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CA Paris, 3 févr. 2023, RG 23/00424


Vérifier : CA Paris, 3 févr. 2023, RG 23/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2023
Numéro
23/00424
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63de0610a0abfb05de4ff12b

Texte de la décision

9,734 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 février 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHART

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2023, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [D]

né le 25 Mars 2002 à [Localité 1] de nationalité tunisienne

Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 14h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 2 février 2023 à 13h53 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [C] [D] reçues le 2 février 2023 à 15h41 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de Me Garcia, conseil de l'intéressé, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité

L'article 78-2 prévoit que : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (') ".

Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure. De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent-elles permette au juge d'exercer ce contrôle. Enfin le fait pour un fonctionnaire de police de reconnaître une personne sur la voie publique dont il connaissait la situation irrégulière suffit à établir qu'il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064).

En l'espèce, le procès-verbal du 28 janvier à 5 heures 20 mentionne que les trois fonctionnaires de police en patrouille, poursuivant une enquête de flagrance, reconnaissent formellement M. [C] [D], le procès-verbal précisant que M. [C] [D] a été reconnu formellement par la victime de la procédure suivie en flagrance comme étant l'auteur de la tentative de vol avec violence.

Le contrôle d'identité n'est donc pas contraire aux dispositions précitées, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée.

Il se déduit de ce qui précède que procédure mise en 'uvre à la suite du constat de la présence d'un individu reconnu comme un des suspects identifiés par la victime dans le cadre de la procédure de flagrance, et qui permettait le contrôle d'identité puis, dans le cas présent, le placement en garde à vue, n'est affectée d'aucune déloyauté, de sorte que ce moyen sera écarté.

Le moyen pris du défaut d'une "attestation de conformité" ne correspond pas à la réalité du dossier qui contient bien une telle attestation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,

DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 février 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHART

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2023, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par la Me *** du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [D]

né le 25 Mars 2002 à [Localité 1],de nationalité tunisienne

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 14h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 février 2023 à 13h53 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les observations et pièces adressées par le préfet des Hauts-de-Seine reçues au greffe de la cour d'appel le *** à *** ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [C] [D] reçues le 02 février 2023 à 15h41 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de -Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [C] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

PAR CES MOTIFS

M. [C] [D]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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