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CA Versailles, 1 févr. 2023, RG 21/03128


Vérifier : CA Versailles, 1 févr. 2023, RG 21/03128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
21/03128
Chambre
17e chambre
Type
Arrêt
Id
63db697804a8de05deba6d25

Texte de la décision

97,858 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er FÉVRIER 2023

N° RG 21/03128

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZR6

AFFAIRE :

[H] [P]

C/

Société ISOBOX ISOLATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : E

N° RG : F19/00202

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Elise BRAND

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixé au 18 janvier 2023, puis prorogée au 1er février 2023, dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [P]

né le 29 mars 1959 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102

APPELANT


Société ISOBOX ISOLATION anciennement dénommée ISOBOX TECHNOLOGIES

N° SIRET : 450 541 461

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier REY de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989.

Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.

Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique.

Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.

Un projet de réorganisation reposant notamment sur la fermeture de l'usine de [Localité 4] et le transfert du service administration des ventes du site de [Localité 4] vers celui de Vernou, en Sologne, et la suppression de 45 emplois à [Localité 3] (Finistère), a été présenté le 24 novembre 2014 à la représentation du personnel, convoquée à cette fin le 5 novembre 2014.

Le 19 février 2015, un accord collectif est intervenu portant sur le planning d'arrêt de la production et le dispositif d'absence temporaire autorisée, la compensation financière supra conventionnelle, et la libre circulation dans le cadre des opérations de désengagement de la production.

Après une nouvelle réunion du comité central d'entreprise du 26 février 2015, en l'absence de signature d'un accord par les organisations syndicales, la société Isobox Technologie a saisi le 3 mars 2015 l'unité territoriale des Yvelines de la Direccte Ile-de-France d'une demande d'homologation du document unilatéral contenant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (le PSE).

Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en oeuvre du PSE de la société Isobox technologies a été homologué par la Direccte le 18 mars 2015.

Le 21 avril 2015, un avenant à l'accord collectif du 19 février 2015 a prorogé la durée de la dispense d'activité.

Par décision du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation du PSE, en raison du non-respect par la société Isobox Technologies de l'obligation d'information des repreneurs potentiels prévue par le 1° de l'article L. 1233-57-14 du code du travail.

Le recours formé contre ce jugement par la société Isobox Technologies et le ministère du travail a été rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy par arrêt du 18 février 2016, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été déposé.

Entre-temps, la procédure de licenciement pour motif économique des salariés des sites de [Localité 4] et [Localité 3], concernés par ce projet, a été engagée, et les licenciements des salariés non protégés, notamment du site de [Localité 3], ont été notifiés le 26 mai 2015.

Le 3 août 2015, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. [P], salarié protégé du site de [Localité 4].

Le recours engagé devant le ministre du travail contre cette décision de refus a fait l'objet d'une décision de rejet implicite le 5 février 2016. Sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du Travail a, le 29 juin 2016 annulé la décision de l'inspecteur du travail, pour erreur de droit.

Le 8 février 2016, le salarié avait saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie de diverses demandes au titre de cette procédure de licenciement collectif pour motif économique.

La société Isobox Isolation a repris la procédure de licenciement et, après avoir proposé plusieurs possibilités de reclassement, qui ont été refusées par le salarié,un nouveau refus d'autorisation de licenciement a été décidé par l'inspecteur du travail le 21 octobre 2016 au motif du non-respect du délai entre la convocation et l'entretien préalable du salarié, placé depuis février 2015 en dispense d'activité avec maintien de rémunération.

Le 20 avril 2017, le conseil de prud'hommes Mantes-la-Jolie, à la demande du salarié, a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige portant sur le refus d'autorisation de licenciement.

La société Isobox Technologies s'est désistée le 13 juin 2017 du recours contentieux qu'elle avait initié le 12 février 2016 devant le tribunal administratif de Versailles.

Le 3 juillet 2017, la société Isobox Isolation a proposé au salarié des possibilités de reclassement sur l'ensemble du territoire national après recherche en son sein et auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient. Le salarié n'a pas accepté ces propositions.

A l'issue de la période de protection, par lettre du 17 juillet 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 juillet 2017.

Le salarié a été licencié par lettre du 17 août 2017 pour motif économique dans les termes suivants:

« 1. Rappel de la situation antérieure

Pour rappel, le groupe KNAUF comporte trois activités (Divisions) distinctes :

- Bâtiment;

- Insulation;

- Industries.

La Division Industries est spécialisée dans la production d'emballages en polystyrène, de pièces moulées en polystyrène expansé et de pièces techniques en résine alvéolaire, et met en 'uvre des procédés industriels de moulage, d'injection plastique et de thermoformage.

La société ISOBOX TECHNOLOGIES fait partie de la Division Industries.

Cette Division a connu une importante dégradation de ses résultats.

C'est dans ce contexte que la société ISOBOX TECHNOLOGIES a intégré la Division Industries du groupe KNAUF en 2014. Cette société avait elle même atteint ses limites économiques et financières avec des résultats s'étaient dégradés et des investissements que la société n'avait pas été en mesure de financer par ses propres résultats.

L'intégration de la société ISOBOX TECHNOLOGIES à la Division Industries a par ailleurs augmenté le déséquilibre entre capacité installée et capacité nécessaire pour répondre au besoin du marché.

Des mesures devaient donc être prises pour redresser cette situation globale et assurer la pérennité de l'activité.

De plus, la Division Industries ne pouvait pas assurer le financement d'importants chantiers de mise aux normes de différents sites de la société ISOBOX TECHNOLOGIES, dont celui de [Localité 4], outre des coûts additionnels significatifs pour répondre aux exigences environnementales et des assureurs.

Outre des difficultés économiques, l'augmentation de certains coûts (matières premières, énergies, logistique notamment) et le ralentissement de l'activité économique ont imposé la prise de mesures indispensables pour assurer la pérennité et la sauvegarde de la compétitivité de la Division Industries avec l'adaptation des capacités de production aux besoins des clients et permettre un retour à l'équilibre financier des différents sites de production.

Pour la société ISOBOX TECHNOLOGIES, cela s'est notamment traduit par :

- la concentration de la production sur 4 sites : [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 9]

- et la fermeture du site de [Localité 4].

Une importante réorganisation de la société a donc été réalisée avec la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique en 2015.

2. Présentation de la situation actuelle

Suite à la mise en place de cette précédente réorganisation, la société ISOBOX TECHNOLOGIES a poursuivi sa restructuration et a :

- cédé l'activité de production de l'atelier de [Localité 6] à la société Knauf Industries Ouest (avec les équipements qui y étaient rattachés) et l'activité de production de l'atelier de [Localité 9], de l'atelier de [Localité 7] et de l'atelier de [Localité 8] à la société Knauf Industries Est (avec les équipements qui y étaient rattachés).

- et réorienté le développement de l'activité commerciale vers une activité de négoce

Par ailleurs, les résultats n'ont cessé de se détériorer malgré la précédente réorganisation.

Pour preuve, le résultat d'exploitation de la société ISOBOX TECHNOLOGIES 2015 était négatif à hauteur de 1 348 531 € contre (- 458 452 €) au titre du précédent exercice.

L'évolution contrastée des marchés, la baisse du chiffres d'affaires à 32 685 666 € ont été constaté en 2016. Le résultat opérationel 2016, malgré une nette amélioration, est resté négatif de - 669 631€ avant opération de transfert de charge.

La situation nette de l'entreprise reste très dégradée avec des fonds propres déficitaires de 12 204 416€.

Afin de simplifier les flux administratifs et réduire les côuts, la Division Industries a pris la décision au cours du premier semestre 2017 de mettre fin à l'activité de négoce de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et de facturer directement les clients par les entités de production (sous deux marques distinctes, Knauf Industries et Isobox Technologies).

Ces nouvelles mesures sont indispensables à la sauvegarde de la compétitivité et à la pérennité de la société et de notre secteur d'activité, à savoir la Division Industries.

Le poste que vous occupez, à savoir Responsable Technique, se trouve donc supprimé et la société n'est pas en mesure de vous proposer l'intégration d'un quelconque autre poste au sein de l'entreprise qui a désormais cessé toute activité de production/fabrication et négoce.

Vous ne pouvez pour autant être maintenue en dispense d'activité avec un maintien de votre rémunération.

3. Propositions de reclassement

Dans ces conditions, la société ISOBOX TECHNOLOGIES vous a formulé des propositions de reclassement en dehors de la société, en l'absence de tout poste disponible en interne.

En effet, par courrier du 23 mars 2017, nous vous avons soumis une liste de postes à pourvoir au sein des sociétés du groupe situées sur le territoire national.

Lors de l'entretien du 6 avril 2017, destiné à faire un point sur votre situation et sur les offres de reclassement ouvertes préalablement à toute mesure de licenciement. Vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour ces offres.

Le 3 juillet 2017, nous vous avons envoyé toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées sur le territoire national et hors du territoire national après recherches au sein de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.

Par courrier du 5 juillet 2017 réceptionné le 6 juillet 2017, vous nous avez informés que le poste de Chargé de Projets Industriels était susceptible de vous intéresser « aux conditions du PSE d'Isobox Technologies ». Vous avez par ailleurs décliné nos autres propositions.

Par courrier recommandé du 7 juillet 2017, nous vous avons immédiatement invité à un entretien organisé le 13 juillet à [Localité 10], afin de vous apporter tous les renseignements utiles et d'approfondir l'étude de votre candidature.

En complément de ce courrier, nous avons pris le soin de vous adresser une confirmation par courriel le 11 juillet, confirmation dont vous avez accusé réception le jour même.

Vous n'avez cependant pas jugé opportun d'y donner une suite ou de nous solliciter pour organiser votre déplacement.

Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien programmé le 13 juillet, prétextant une réception du courrier recommandé d'invitation postérieure à la date de la convocation.

En préambule à l'entretien préalable du 27 juillet 2017, nous avons évoqué votre éventuelle candidature au poste de Chargé de Projets Industriels. Vous nous avez expliqué ne finalement pas vouloir donner suite à cette proposition, dans la mesure où l'acceptation de ce reclassement se ferait aux conditions précisées dans l'annexe 3 du courrier du 3 juillet, « Accompagnement au reclassement interne dans la société ou le Groupe ». Vous avez par ailleurs précisé que, même en l'absence de difficultés d'acheminement du courrier d'invitation du 7 juillet, votre décision aurait été la même, votre souhait étant de bénéficier, en cas d'acceptation, des conditions du PSE, pourtant clôt en juillet 2016.

Nous considérons donc que vous refusez l'ensemble des offres de reclassement soumises.

4. Licenciement

Dans ces conditions, compte tenu de la situation actuelle tel qu'exposée ci-dessus et des difficultés économiques qui en résultent, de l'obligation de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et de la Division Industries du groupe auquel nous appartenons de poursuivre sa réorganisation pour assurer la sauvegarde leur compétitivité, de la suppression de votre poste qui résulte de cette réorganisation, de l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste que celui auquel vous étiez affectée et de votre refus des offres de reclassement soumises, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement individuel pour motif économique.

Voire contrat de travail viendra à expiration suite à un préavis d'une durée de 3 mois à compter de la première présentation de ce courrier, ceci sous réserve des dispositions applicables au congé de reclassement qui vous sont exposées ci-après. »

M. [P] a bénéficié d'un congé de reclassement.

Le 12 juin 2018, M. [P] a sollicité la reprise de la procédure devant le conseil de prud'hommes.

Une ordonnance de radiation a été prononcée le 18 avril 2019 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 7 novembre 2019.

Le 26 novembre 2020, par jugement avant dire droit, le conseil de prud'hommes a saisi le président du conseil de prud'hommes qui, à cette même date, a rendu une ordonnance renvoyant l'affaire à l'audience de jugement du 25 janvier 2021 de la section encadrement .

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) a :

- dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Isobox Isolation (anciennement dénommée Isobox Technologies),

- déclaré en conséquence prescrite l'action de M. [P],

- dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties pour plaider sur le fond,

- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] en tous les dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 21 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.

Il doit être ici ajouté que par arrêt du 3 février 2022 (RG 18/02238 ; 18/02272 ; 18/02276) concernant des salariés non protégés du site de [Localité 3], licenciés dans le cadre du même PSE que celui précité, la cour d'appel de Rennes a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement (en deniers ou quittance), des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité, ainsi que sur les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a condamné la société à payer notamment aux salariés concernés diverses sommes à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'établissement, et, pour l'un d'eux, de dommages-intérêts pour non-octroi des offres valables d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, en déboutant les deux autres. Ces arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois.

Enfin, par plusieurs arrêts du 24 février 2022 (RG 18/02273 ; 18/02274 ; 18/02278 ; 18/02279 ; 18/02282), la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Isobox Isolation dans les affaires concernant cinq autres salariés, auxquels la société avait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Quimper à verser, notamment, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour manquement à l'obligation légale de sécurité.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendue par le conseil de prud'hommes en ce que :

. le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie l'a déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Isobox Isolation anciennement dénommée Isobox Technologies,

. le conseil de prud'hommes a déclaré son action prescrite,

. le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties pour plaider sur le fond,

. le conseil de prud'hommes l'a condamné aux dépens,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 54 825 euros à titre d'indemnité supra conventionnelle de licenciement telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Technologies à lui verser l'indemnité supra conventionnelle de licenciement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte devant commencer à courir dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à juger irrégulier ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, la mesure de licenciement dont il a fait l'objet à raison de l'annulation par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Nancy, de la décision d'homologation de la restructuration pour motif économique de la société Isobox Technologies devenue par suite la société Isobox Isolation,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, résultant de l'annulation par la cour administrative d'appel de Nancy, de la décision d'homologation du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Isobox Technologies,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à déclarer son licenciement nul,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement survenu à l'issue de la période de protection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative de le licencier,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande subsidiaire, visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à qualifier de discrimination syndicale, les faits subis,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été la victime,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombait à la faveur de la présentation et de la mise en 'uvre de son plan de sauvegarde de l'emploi,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur dans la recherche sérieuse d'un repreneur,

. le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

- qualifier son action, de non prescrite,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 54 825 euros à titre d'indemnité supra conventionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,

- d'assortir cette obligation de paiement d'une astreinte de 500 euros par jour, cette astreinte devant commencer à courir dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider cette astreinte,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des autres mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, de la mesure de licenciement suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a annulé la décision d'homologation du document unilatéral relatif à la restructuration pour motif économique de la société Isobox Technologies,

- qualifier son licenciement survenu à l'issue de la période de protection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative de licencier l'intéressé, de nul,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement,

- subsidiairement, qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner subsidiairement la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombait à la faveur de la présentation et de la mise en 'uvre de son plan de sauvegarde de l'emploi,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à la recherche d'un repreneur,

- débouter la société Isobox Isolation de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Isobox Isolation demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 20 septembre 2021 en ce qu'il a :

. dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée ,

. déclaré en conséquence prescrite l'action de M. [P],

. dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties pour plaider sur le fond,

. rejeté les demandes de M. [P] sur l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [P] en tous les dépens,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 20 septembre 2021 en ce qu'il a :

. l'a déboutée en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence,

et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,

- déclarer M. [P] non recevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes,

- rejeter l'appel de M. [P] et l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action adverse,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner M. [P] à devoir lui verser les sommes de :

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la procédure de première instance,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la procédure en appel,

- condamner M. [P] aux dépens.

MOTIFS

Sur la prescription

Le salarié soutient que la convocation devant le bureau de jugement du 15 juin 2018 réceptionnée par l'employeur le 18 juin 2018 vaut citation en justice, qu'elle est intervenue dans le délai d'un an suivant la notification du licenciement, qui s'inscrit dans le PSE dont l'homologation a été ultérieurement annulée, et que cette convocation a interrompu le délai de prescription concernant les demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

Il ajoute, à titre subsidiaire, que son action n'est pas prescrite car il l'a engagée par la saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2016 en contestant la procédure engagée par l'employeur ayant conduit à une décision de refus d'autoriser son licenciement, devenue définitive en l'état du désistement de l'employeur de son recours formé devant le tribunal administratif contre le rejet du recours grâcieux formé devant le ministre du Travail le 5 février 2016, de sorte que, son action n'étant pas régie par le décret du 2 mai 2016, il pouvait en application du principe de l'unicité de l'instance, alors applicable, former des demandes relatives au licenciement prononcé à l'issue de sa période de protection. Il fait ainsi valoir que sa saisine initiale a interrompu toutes les prescriptions découlant du contrat de travail.

L'employeur soutient que l'action en contestation du licenciement du salarié est prescrite dans la mesure où :

- la saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2016, lors de laquelle le salarié a formulé à titre conservatoire des demandes liées à la contestation de son licenciement, est intervenue avant la notification de ce licenciement de sorte que, indépendamment du principe de l'unicité de l'instance, cette saisine ne pouvait interrompre un délai de prescription qui ne pouvait courir qu'à compter de la notification du licenciement,

- la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 2018 ne constituait qu'un acte de reprise d'instance et n'avait pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action relative à la mesure de licenciement. Seule la convocation initiale en audience de conciliation valait citation en justice et pouvait interrompre les prescriptions alors en cours.

- le salarié n'a contesté sa mesure de licenciement que dans ses conclusions du 15 avril 2019 déposées au greffe le 6 novembre 2019 soit hors du délai de contestation d'un an qui expirait le 15 août 2018.

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Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n 18-24.180, publié ; Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 20-17.187, diffusé)

Cette règle de l'unicité de l'instance permettait ainsi à un salarié ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à son contrat de travail de soumettre, jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la critique du jugement rendu, de nouvelles demandes dérivant du même contrat de travail, même si celles-ci avaient pour fondement un fait survenu après le prononcé du jugement.

Au cas présent, par acte de saisine du 8 février 2016, le salarié a engagé une action prud'homale contre la société Isobox Technologies saisissant le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées au contrat de travail entre les parties, contenant une demande de sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement pour motif économique qui n'avait pas encore été notifié.

Il en résulte que l'instance ainsi introduite est, en tout état de cause, soumise au principe de la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, lesquelles pouvaient donc être formulées devant le conseil de prud'hommes déjà saisi le 8 février 2016.

Se pose donc ensuite la question de savoir si ces demandes du salarié au titre de la contestation de son licenciement sont prescrites.

Selon l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2013 au 24 septembre 2017, applicable au litige, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

Il résulte de ce texte qu'il existe donc deux points de départ possibles au délai de prescription de l'action introduite par le salarié en contestation de son licenciement intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique : la date de la dernière réunion du comité d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ou la date de notification au salarié de son licenciement.

L'article R. 1452-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, et que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Et selon l'article R. 1452-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016, applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

Enfin, selon l'article 373 du code de procédure civile, 'l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.'

En l'espèce, par acte de saisine du 8 février 2016, soit dans le délai de douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, qui s'est tenue le 26 février 2015, le salarié a engagé une action prud'homale contre la société Isobox Technologies saisissant le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées au contrat de travail entre les parties contenant une demande de sursis à statuer sur ses demandes relatives au licenciement pour motif économique qui n'avait pas encore été notifié faute d'autorisation de l'administration.

Il ressort en effet de la convocation du 15 juin 2018 (pièce n°28 du salarié) qui reprend les demandes initiales du salarié, que ce dernier a, dès la saisine du 8 février 2016, sollicité du conseil de prud'hommes de 'dire et juger en conséquence sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement pour motif économique dont les salariés ont fait l'objet' et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lors de la reprise d'instance, intervenue après le licenciement du salarié, le 17 août 2017, ce dernier a maintenu sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, par sa saisine du 8 février 2016, le salarié a interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, peu important que la rupture ait été notifiée postérieurement à cette saisine, le 17 août 2017, de façon différée par rapport aux autres salariés, par le seul effet du statut de salarié protégé de l'intéressé.

L'action de M. [P] en contestation de son licenciement, qui a été engagée dans le délai de douze mois suivant la dernière réunion du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7 précité, n'est donc pas prescrite et les demandes qu'il a formées à ce titre sont recevables.

Au surplus, l'instance engagée par le salarié le 8 février 2016 a fait l'objet d'un sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes le 20 avril 2017. Puis, le 12 juin 2018, le salarié, qui avait in fine été licencié par lettre du 17 août 2017 rappelant le délai de prescription de l'action en contestation individuelle, prévu à l'article L. 1235-7 précité, qui lui est donc opposable, a sollicité la reprise d'instance pour voir trancher son action en contestation du licenciement.

La convocation devant le bureau de jugement adressée le 15 juin 2018 aux parties par le greffe du conseil de prud'hommes liste les différents chefs de demande du salarié, dont, notamment, une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe une date d'audience devant le bureau de jugement à laquelle les parties sont ainsi convoquées, de sorte que cette convocation vaut citation en justice, au même titre que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande de réinscription du 12 juin 2018 saisit donc bien le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes de condamnation afférentes à cette rupture, peu important que ses écritures développant ces demandes n'aient pas été notifiées dans le même délai à l'employeur, aucun texte ne l'imposant.

L'employeur ne conteste pas avoir réceptionné cette convocation le18 juin 2018, ainsi que l'établit la copie de l'accusé de réception. Cette convocation, l'informant de la contestation par le salarié de son licenciement, a été adressée au défendeur, la société Isobox Technologies, dans le délai d'un an suivant la notification du licenciement, intervenue le 17 août 2017.

En tout état de cause, l'action de M. [P] en contestation de son licenciement, qui a été engagée dans le délai d'un an suivant la notification de son licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7 précité, n'est donc pas prescrite et les demandes qu'il a formées à ce titre sont recevables.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a 'dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Isobox Isolation (anciennement dénommée Isobox Technologies), déclaré en conséquence prescrite l'action de M. [P], dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties pour plaider sur le fond'.

Sur l'application du PSE aux salariés titulaires de mandat de représentation du personnel

Le salarié soutient que, à aucun moment, l'employeur n'a rétracté à son égard la procédure de licenciement qu'il avait initiée en sollicitant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, par deux fois refusée, et que le fait que l'employeur ait, purement et simplement, attendu l'expiration de la période de protection du concluant pour le licencier, ne peut s'analyser en une renonciation de l'employeur à procéder au licenciement pour motif économique de l'intéressé dans le cadre du plan de restructuration initialement présenté aux instances représentatives du personnel et homologué par l'administration.

Il ajoute que la cause réelle du licenciement n'est pas une évolution défavorable de la situation de l'employeur, mais la fermeture de l'établissement de [Localité 4] sur lequel la société Isobox Technologies n'avait plus aucune activité, ni aucun actif depuis le 17 mars 2015, et qui s'inscrit dans le plan de restructuration pour motif économique ayant donné lieu au plan de sauvegarde de l'emploi dont l'intéressé doit normalement bénéficier au même titre que les salariés de ce site qui ont été licenciés dans le cadre de ce PSE, et pour lesquels la société s'est désistée de l'appel formé contre les jugements du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ayant fait droit à leurs demandes.

Il expose que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a fait l'objet devant la juridiction administrative, d'aucune contestation de telle sorte qu'il est devenu totalement incontestable et son contenu ne peut plus évidemment être remis en cause devant les juridictions judiciaires qui n'ont plus aucune compétence en cette matière, qu'aucune des parties n'a jamais demandé l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, mais seulement l'annulation de la décision d'homologation.

L'employeur objecte qu'il n'avait pas la possibilité de procéder à de nouveaux licenciements sur la base d'un dispositif frappé d'annulation, que le salarié se doit d'être un minimum cohérent : il ne peut avoir tiré avantage de l'annulation de l'homologation (qui a conduit à ne pas le licencier au titre de la procédure en 2015) et réclamer désormais l'application du PSE, qu'il ne s'agissait pas d'exclure Monsieur [P] du bénéfice du PSE, mais que ce dispositif ne pouvait lui être appliqué, de sorte qu'il a fait l'objet d'un licenciement individuel avec un motif économique autonome plusieurs années après.

Il ajoute que la conclusion du salarié selon laquelle l'annulation de la décision d'homologation n'a aucunement affecté tant le contenu que l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, ne trouve à s'appliquer que pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu préalablement à l'annulation, que si, malgré l'annulation de cette décision d'homologation, le PSE a continué à s'appliquer et à bénéficier à l'ensemble des salariés déjà licenciés, il ne pouvait s'appliquer à de nouvelles ruptures post-annulation de la décision d'homologation, que, contrairement à ce que soutient le salarié, la société n'a jamais soutenu que l'annulation de la décision d'homologation avait entrainé l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, la discussion ne portant que sur l'application d'une indemnité supra conventionnelle non intégrée au PSE.

Il expose que par ailleurs il n'existe pas d'engagement unilatéral sur lequel le salarié pourrait s'appuyer, que les déclarations qui ont pu être faites par la direction lors des réunions du Comité Central d'Entreprise s'inscrivaient dans un contexte juridiquement encadré à une date où l'homologation était valable, pour obtenir le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, que le licenciement du salarié n'entre pas dans le champ d'application de l'accord du 19 février 2015, au terme duquel la société avait conditionné le versement et le maintien de l'indemnité à l'absence d'annulation de la décision d'homologation, de sorte que, la décision d'homologation ayant été annulée, la condition suspensive a disparu avec l'anéantissement rétroactif de l'engagement de verser l'indemnité.

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Il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée (cf. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 19/07/2017, 391849, Publié au recueil Lebon).

Lorsque le salarié dont le poste a été supprimé a été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, il est bien-fondé à solliciter l'attribution, faite par l'employeur aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site, de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi. (cf. Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.457, Bull. 2013, V, n° 243).

Ce n'est que lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, que le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'est pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués sur le fondement de l' égalité de traitement par le salarié licencié dans la précédente procédure. (cf. Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-21.008, Bull. 2017, V, n° 109).

Au cas présent, il est constant et non contesté que le projet de réorganisation présenté le 24 novembre 2014 aux représentants du personnel par la société Isobox Technologies prévoyait la fermeture du site et la suppression de la totalité de l'effectif de l'établissement de [Localité 4], soit 38 postes, dont celui de M. [P]. (Cf les différentes versions d'un projet d'accord collectif majoritaire sur le contenu du PSE, pièce 85S, page 11 à pièce 89, pages 12-13, et le document unilatéral définitif, pièce 95S, page 13-14).

Ainsi, la décision de la Direccte homologuant le document unilatéral fixant les mesures du PSE (pièce 154S) précise que 'le projet de restructuration envisage la fermeture de l'établissement de [Localité 4] (...) Que ce projet de fermeture a pour conséquence un projet de licenciement collectif pour motif économique'.

Le jugement (pièce 155S) du tribunal administratif annulant cette décision d'homologation indique quant à lui que 'le document unilatéral litigieux fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi afférent à un même projet de licenciement collectif sur une même période de trente jours, portant sur 83 emplois supprimés du fait de la cessation des activités de production de [Localité 3] et de la fermeture de l'établissement de [Localité 4].'

Par lettre recommandée du 25 juin 2015 (pièce 21S) l'employeur a ainsi indiqué au salarié que 'dans le cadre de la procédure actuellement en cours, nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique' et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 2 juillet 2015. L'employeur a ensuite demandé à l'inspecteur du travail, le 21 octobre 2015, l'autorisation de licencier ce salarié protégé, qui lui a été réfusée par décision du 15 décembre 2015.

En outre, le document unilatéral établi par l'employeur fixant, à défaut d'accord collectif majoritaire, le contenu du PSE indique en page 49 : 'Le présent du (sic) document unilatéral est conclu pour la durée de la mise en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle fixe le contenu.

Elle s'applique uniquement aux ruptures du contrat de travail initiées dans le cadre du projet de licenciement économique initié au Comité central d'entreprise le 24 novembre 2014.'

De plus, lors d'une réunion du 17 mars 2015 (pièce commune 66S), l'employeur s'est engagé à ce que le plan soit appliqué à l'ensemble du personnel y compris les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel. En effet, à l'interpellation des délégués du personnel indiquant : « Nous souhaitons un engagement écrit de votre part précisant que la société Isobox Technologies ne sera pas dissoute et qu'il restera à l'effectif des salariés licenciés de la société Isobox Technologies qui peuvent continuer à prétendre à l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi », le compte-rendu indique que « Monsieur [F] [alors le président de la société] répond officiellement que la société Isobox Technologies perdurera de façon à ce que les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi soient honorés ».

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le fait que la notification de la rupture du contrat de travail de M. [P] ne soit pas intervenue à la même date que pour les salariés non-protégés ne tient donc qu'au statut protecteur de l'intéressé, imposant à l'employeur de solliciter l'autorisation administrative de le licencier, qu'il n'a jamais obtenue.

Dès lors, le statut protecteur dont bénéficiait M. [P] lors de la procédure de licenciement collectif initiée le 5 novembre 2014 ne saurait être la cause d'un traitement indemnitaire de l'intéressé différent de celui des salariés non protégés, au risque d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des salariés concernés par la même procédure de licenciement pour motif économique collectif, en défaveur des salariés protégés inclus dans ce licenciement collectif.

L'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du document unilatéral portant PSE ne dispensait pas l'employeur d'attribuer à M. [P], dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, les mêmes indemnités que celles dont il aurait bénéficié si, n'ayant pas été salarié protégé, il avait été licencié en même temps que ses collègues.

En conséquence, M. [P], salarié protégé inclus dans ce licenciement collectif, mais dont la rupture du contrat a seulement été différée, et donc, à cet égard, placé dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la procédure initiée par consultation des délégués du personnel sur le projet de réorganisation de la société ayant donné lieu à élaboration d'un document unilatéral portant PSE dans lequel figurait la suppression de son emploi, est bien-fondé à soutenir qu'il doit bénéficier des mesures du PSE ou négociées dans le cadre de la procédure de licenciement collectif dans laquelle s'inscrit son licenciement in fine notifié le 17 août 2017.

Sur l'indemnité supra conventionnelle de licenciement prévue par le PSE

Le salarié fait valoir que l'alinéa 2 de l'article 1.2 de l'accord du 19 février 2015 prévoit simplement qu'en cas d'absence d'homologation par l'administration du travail du document unilatéral, l'accord du 19 février 2015 deviendra caduc, et que l'accord du 19 février 2015 ne prévoit aucunement l'hypothèse d'une suppression de la prime supra conventionnelle.

A l'argument de la société selon lequel l'accord du 19 février 2015 prévoyant une amélioration du PSE par le versement notamment d'une indemnité supra conventionnelle contient une clause qui stipulerait qu'en cas d'annulation par les juridictions administratives de la décision d'homologation, cette indemnité supra conventionnelle ne serait plus due, le salarié réplique qu'un telle clause interprétée de la sorte serait nécessairement nulle, dans la mesure où l'employeur ne peut subordonner le versement d'une indemnité supra conventionnelle prévue par PSE à l'interdiction qui serait faite au salarié de contester la mesure de licenciement pour raison économique dont il a fait l'objet dans toutes ces composantes.

Il ajoute qu'il tient son droit au versement de cette prime non pas directement de l'accord du 19 février 20

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