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CA Colmar, 2 févr. 2023, RG 22/04013


Vérifier : CA Colmar, 2 févr. 2023, RG 22/04013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/04013
Chambre
Chambre 2 A
Type
Arrêt
Id
63dcb4f7fea95005de85f109

Texte de la décision

3,670 caractères

MINUTE N° 51/2023

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Anne CROVISIER

Le 2 février 2023

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04013 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IZ

Décision déférée à la cour : arrêt du 06 Octobre 2022 rendu par la cour d'appel de Colmar

- SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE-

APPELANTE et requérante :

La S.A. SAFER GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉ et requis :

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (PAYS-BAS)

représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 27 octobre 2022, la SA SAFER Grand Est a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le rubrum de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 sur l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne le 28 janvier 2022 dans le litige l'opposant à Monsieur [G] [L].

Les parties étaient convoquées le 10 novembre 2022 à l'audience du 26 janvier 2023. Elles ne formulaient aucune conclusion écrite, ni observation lors de cette audience.

SUR CE

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, le rubrum de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle s'agissant de l'adresse de Monsieur [L].

Il y a lieu donc d'accueillir la requête et de rectifier le rubrum en vue d'y faire figurer l'adresse exacte de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

RECTIFE le rubrum de l'arrêt minute numéro 374/2022 rendu dans la procédure RG 22/00792 opposant la SA SAFER Grand Est à Monsieur [G] [L] en REMPLAÇANT

* la mention : «[Adresse 3] (PAYS BAS) »

* par la mention : «Bilderdjjklaan - 121 à 2281 SR RIJSWIJK (PAYS BAS) »

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public ».

Le Greffier Le Président

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