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CA Montpellier, 8 févr. 2023, RG 22/02992


Vérifier : CA Montpellier, 8 févr. 2023, RG 22/02992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
22/02992
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63e49fb95a87f705dec49d4c

Texte de la décision

4,189 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POC6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 19/01742

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [V] [G]

né le 10 Août 1961 à [Localité 6] (47)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER

SYNDICAT CGT AUROROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Echangeur de [Localité 2] Sud - A9

[Localité 2]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

PROCEDURE

Monsieur [V] [G] et le syndicat CGT Autoroute du Sud de la France, appelants dans le cadre de l'affaire RG 19/1742, ont, par requête du 3 juin 2022, déféré à la cour l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état qui, à la demande de la sa Autoroute du Sud de la France, a constaté la péremption de l'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

Monsieur [V] [G] et le syndicat CGT Autoroute du Sud de la France ont conclu au rejet de la demande de la société intimée visant à faire constater la péremption de l'instance. Ils invoquent l'absence de diligences mises à la charge des appelants et le fait qu'ayant conclu, la procédure échappait à leur maîtrise.

La sa Autoroute du Sud de la France conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans.

SUR CE

En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.

En l'espèce, l'ordonnance déférée constatant la péremption a été rendue le 19 mai 2022, date à laquelle d'ailleurs elle a été notifiée par voie électronique aux parties, et la requête déférant ladite ordonnance a été présentée le 3 juin 2022 soit au delà du délai de 15 jours qui expirait le jeudi 2 juin 2022.

Les parties n'ayant pas été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la requête, il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles 16 et 916 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré du 3 juin 2022 ;

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 13 mars 2023 à 9 heures et dit que le présent arrêt vaut avis de fixation.

Réserve les frais du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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