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CA Douai, 3 févr. 2023, RG 23/00206


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2023, RG 23/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2023
Numéro
23/00206
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63de05eaa0abfb05de4ff091

Texte de la décision

6,456 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQ5

N° de Minute : 210

Ordonnance du vendredi 03 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [X]

né le 14 Mars 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 février 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [J] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale dans la zone frontalière des 20 Km, le 02/01/2022 à 14h35 [Adresse 2] à [Localité 4] (59) , M. [J] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/01/2023 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 12/02/2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 05/01/2023 confirmée en appel le 06/01/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 février 2023 (15h56),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours motivée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes depuis le 03/01/2023.

' Vu la déclaration d'appel du 02/02/2023 (16h59) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel rectificative du 02/02/2023 (18h02).

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [J] [X] invoque comme moyen unique saisissant la cour le fait qu'il n'existe aucune perspectives de réception d'un laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier à ce stade de relances ou du fait de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai'. (Article L 742-4 3° a)

Il est prématuré au stade de la seconde prolongation du placement en rétention administrative de considérer que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQ5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 février 2023 :

- M. [J] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [X] le vendredi 03 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 03 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 03 février 2023

N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQ5

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