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CA Montpellier, 8 févr. 2023, RG 22/03824


Vérifier : CA Montpellier, 8 févr. 2023, RG 22/03824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
22/03824
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63e49fb95a87f705dec49d4e

Texte de la décision

4,172 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXD

Arrêt n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 JUIN 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 19/00193

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [J] [E]

né le 30 Novembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR, substituée par Me Sylvain RECHE, de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.S. VALETTE FOIE GRAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT, substitué par Me MAZARS, avocat au barreau de CAHORS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

PROCEDURE

Monsieur [J] [E], qui est appelant dans le cadre de l'affaire RG 19/193, a déféré, par requête du 13 juillet 2022, l'ordonnance rendue le 29 juin 2022, par le conseiller de la mise en état qui, à la demande de l'intimée la sas Valette Foie Gras, a constaté la péremption d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

Monsieur [J] [E] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée tenant, d'une part, l'incompétence du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale par suite du déchambrement de la 1ère chambre sociale et, d'autre part, l'absence de moyen de procédure pour lui de pallier les carences du greffe dans la convocation à une audience de plaidoirie.

La sas Valette Foie Gras a maintenu sa demande aux fins de constater la péremption.

SUR CE

Présentée dans le délai de 15 jours du prononcé de l'ordonnance déférée, la requête est recevable.

La circonstance tirée de ce que l'affaire initialement enregistrée à la 1ère chambre sociale ait été déchambrée vers la 2ème chambre sociale, est une mesure d'administration judiciaire qui a eu pour conséquence de transférer au conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale les attributions du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale.

Le moyen tiré de l'incompétence, lequel au surplus n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale lors de l'audience sur incident s'étant tenue le 12 mai 2022, sera écarté.

Le déchambrement de l'affaire n'a aucunement suspendu ou interrompu le délai de deux ans.

Ce moyen sera également rejeté.

Enfin, il était loisible au requérant de demander une fixation de l'affaire, ce qu'il n' a pas fait, et la circonstance tirée de ce que son avocat avait été indisponible pour raison de santé est inopérante dans la mesure où l'arrêt de travail de son avocat n'avait couru que sur une période de 55 jours.

Ce moyen sera également écarté.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit Monsieur [J] [E] en sa requête en déféré ;

Au fond, rejette ladite requête en déféré et confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2022.

Laisse les frais du déféré à la charge de Monsieur [J] [E].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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