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CA Montpellier, 2 févr. 2023, RG 22/06052


Vérifier : CA Montpellier, 2 févr. 2023, RG 22/06052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/06052
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63dcb550fea95005de85f2a1

Texte de la décision

2,545 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE

N° RG 22/06052 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUD5

APPELANT :

M. [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Mme [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS

M. [N] [V] [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [E] [O] [Y] ép. [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS

Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Eric SENNA, Président de Chambre, assisté de Laurence SENDRA, greffier,

Vu les conclusions d'incident de Me [B] en date du 20 janvier 2023 adressé au Président de la chambre ' faisant office de magistrat chargé de la mise en état ';

Les intimés soutiennent l'irrecevabilité de l'appel formé par [F] [K] au motif que celui-ci ne concerne pas le jugement d'adjudication rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Béziers.

Cet incident ne relève pas de la compétence du président de la chambre en circuit court.

En effet, la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué dans les procédures à bref délai est déterminée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qui prévoient que seuls relèvent de la compétence du président de la chambre, les fins de non recevoir tirées de la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 et de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Contrairement au visa par les intimés de l'article 914 du code de procédure civile, ce texte n'est pas applicable en la matière, en sorte que la présente fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ne relève pas des pouvoirs propres du président de la chambre mais ressort de la compétence de la cour d'appel.

En conséquence de quoi, il convient de se déclarer incompétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS

Se déclarons incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par les intimés représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE.

Les renvoyons à mieux se pourvoir.

Laissons les dépens de cet incident à la charge des intimés.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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