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Cass., 8 févr. 2023, n° 21-10.188


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Date
08/02/2023
Numéro
21-10.188
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
63e34d96500dc805de37ce67

Texte de la décision

2,898 caractères

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 février 2023

Irrecevabilité

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° G 21-10.188

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Luciad, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 21-10.188 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Luciad, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), M. [S] a été engagé, en qualité de directeur commercial France, à compter du 1er juillet 2009 par la société Luciad.

2. Les parties ont conclu, le 14 avril 2011, une convention de rupture du contrat de travail.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

4. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 18 août 2020 à la société Luciad domiciliée à Louvain (Belgique), conformément aux articles 71 et 102 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.

5. En conséquence, le pourvoi, formé par la société Luciad le 6 janvier 2021, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Luciad aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luciad et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,

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