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CA Orléans, 6 févr. 2023, RG 21/02315


Vérifier : CA Orléans, 6 févr. 2023, RG 21/02315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2023
Numéro
21/02315
Chambre
Chambre Civile
Type
Ordonnance
Id
63e1fa49a8956c05dec71282

Texte de la décision

3,479 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

1ère chambre civile

e.mail : [Courriel 6]

N° RG 21/02315 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNU3

Copies à

la SELARL LEX AVOUE POITIERS-[Localité 7]

à Me Violette MONCHAUX

la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS

TJ [Localité 7]

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE LUNDI 06 FEVRIER 2023,

Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

[K] [F]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d'ORLEANS

timbre fiscal 1265265564756025

DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT

d'un Jugement en date du 03 Juin 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]

D'UNE PART,

ET :

Alexis BEAUVILAIN

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me LE MARCHAND substituant Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

timbre fiscal 1265265561433872

DÉFENDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

[N] [D] [P]

10 STR OBERIBENTAL

[Localité 3])

représenté par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEX AVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Marc SCHÜTTE, du barreau de PARIS

DEMANDEURà L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 23 janvier 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 06 FEVRIER 2023.

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans, le 3 juin 2021;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [F], le 23 août 2021 ;

Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2023 par M. [F] au terme desquelles il se désiste de son appel et demande que les dépens soient mis à sa charge selon les modalités fixées entre les parties ;

Vu les conclusions notifiées par M.[M] aux fins d'acceptation du désistement, les dépens étant à la charge de M. [F] ;

Vu les conclusions notifiées par M. [P] le 18 janvier 2023 aux fins d'acceptation du désistement d'instance et d'action, les dépens restant à la charge de M. [F] ;

MOTIFS

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En application de l'article 401 du code de procédure civile :

'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

M. [F] a déclaré se désister de son appel.

Les intimés ont accepté le désistement de l'appelant.

En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [F].

Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par M. [F] conformément aux modalités prévues entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort

CONSTATE le désistement de l'appel formé par M. [K] [F] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [K] [F] sera tenu aux dépens d'appel.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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