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Cass., 9 févr. 2023, n° 22-11.066


Vérifier : Cass., 9 févr. 2023, n° 22-11.066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
22-11.066
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
63e49e565a87f705dec49b17

Texte de la décision

1,692 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : G 22-11.066
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Requête n° : 848/22
Ordonnance : 90183 du 9 février 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-11.066 formé le 26 janvier 2022 par M. [D] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par lettre du 14 décembre 2022, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-11.066.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Lionel Rinuy

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