollicité du conseil de prud'hommes de 'dire et juger en conséquence sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement pour motif économique dont les salariés ont fait l'objet' et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lors de la reprise d'instance, intervenue après le licenciement du salarié, le 30 novembre 2017, ce dernier a maintenu sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, par sa saisine du 8 février 2016, le salarié a interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, peu important que la rupture ait été notifiée postérieurement à cette saisine, le 30 novembre 2017, de façon différée par rapport aux autres salariés, par le seul effet du statut de salarié protégé de l'intéressé.

L'action de M. [O] en contestation de son licenciement, qui a été engagée dans le délai de douze mois suivant la dernière réunion du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7 précité, n'est donc pas prescrite et les demandes qu'il a formées à ce titre sont recevables.

Au surplus, l'instance engagée par le salarié le 8 février 2016 a fait l'objet d'un sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes le 20 avril 2017. Puis, le 12 juin 2018, le salarié, qui avait in fine été licencié par lettre du 30 novembre 2017 rappelant le délai de prescription de l'action en contestation individuelle, prévu à l'article L. 1235-7 précité, qui lui est donc opposable, a sollicité la reprise d'instance pour voir trancher son action en contestation du licenciement.

La convocation devant le bureau de jugement adressée le 15 juin 2018 aux parties par le greffe du conseil de prud'hommes liste les différents chefs de demande du salarié, dont, notamment, une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe une date d'audience devant le bureau de jugement à laquelle les parties sont ainsi convoquées, de sorte que cette convocation vaut citation en justice, au même titre que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation.

Ainsi, tel que l'ont retenu les premiers juges, la demande de réinscription du 12 juin 2018 saisit donc bien le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes de condamnation afférentes à cette rupture, peu important que ses écritures développant ces demandes n'aient pas été notifiées dans le même délai à l'employeur, aucun texte ne l'imposant.

L'employeur ne conteste pas avoir réceptionné cette convocation le18 juin 2018, ainsi que l'établit la copie de l'accusé de réception. Cette convocation, l'informant de la contestation par le salarié de son licenciement, a été adressée au défendeur, la société Isobox Technologies, dans le délai d'un an suivant la notification du licenciement, intervenue le 30 novembre 2017.

En tout état de cause, l'action de M. [O] en contestation de son licenciement, qui a été engagée dans le délai d'un an suivant la notification de son licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7 précité, n'est donc pas prescrite et les demandes qu'il a formées à ce titre sont recevables.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a 'dit et jugé non prescrite l'action de M. [O]'.

Sur l'application du PSE aux salariés titulaires de mandat de représentation du personnel

Le salarié soutient que, à aucun moment, l'employeur n'a rétracté à son égard la procédure de licenciement qu'il avait initiée en sollicitant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, par deux fois refusée, et que le fait que l'employeur ait, purement et simplement, attendu l'expiration de la période de protection du concluant pour le licencier, ne peut s'analyser en une renonciation de l'employeur à procéder au licenciement pour motif économique de l'intéressé dans le cadre du plan de restructuration initialement présenté aux instances représentatives du personnel et homologué par l'administration.

Il ajoute que la cause réelle du licenciement n'est pas une évolution défavorable de la situation de l'employeur, mais la fermeture de l'établissement de [Localité 6] sur lequel la société Isobox Technologies n'avait plus aucune activité, ni aucun actif depuis le 17 mars 2015, et qui s'inscrit dans le plan de restructuration pour motif économique ayant donné lieu au plan de sauvegarde de l'emploi dont l'intéressé doit normalement bénéficier au même titre que les salariés de ce site qui ont été licenciés dans le cadre de ce PSE, et pour lesquels la société s'est désistée de l'appel formé contre les jugements du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ayant fait droit à leurs demandes.

Il expose que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a fait l'objet devant la juridiction administrative, d'aucune contestation de telle sorte qu'il est devenu totalement incontestable et son contenu ne peut plus évidemment être remis en cause devant les juridictions judiciaires qui n'ont plus aucune compétence en cette matière, qu'aucune des parties n'a jamais demandé l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, mais seulement l'annulation de la décision d'homologation.

L'employeur objecte qu'il n'avait pas la possibilité de procéder à de nouveaux licenciements sur la base d'un dispositif frappé d'annulation, que le salarié se doit d'être un minimum cohérent : il ne peut avoir tiré avantage de l'annulation de l'homologation (qui a conduit à ne pas le licencier au titre de la procédure en 2015) et réclamer désormais l'application du PSE, qu'il ne s'agissait pas d'exclure M. [O] du bénéfice du PSE, mais que ce dispositif ne pouvait lui être appliqué, de sorte qu'il a fait l'objet d'un licenciement individuel avec un motif économique autonome plusieurs années après.

Il ajoute que la conclusion du salarié selon laquelle l'annulation de la décision d'homologation n'a aucunement affecté tant le contenu que l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, ne trouve à s'appliquer que pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu préalablement à l'annulation, que si, malgré l'annulation de cette décision d'homologation, le PSE a continué à s'appliquer et à bénéficier à l'ensemble des salariés déjà licenciés, il ne pouvait s'appliquer à de nouvelles ruptures post-annulation de la décision d'homologation, que, contrairement à ce que soutient le salarié, la société n'a jamais soutenu que l'annulation de la décision d'homologation avait entrainé l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, la discussion ne portant que sur l'application d'une indemnité supra conventionnelle non intégrée au PSE.

Il expose que par ailleurs il n'existe pas d'engagement unilatéral sur lequel le salarié pourrait s'appuyer, que les déclarations qui ont pu être faites par la direction lors des réunions du Comité Central d'Entreprise s'inscrivaient dans un contexte juridiquement encadré à une date où l'homologation était valable, pour obtenir le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, que le licenciement du salarié n'entre pas dans le champ d'application de l'accord du 19 février 2015, au terme duquel la société avait conditionné le versement et le maintien de l'indemnité à l'absence d'annulation de la décision d'homologation, de sorte que, la décision d'homologation ayant été annulée, la condition suspensive a disparu avec l'anéantissement rétroactif de l'engagement de verser l'indemnité.

**

Il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée (cf. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 19/07/2017, 391849, Publié au recueil Lebon).

Lorsque le salarié dont le poste a été supprimé a été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, il est bien-fondé à solliciter l'attribution, faite par l'employeur aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site, de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi. (cf. Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.457, Bull. 2013, V, n° 243).

Ce n'est que lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, que le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'est pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués sur le fondement de l' égalité de traitement par le salarié licencié dans la précédente procédure. (cf. Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-21.008, Bull. 2017, V, n° 109).

Au cas présent, il est constant et non contesté que le projet de réorganisation présenté le 24 novembre 2014 aux représentants du personnel par la société Isobox Technologies prévoyait la fermeture du site et la suppression de la totalité de l'effectif de l'établissement de [Localité 6], soit 38 postes, dont celui de M. [O]. (Cf les différentes versions d'un projet d'accord collectif majoritaire sur le contenu du PSE, pièce 85S, page 11 à pièce 89, pages 12-13, et le document unilatéral définitif, pièce 95S, page 13-14).

Ainsi, la décision de la Direccte homologuant le document unilatéral fixant les mesures du PSE (pièce 154S) précise que 'le projet de restructuration envisage la fermeture de l'établissement de [Localité 6] (...) Que ce projet de fermeture a pour conséquence un projet de licenciement collectif pour motif économique'.

Le jugement (pièce 155S) du tribunal administratif annulant cette décision d'homologation indique quant à lui que 'le document unilatéral litigieux fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi afférent à un même projet de licenciement collectif sur une même période de trente jours, portant sur 83 emplois supprimés du fait de la cessation des activités de production de Bannalec et de la fermeture de l'établissement de [Localité 6].'

Par lettre recommandée du 25 août 2015 (pièce 15S) l'employeur a ainsi indiqué au salarié que 'dans le cadre de la procédure actuellement en cours, nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique' et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 septembre 2015. L'employeur a ensuite demandé à l'inspecteur du travail, le 21 octobre 2015, l'autorisation de licencier ce salarié protégé, qui lui a été réfusée par décision du 15 décembre 2015.

En outre, le document unilatéral établi par l'employeur fixant, à défaut d'accord collectif majoritaire, le contenu du PSE indique en page 49 : 'Le présent du (sic) document unilatéral est conclu pour la durée de la mise en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle fixe le contenu.

Elle s'applique uniquement aux ruptures du contrat de travail initiées dans le cadre du projet de licenciement économique initié au Comité central d'entreprise le 24 novembre 2014.'

De plus, lors d'une réunion du 17 mars 2015 (pièce commune 66S), l'employeur s'est engagé à ce que le plan soit appliqué à l'ensemble du personnel y compris les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel.

En effet, à l'interpellation des délégués du personnel indiquant : « Nous souhaitons un engagement écrit de votre part précisant que la société Isobox Technologies ne sera pas dissoute et qu'il restera à l'effectif des salariés licenciés de la société Isobox Technologies qui peuvent continuer à prétendre à l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi », le compte-rendu indique que « Monsieur [N] [alors le président de la société] répond officiellement que la société Isobox Technologies perdurera de façon à ce que les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi soient honorés ».

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le fait que la notification de la rupture du contrat de travail de M. [O] ne soit pas intervenue à la même date que pour les salariés non-protégés ne tient donc qu'au statut protecteur de l'intéressé, imposant à l'employeur de solliciter l'autorisation administrative de le licencier, qu'il n'a jamais obtenue.

Dès lors, le statut protecteur dont bénéficiait M. [O] lors de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la convocation des représentants du personnel le 5 novembre 2014 (pièce 9 des salariés) ne saurait être la cause d'un traitement indemnitaire de l'intéressé différent de celui des salariés non protégés, au risque d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des salariés concernés par la même procédure de licenciement pour motif économique collectif, en défaveur des salariés protégés inclus dans ce licenciement collectif.

L'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du document unilatéral portant PSE ne dispensait pas l'employeur d'attribuer à M. [O], dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, les mêmes indemnités que celles dont il aurait bénéficié si, n'ayant pas été salarié protégé, il avait été licencié en même temps que ses collègues.

En conséquence, M. [O], salarié protégé inclus dans ce licenciement collectif, mais dont la rupture du contrat a seulement été différée, et donc, à cet égard, placé dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la procédure initiée par consultation des délégués du personnel sur le projet de réorganisation de la société ayant donné lieu à élaboration d'un document unilatéral portant PSE dans lequel figurait la suppression de son emploi, est bien-fondé à soutenir qu'il doit bénéficier des mesures du PSE ou négociées dans le cadre de la procédure de licenciement collectif dans laquelle s'inscrit son licenciement in fine notifié le 30 novembre 2017.

Sur l'indemnité supra conventionnelle de licenciement prévue par le PSE

Le salarié fait valoir que l'alinéa 2 de l'article 1.2 de l'accord du 19 février 2015 prévoit simplement qu'en cas d'absence d'homologation par l'administration du travail du document unilatéral, l'accord du 19 février 2015 deviendra caduc, et que l'accord du 19 février 2015 ne prévoit aucunement l'hypothèse d'une suppression de la prime supra conventionnelle.

A l'argument de la société selon lequel l'accord du 19 février 2015 prévoyant une amélioration du PSE par le versement notamment d'une indemnité supra conventionnelle contient une clause qui stipulerait qu'en cas d'annulation par les juridictions administratives de la décision d'homologation, cette indemnité supra conventionnelle ne serait plus due, le salarié réplique qu'une telle clause interprétée de la sorte serait nécessairement nulle, dans la mesure où l'employeur ne peut subordonner le versement d'une indemnité supra conventionnelle prévue par PSE à l'interdiction qui serait faite au salarié de contester la mesure de licenciement pour raison économique dont il a fait l'objet dans toutes ces composantes.

Il ajoute qu'il tient son droit au versement de cette prime non pas directement de l'accord du 19 février 2015 mais du PSE lequel n'a fait l'objet quant à lui, d'aucune annulation, que si l'accord du 19 février 2015 ne s'était pas contenté de prévoir une simple amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi et si comme le soutient la société, il avait fixé l'obligation pour l'employeur de verser aux salariés une indemnité supra conventionnelle de licenciement, cet accord constituerait une partie du PSE devant faire l'objet d'une validation par l'administration.

L'employeur soutient qu'aucun dispositif de versement d'une indemnité supra conventionnelle n'a été convenu dans le contenu du PSE qui opère expressément un renvoi à l'accord collectif, et que l'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du 18 mars 2015 a eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'accord du 19 février 2015 qui est tenu pour non-avenu.

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La cour relève que le projet de document en vue de l'élaboration unilatérale du PSE (pièce 92, page 40) indiquait d'abord que 'l'indemnité supra conventionnelle est acquise à tous les salariés licenciés pour raison économique au titre du présent PSE, indépendamment de leur retour ou non à l'emploi et de la forme de ce retour (contrat de travail, création /reprise d'entreprise (...)...). '

Dans le cadre de la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, et suite à un processus de médiation sous l'égide de la Direccte, la société Isobox Technologies et les organisations syndicales représentatives ont ensuite conclu le 19 février 2015 un accord collectif d'entreprise (pièce commune 93S), qui indique, s'agissant de son champ d'application, qu'il s'applique 'uniquement aux ruptures de contrat de travail initiées dans le cadre du projet de licenciement économique présenté au comité central d'entreprise le 24 novembre 2014.'

S'agissant de sa durée, il indique qu'il est 'conclu pour la durée de la mise en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi intégré au document unilatéral dans le cadre du projet présenté au comité central d'entreprise le 24 novembre 2014 et qui sera soumis au terme de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel à l'homologation de la Direccte.'

L'accord contient également :

- dans le Titre I « Dispositions générales », un article 1.2 qui prévoit une condition suspensive ainsi libellée : « A défaut d'homologation du document unilatéral élaboré dans le cadre du projet présenté au Comité central d'entreprise depuis le 24 novembre 2014, le présent accord sera néanmoins caduc et sans effet ».

- dans le Titre II « Engagements », un article 2.2 intitulé : « Compensation financière supra conventionnelle », selon lequel 'il est décidé aux termes de l'amélioration du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, d'attribuer en complément des sommes et des aides prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, une indemnité financière supra conventionnelle de rupture du contrat travail.

Cette indemnité faite partie intégrante des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi (...)

L'indemnité supra conventionnelle est acquise à tous les salariés licenciés pour motif économique au titre du plan de sauvegarde de l'emploi tel que présenté au CCE au cours des réunions organisées depuis le 24 novembre 2014.'

Le salarié fait valoir que le dernier alinéa de l'article 2.2 du projet d'accord prévoyait à l'origine, selon un document qu'il a retrouvé constituant la pièce 92 visée dans le bordereau de communication, qui toutefois ne pas figure pas dans le dossier remis à la cour, mais dont la société ne conteste pas l'existence ni qu'il lui ait été communiqué, que :

"D'un commun accord, les parties conviennent que l'éventuelle annulation par la juridiction administrative (Tribunal Administratif, Cour Administrative d'Appel ou Conseil d'Etat) de

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