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CA Toulouse, 2 févr. 2023, RG 22/02762


Vérifier : CA Toulouse, 2 févr. 2023, RG 22/02762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/02762
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63dcb5fefea95005de85f5d3

Texte de la décision

4,592 caractères

02/02/2023

ARRÊT N°113/2023

N° RG 22/02762 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5D7

AM/IA

Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (1122000107)

V.REYMOND

[R] [D]

[G] [I] épouse [D]

C/

[S] [L] épouse [V]

[B] [V]

DÉSISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [R] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [I] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [S] [L] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

Monsieur [B] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [B] [V] et Mme [S] [L] épouse [V].

Le 11 mars 2022, la commission a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. et Mme [V].

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagée par M. et Mme [D] à l'encontre de M. et Mme [V] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement.

Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [R] [D] et Mme [G] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagée par eux à l'encontre de M. et Mme [V] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.

M. et Mme [D], créanciers appelants, ont comparu représentés par avocat. Ils ont indiqué se désister de leur appel, compte tenu des mesures intervenues dans le cadre de la procédure de surendettement

La convocation adressée par le greffe à M. et Mme [V], débiteurs intimés, a été retournée avec la mention 'Pli avisé non réclamé'.

Un avis d'avoir à leur signifier la convocation a alors été délivré au conseil des appelants : le désistement intervenu à l'audience prive désormais d'objet cette formalité.

La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. et Mme [D] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supporteront les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [R] [D] et Mme [G] [I] épouse [D] de leur désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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