Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 7 févr. 2023, RG 22/03355


Vérifier : CA Colmar, 7 févr. 2023, RG 22/03355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
22/03355
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
63e49f9c5a87f705dec49c71

Texte de la décision

3,185 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Marie LEPAROUX

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/03355 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GH

Minute n° : 23/70

ORDONNANCE du 07 Février 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [S] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [I] [V] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne, exécutoire par provision, en date du 23 juin 2022 ayant notamment condamné solidairement Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité d'occupation mensuelle de 840 euros avec indexation éventuelle ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Vu l'appel interjeté par les consorts [U] en date du 25 août 2022 et leurs conclusions d'appel notifiées le 20 octobre 2022 ;

Vu la requête en radiation des consorts [D] en date du 17 novembre 2022 ;

Vu les conclusions en réplique des consorts [U] du 22 décembre 2022 tendant au rejet de la requête ;

Les parties entendues à l'audience sur incident ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, les consorts [D] admettent que suite à l'introduction de la requête en radiation, les appelants ont exécuté la décision frappée d'appel par l'émission d'un chèque d'un montant de 1 000 euros en date du 22 décembre 2022.

La demande de radiation n' a donc plus d'objet.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle n'ouvre pas droit à dépens ni article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Magistrat chargé

de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.