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CA Toulouse, 6 sept. 2022, RG 21/04241


Vérifier : CA Toulouse, 6 sept. 2022, RG 21/04241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
21/04241
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63e35009500dc805de37d35e

Texte de la décision

3,553 caractères

06/09/2022

ARRÊT N° 550/2022

N° RG 21/04241 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONRZ

EV/MB

Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 2020A455)

[X] [K]

S.A. AIG EUROPE

C/

[H] [R]

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. AIG EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2021.

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par la SA Aig Europe.

Vu l'avis du 05 novembre 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 janvier 2022.

Vu l'avis de fixation du 19 janvier 2022, à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2022 avec ordonnance de clôture au 07 juin 2022.

Vu les conclusions de la SA Aig Europe en date du 13 juin 2022 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement de l'instance d'appel.

Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et d'acceptation du désistement de Mme [H] [R] du 13 juin 2022.

Vu l'accord des parties à l'audience sur le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la Cour qui se trouve dessaisie.

En l'espèce, il convient de donner acte à la SA Aig Europe de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la SA Aig Europe de son désistement d'appel.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que les dépens d'appel'demeurent à la charge de l'appelante.

Le greffier, Le président,

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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