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Cass., 9 févr. 2023, n° 22-20.852


Vérifier : Cass., 9 févr. 2023, n° 22-20.852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
22-20.852
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63e49e025a87f705dec49abd

Texte de la décision

1,247 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: V 22-20.852

Demandeur(s)
: M. [T]

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Défendeur(s)
: Mme [Z] et autre

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 60285

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [V] [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société du Pretan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de M. [V] [Y] [T], a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [V] [Y] [T] de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 9 février 2023

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