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CA Toulouse, 2 févr. 2023, RG 22/03254


Vérifier : CA Toulouse, 2 févr. 2023, RG 22/03254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/03254
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63dcb5fefea95005de85f5d7

Texte de la décision

3,072 caractères

02/02/2023

ARRÊT N° 105/2023

N° RG 22/03254 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MK

CBB/MB

Décision déférée du 25 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ( 22/019232)

[L] [Y]

[Z] [C]

C/

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non assignée, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés au tribunal judiciaire de Toulouse.

Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2022 par M. [Z] [C].

Vu les conclusions de M. [Z] [C] en date du 16 septembre 2022 aux fins de désistement.

Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 05 décembre 2022 avec ordonnance de clôture au 28 novembre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2022.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la partie intimée n'a pas constitué avocat ; le désistement d'instance est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction. Il convient en conséquence d'en donner acte à M. [Z] [C].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [Z] [C] de son désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse à M. [Z] [C] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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