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CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/01706


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
20/01706
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
63e49fcd5a87f705dec49dc0

Texte de la décision

88,191 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

(n° 17 , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK7V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2016F00212

APPELANTS

M. [W] [B]

Né le 7 Juin 1983 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 7]

EURL PIZZ AG agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 802 199 190

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936, avocat postulant

Assistés de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

INTIMES

M. [W] [B]

Né le 7 Juin 1983 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 7]

EURL PIZZ AG agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 802 199 190

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936, avocat postulant

Assistés de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint, a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.

Le groupe était composé de trois filiales détenues par la société holding Food Court Finances dirigée par M. [I] [P] :

-la société Fra-Ma-Pizz (ci-après « le franchiseur ») qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;

-la société Pizza Center France (ci-après « le fournisseur ») qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;

-la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.

Le 9 mai 2014, la société Pizz AG (ci-après 'le franchisé') a conclu un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz en vue d'exploiter un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne « Pizza Sprint » à [Localité 7] ([Localité 7]).

M. [W] [B] est le gérant de cette société.

Le 26 janvier 2016, la société Domino's Pizza France (ci-après 'la société Domino's Pizza'), exploitant dans le même secteur le premier réseau de franchise français en nombre de points de vente, s'est portée acquéreur auprès de la société Food Court Finance de 100% des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, à l'exclusion de la société Somainmag.

A la suite de cette cession de contrôle, certains franchisés ont accepté de conclure de nouveaux contrats de franchises et d'exploiter sous l'enseigne « Domino's Pizza », d'autres ont préféré demeurer au sein du réseau « Pizza Sprint » comme la société Pizz AG malgré les relations tendues avec le franchiseur.

Le 6 septembre 2017, à la suite de plusieurs mises en demeure faites à son franchisé d'avoir à se conformer à ses obligations contractuelles d'accueil de visites des animateurs du réseau et d'approvisionnement, le franchiseur a résilié le contrat de franchise.

Les relations entre les parties ont définitivement pris fin à compter de cette date.

Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2016, puis du 19 septembre 2018, la société Pizz AG et M. [W] [B] ont assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, puis la société Domino's Pizza France, devant le tribunal de commerce de Rennes pour demander la nullité du contrat de franchise ' initialement pour vice du consentement, puis à raison de clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dont la nullité aurait pour effet de vider le contrat de sa substance ' et, subsidiairement, pour faire prononcer sa résiliation aux torts exclusifs du franchiseur  et obtenir les restitutions et indemnisations consécutives.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :

-Déclaré irrecevables les demandes de la société Pizz AG et de Monsieur [W] [B] tendant à :

' Déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre ;

' Y faire droit en tous points ;

' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engagées par les concluants à l'instance enrôlée sous le n°2017 F 00131

' Annuler ou résilier le Contrat de Franchise aux torts de Pizza Center France ;

-Déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

' Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par le Ministre (RG n°2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

' Constater que les demandes fondées non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

' Constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce.

Et :

-Constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Pizz AG et Monsieur [W] [B] ;

Et aussi :

-Condamné Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à rembourser in solidum à la société Pizz AG les redevances de franchise versées au titre des mois de janvier 2017 à août 2017 ;

En outre :

-Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

-Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers dépens de l'instance, parmi lesquels sont compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce) ;

Enfin :

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles relatives à l'exécution provisoire ;

-Liquidé les frais de greffe à la somme de 133,40 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 janvier 2020, la société Pizz AG et M. [W] [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, entre 2013 et 2016, la DGCCRF a mené une enquête sur les relations commerciales entre partenaires au sein du réseau « Pizza Sprint » à l'issue de laquelle plusieurs franchisés ont dénoncé des pratiques susceptibles de constituer des entraves au libre jeu de la concurrence.

La DGCCRF a considéré que les contrats de franchise du réseau « Pizza Sprint » contenaient des clauses qui, par leur objet ou par leurs effets, limitaient la liberté et l'autonomie commerciale des franchisés de manière telle qu'elles étaient porteuses d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable.

Par actes des 9, 13 et 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances (ci-après « le Ministre » ou « le Ministre de l'économie ») a assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France, Domino's Pizza France, Food Court Finance et Somainmag devant le tribunal de commerce de Rennes au visa des anciens articles L442-6, I, 2° et L442-6, I, 1° du code de commerce.

A cette instance sont volontairement intervenues, à titre principal, des sociétés franchisées et leur gérant et, à titre accessoire, la société Pizz AG et M. [W] [B].

Ces derniers ont sollicité en vain la jonction de l'ensemble des instances devant le tribunal de commerce de Rennes qui a donc statué séparément sur chacune d'elles.

Par jugement du 22 octobre 2019, rendu dans le cadre de l'action du Ministre, le tribunal de commerce de Rennes, s'agissant des clauses litigieuses soumises à son appréciation au visa de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable, a notamment :

' prononcé la nullité des clauses relatives à l'intuitu personae,

' prononcé la nullité des clauses relatives aux modalités de résiliation et de cessation

Par un arrêt du 5 janvier 2022, rendu sur appel du jugement susvisé, la cour d'appel de Paris,

pour les contrats de franchise versés aux débats, dont le contrat de franchise conclu avec la société Pizz AG, a notamment décidé que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres Frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Le 10 janvier 2022 un pourvoi (n°R2210314) a été formé contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 octobre 2022, la société Pizz AG et M. [B] demandent à la Cour de :

-Déclarer recevable et bien fondée l'appel de la Société Pizz AG et de Monsieur [B] ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-Déclaré irrecevables les demandes de M. [B] et de la Société Pizz AG tendant à :

' Déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre de l'Economie ;

' Y faire droit en tous points ;

' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engagées par les concluants à l'instance enrôlée sous le n° 2017 F 00131

' Annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France ;

-Constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Pizz AG et de M. [B]

-Débouté la Société Pizz AG et M. [B] de leurs demandes ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-Déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

' Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par M. le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n° 2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater que les demandes fondées non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

-Débouté les Sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France de leurs demandes

Statuant à nouveau, en conséquence :

-Prononcer l'annulation de chacune des clauses affectées d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L442-6 I 2° du Code de commerce ;

-Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

-A défaut, prononcer leur résiliation aux torts exclusifs de la Société Fra-Ma-Pizz ;

-Débouter les sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France, Food Court Finances et Somainmag de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

1°) Concernant la Société Pizz AG

a) Au titre de la restitution du droit d'entrée

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 26.611,97 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 59.695,98 €,

d) Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser les sommes de 6.900 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 189.750 €, ou, subsidiairement, de 65.432 €

2°) Concernant M. [B]

a) Au titre de la perte des apports

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 37.805 €,

b) Au titre de la perte de revenus

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 58.856 €,

c) Au titre du préjudice moral

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 30.000 €,

-Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à dater de l'assignation ;

-Condamner in solidum les Sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à chacun des concluants la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Les condamner in solidum aux dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce).

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2022, les Sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France demandent à la Cour de :

Vu les articles 2, 9, 30 et suivants, 122, 132 et 132 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1116, 1134, 1147, 1152, 1178, 1184, 1224, 1304 alinéa 1, 1353 alinéa 1 et 2044 du Code civil,

Vu les articles L.110-4, L.511-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L.442-6, I, 1° et L.442-6, I, 2° et L.442-6, III (ancien) du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-Déclarer les sociétés Domino's Pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

-Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société Pizz AG et Monsieur [W] [B], et en conséquence débouter la société Pizz AG et Monsieur [W] [B], de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions ;

Ce faisant :

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 3 décembre 2019 en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza

Center France tendant à :

-rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par Mr le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n°2017 F 00131) ;

-constater que l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le Pacte civil relatif aux droits politiques ;

-constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

-constater que les demandes fondées non pas avec une clause, mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L.442-6, I, 2° du Code de Commerce ;

-constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du Code de Commerce ;

et

' condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à rembourser in solidum à la société Pizz AG les redevances versées au titre des mois de janvier 2017 à août 2017 ;

en outre :

' ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

' condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers dépens de l'instance, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce) ;

enfin :

' débouté les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France du surplus de leurs demandes, notamment de celles relatives aux fins de non-recevoir, aux incidents soulevés, aux demandes reconventionnelles, ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 3 décembre 2019 en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes de la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] tendant à:

-déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre de l'Economie ;

-y faire droit en tous points ;

-déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire principale ;

-joindre les instances engagées par eux à l'instance enrôlée sous le n°2017 F 00131 ;

-annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France ;

' débouté la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] du surplus de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau :

I/ SUR LES INCIDENTS :

(i) Constater que la société Domino's Pizza France n'a pas qualité pour défendre ;

(ii) Constater que la société Pizza Center France n'a pas qualité pour défendre ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

(iii) Constater que Monsieur [W] [B] n'a pas intérêt à agir, faute de préjudice direct, personnel et distinct ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [B] ;

II/ SUR CE, AU FOND :

II. A/ SUR LES DEMANDES DES FRANCHISÉS

A titre préalable, si par extraordinaire la cour d'appel de céans considérait que les sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ont qualité pour défendre dans le cadre de la présente instance, il lui est demandé de :

(i) Constater que les conditions de mise en cause de la responsabilité de la société mère pour les faits de sa filiale ne sont pas remplies et que le principe de l'autonomie de la personnalité morale fait, en toute hypothèse, obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la société mère et/ou d'une autre société du groupe ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre des sociéé Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

II. A. 1/ SUR LE REJET DES DEMANDES D'ANNULATION DES CLAUSES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.442-6, I, 2° DU CODE DE COMMERCE (DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF)

a/ À titre principal

(i) Constater que l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des concluantes dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et par (ii) le Pacte civil relatif aux droits politiques ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leurs demandes formulées à ce titre ;

b/ À titre subsidiaire

(i) Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

Si la cour d'appel de Paris venait à considérer que la démonstration de l'existence d'une soumission ou tentative de soumission exigée par l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce est caractérisée :

(ii) Constater que les demandes des franchisés fondées non sur une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

(iii) Constater, l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce en ce qui concerne :

-la clause d'aménagement des points de vente ;

-la clause d'approvisionnement ;

-la clause sur le stock minimum ;

-la prétendue surfacturation des actions commerciales ;

-la prétendue facturation hors contrat du « forfait marketing », des « frais divers » et des « frais de port et de conditionnement » ;

-les modalités de contrôle des points de vente (contrôles qualité et hygiène, des tests de « client-mystère » et visites des animateurs réseau) ;

-le prétendu défaut de formation continue des franchisés et la prétendue double facturation de la formation initiale ;

-la clause sur la gestion et administration du personnel ;

-la clause sur la gestion et l'administration de l'activité commerciale (outils informatiques) ;

-la clause sur le respect de l'évolution du réseau ;

-la clause sur l'information du franchiseur ;

-la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise ;

-la clause sur l'obligation d'assurances ;

-la clause sur l'obligation de confidentialité et discrétion ;

-la clause de non-concurrence post-contractuelle ;

'En conséquence, débouter les franchisé de l'ensemble de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

II. A. 2/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

a/ À titre principal

(i) Constater l'impossibilité pour la société Pizz AG de solliciter l'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

'En conséquence, débouter la société Pizz AG de sa demande d'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'rticle L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

b/ À Titre subsidiaire,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans considérait que la société Pizz AG à la faculté de solliciter l'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce :

(i) Constater que la demande d'annulation du contrat de franchise ne saurait uniquement résulter de la nullité de clauses de ce contrat, si nombreuses soient elles, faute pour la société Pizz AG de démontrer que ces clauses ont constitué la volonté impulsive et déterminante du consentement des parties à contracter ;

'En conséquence, débouter la société Pizz AG de sa demande d'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz ;

II. A. 3/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

(i) Constater l'absence de manquement de la société Fra-Ma-Pizz dans le cadre de la transmission du savoir-faire et l'absence de disparition du savoir-faire Pizza Sprint ;

(ii) Constater l'absence de manquement de la société Fra-Ma-Pizz à ses obligations contractuelles

'En conséquence, débouter la société Pizz AG de sa demande de résiliation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz ;

II. A. 4/ À TOUTES FINS UTILES SUR LE REJET DES DEMANDES DES FRANCHISÉS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.442-6, I, 1° DU CODE DE COMMERCE (AVANTAGE SANS CONTREPARTIE)

(i) Constater l'absence d'avantage sans contrepartie au sens de l'rticle L.442-6, I, 1° du code de commerce ;

'En conséquence, débouter les franchisés de l'ensemble de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 1° du Code de commerce ;

II. A. 5/ SUR LE REJET DES DEMANDES FINANCIÈRES DES FRANCHISÉS

(i) A titre préalable, dire et juger que Domino's Pizza France est totalement étrangère aux faits qui fondent les griefs formulées par la société franchisée et son gérant, de sorte qu'aucune demande de condamnation « in solidum » ne peut être formulée à son encontre ;

'En conséquence, rejeter la demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Domino's Pizza France ;

Dans l'hypothèse extraordinaire où la cour d'appel de céans prononcerait l'annulation du contrat de franchise, il lui est demandé de :

(ii) considérer que les sommes dues par Fra-Ma-Pizz au titre de la restitution en nature se compensent totalement avec les sommes dues par la société Pizz AG au titre de la restitution par équivalent ;

'En conséquence, prononcer la compensation entre les sommes que Fra-Ma-Pizz et la société Pizz AG pourraient se devoir en exécution de l'arrêt à intervenir ;

Dans l'hypothèse extraordinaire où la cour d'appel de céans prononcerait la résiliation du contrat de franchise aux torts de Fra-Ma-Pizz, il lui est demandé de :

(iii) considérer que la résiliation ne procède que pour l'avenir, c'est-à-dire pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat de franchise ;

'En conséquence, débouter la société Pizz AG de sa demande de remboursement des sommes versées antérieurement à la date de résiliation du Contrat de Franchise ;

En toutes hypothèses :

(iv) Constater que la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] ne justifient pas le fondement de leurs demandes d'indemnisation (nullité ou résiliation) ;

(v) Constater que la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] échouent dans la preuve d'une faute de Fra-Ma-Pizz, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué ;

'En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes financières formulées par la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] ;

II. B/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONCLUANTES

(i) Constater la résiliation du contrat de franchise conclus entre Fra-Ma-Pizz et la société

Pizz AG aux torts exclusifs de la société Pizz AG ;

'En conséquence, condamner la société Pizz AG au paiement de la somme de 52.797 euros à la société Fra-Ma-Pizz au titre de la résiliation fautive du contrat de franchise ;

(ii) Constater qu'en intentant la présente procédure, la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] ont commis un abus manifeste du droit d'ester en justice qui doit être sanctionné ;

'En conséquence, condamner in solidum la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 100.000 euros aux sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre et de la somme de 3.000 euros au titre d'une amende civile ;

II. C/ EN TOUTE HYPOTHÈSE :

(i) Rejeter l'ensemble des prétentions et demandes des franchisés non rejetées par le jugement dont il est fait appel du Tribunal de commerce de Rennes 31 janvier 2020 (RG n°2016 F 00212)

(ii) Condamner in solidum la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] à verser à Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et DominoS Pizza France la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

(iii) Condamner in solidum la société Pizz AG et Monsieur [W] [B] à supporter les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP AFG, aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I- Sur la qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France

Les sociétés Pizza Center France et Domino's Pizza, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, font valoir qu'elles n'ont pas qualité pour se défendre face aux demandes d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise et des demandes indemnitaires subséquentes, en sorte que les prétentions formulées à leur encontre sont irrecevables. Elles soutiennent qu'elle sont totalement étrangères aux faits qui fondent les griefs des franchisés, puisqu'elles n'ont pas conçu les contrats litigieux, ni participé aux discussions qui ont précédé leur conclusion, ni apposé leur signature sur ces contrats et qu'elles n'ont accompli aucune des actions propres à permettre de leur imputer un rôle dans la violation de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, ni même avoir eu un 'rôle actif' directement ou indirectement aux manquements contractuels allégués. Elles rappellent que le principe d'autonomie des personnes morales membres d'un même groupe ne cède que s'il est démontré qu'il n'existe en réalité qu'une seule personne morale et/ou une confusion des patrimoines.

Réponse de la Cour,

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France ne soulèvent aucun moyen relatif à leur droit d'agir à l'encontre des prétentions émises par les franchisés à leur égard sur le fondement d'une part des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce interdisant certaines pratiques restrictives ou d'autre part d'une responsabilité dans les manquements contractuels invoqués, c'est-à- dire à leur qualité à se défendre à une telle action.

En effet les moyens invoqués par les Domino's Pizza et Pizza Center France ne tendent en réalité qu'à critiquer le bien-fondé des prétentions des franchisés, à savoir si les éléments constitutifs des pratiques restrictives alléguées ou des manquements contractuels invoqués sont caractérisés à leur égard.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de la société franchisée et de son gérant en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France.

II-sur la demande d'annulation du contrat de franchise

La société franchisée a été déboutée de sa demande d'annulation du contrat de franchise par le tribunal de commerce qui, se référant à sa décision rendue dans l'instance initiée par le Ministre de l'économie, a considéré que la nullité des seules clauses relatives à l'intuitu personae et aux modalités de résiliation et cession du contrat au titre du déséquilibre significatif ne permet pas de vider de sa substance le contrat.

Au titre de leur appel incident, la société franchisée et son gérant demandent l'infirmation du jugement sur ce point et sollicitent de la Cour aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions de :

' Prononcer l'annulation de chacune des clauses affectées d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce

' Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

Ils font valoir pour l'essentiel d'une part que l'impossibilité pratique pour eux de fixer librement leurs prix de vente justifie le prononcé de la nullité du contrat de franchise (point 87 des conclusions) et d'autre part qu'un grand nombre de clauses du contrat de franchise doivent être annulées sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie et que l'annulation de toutes ces clauses vidant le contrat de sa substance, celui-ci doit être annulé (point 199 et suivants).

A cet effet, il est soutenu que sont nulles les clauses suivantes du contrat :

' la clause d'intuitu personae,

' la clause de résiliation et la clause relative à la cessation du contrat de franchise, ' la clause relative à l'aménagement du point de vente des franchisés,

' la clause d'approvisionnement exclusif,

' la clause imposant de détenir un stock minimum,

' la mise en oeuvre du contrôle des points de vente,

' la fixation des prix de vente et la maîtrise des actions promotionnelles par Fra-Ma-Pizz,

' les facturations de frais accessoires non justifiées.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza relèvent d'abord que l'article L.442-6, I , 2° sur lequel la société franchisée fonde sa demande de nullité de contrat offre uniquement la possibilité pour un plaideur d'obtenir l'annulation des clauses générant un déséquilibre significatif et non l'annulation mécanique de l'intégralité du contrat.

Sur le fond, elles font essentiellement valoir que les conditions d'application de l'article L.442-6, I 2° précité ne sont pas réunies pour les clauses et pratiques litigieuses, d'une part l'élément de soumission n'est pas démontré dans le cadre du contrat de franchise et d'autre part aucun déséquilibre significatif n'est démontré dans les droits et obligations des parties pour aucune des clauses ou pratiques litigieuses. Elles soutiennent que les conditions d'application de l'article L.442-6, I, 1° ne sont pas davantage remplies. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que les clauses litigieuses aient été essentielles et déterminantes du consentement de la société cocontractante au contrat de franchise.

Réponse de la Cour

D'une part, la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-11.644).

Il est précisé sur la légalité contestée de ce texte par les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que le principe de légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 de la CEDH et 15 du pacte de New York implique que les infractions et les peines qui les répriment doivent être clairement définies par la loi, au sens d'accessibilité et de prévisibilité (arrêts de la Cour EDH G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie, § 242 ; Cantoni c.France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 91 ou Perinc'ek c.Suisse, § 134). S'agissant de la prévisibilité, le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des avocats, les actes et omissions qui peuvent engager sa responsabilité pénale et la peine qu'il peut encourir de ce chef (arrêts de la Cour EDH Cantoni c. France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 79). Au regard de cette jurisprudence et de celle des juridictions françaises concernant les conditions d'application des dispositions de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi ce texte serait contraire au principe de légalité des délits et des peines.

D'autre part, la nullité d'une clause d'un contrat n'entraîne la nullité du contrat lui-même que si la clause illicite a été dans l'intention des parties une condition essentielle de leur accord de volonté et que sa suppression aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

Dans l'instance opposant le Ministre de l'économie aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza, et à laquelle sont volontairement intervenus la société Pizz AG et M. [B], par un arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Paris, pour les contrats de franchise versés aux débats, dont celui signé par la société Pizz AG, a notamment décidé sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 1° et 2° que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Cette décision du 5 janvier 2022, à laquelle les parties font référence dans leurs écritures, fait l'objet d'un pourvoi en cassation, mais dans l'attente elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée qui s'impose, dans la présente instance, à la validité des mêmes clauses, dans le même contrat de franchise opposant les mêmes parties, autres que le Ministre, sur le fondement de pratiques restrictives de concurrence.

En toute hypothèse, ni les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza , ni la société Pizz AG ne font état de faits ou de moyens de droit au soutien de leurs prétentions relatives à la validité des clauses ou en défense différents de ceux invoqués dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 janvier 2022 et sur lesquels la Cour ne pourrait porter une appréciation différente

Seule la clause intuitu personae du contrat de franchise conclu après 2012 a été annulée et la société Pizz AG ne démontre pas en quoi cette clause était essentielle au contrat de franchise ou que sa suppression était de nature à bouleverser l'économie du contrat.

La société Pizz AG sera déboutée de sa demande d'annulation du contrat de franchise.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

III- Sur la résiliation du contrat de franchise

Constatant que la société Pizz AG ne se fournissait pas auprès du fournisseur référencé et ce, sans avoir jamais soumis de fiche technique afin de vérifier la conformité des produits au réseau Pizza Sprint, la société Fra-Ma-PIzz a, par lettres des 25 août 2016 et 6 février 2017 mis en demeure la société Pizz AG de se soumettre à son obligation d'approvisionnement telle que prévue à l'article 10.2 du contrat de franchise.

En outre, constatant que la société Pzz AG avait refusé les visites d'assistance au sein du point de vente, la société Fra-Ma-Pizz a mis en demeure la société Pizz AG par lettres des 24 juin 2016 et 13 février 2017.

Par lettre du 6 septembre 2017, la société Fra-Ma-Pizz, constatant que la société Pizz AG ne s'était pas conformée aux mises en demeure, et en particulier à l'obligation d'approvisionnement, a notifié à celle-ci la résiliation du contrat de franchise avec effet immédiat et lui a réclamé en application de l'article 19 du contrat de franchise la somme de 55 717 euros à titre d'indemnité.

Le conseil de la société Pizz AG, par courrier du 12 septembre 2017 adressé à la société Fra-Ma-Pizz lui a fait savoir que le non-respect de la clause d'approvisionnement était en lien direct et immédiat avec les prix excessifs pratiqués par la société Pizza Center France, fournisseur retenu par Fra-Ma-Pizz. Il est précisé que pour exercer normalement son activité la société Pizz AG a été contrainte de s'approvisionner ailleurs sauf concernant les produits spécifiques Pizza Sprint. Il est ajouté que la clause invoquée par le franchiseur constitue un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, 2° du code de commerce.

Dans la présente instance, la société Pizz AG et M. [B] demandent à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Fra-Ma-Pizz.

Ils font principalement valoir que le réseau Pizza Sprint fonctionnait avec une centrale d'achat la société Pizza Center exerçant sous l'enseigne Logis Pizza, conçue au seul profit du groupe franchiseur au détriment du franchisé. Ils expliquent que le nom et l'existence de cette centrale d'achat ne figurait ni dans le DIP ni dans le contrat de franchise dans lequel il était seulement indiqué que le franchiseur sélectionnait chaque année des listes de produits et de fournisseurs. Ils relèvent qu'en réalité, seule Logis Pizza était retenue et que le franchisé de fait était tenu de s'approvisionner auprès de cette société , au travers de divers contrôles ou menaces de résiliation du contrat de la part du franchiseur. Or, ils soutiennent que cette centrale d'achat fonctionnait 'à l'envers', en ce que au lieu de permettre au franchisé de bénéficier d'économies d'échelle liées au groupement des achats, il était au contraire contraint de s'approvisionner à des prix 40% supérieurs au niveau du marché, remettant en cause la rentabilité du point de vente. Ils font observer que cette pratique confinait à la fraude concernant le pâton, indispensable à la fabrication des pizzas.

La société Pizz AG et M. [B] font encore valoir qu'à la suite de l'acquisition de l'ensemble des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center par la société Domino's Pizza France le 26 janvier 2016, l'intention de cette dernière était à court terme la conversion du réseau Pizza Sprint à l'enseigne Domino's Pizza. Selon le franchisé, bien que l'annonce ait été faite de la poursuite des contrats de franchise pour ceux qui ne souhaitaient pas rejoindre le réseau concurrent Domino's Pizza, la stratégie n'en demeurait pas moins de faire disparaître le réseau Pizza Sprint. Ils relèvent à cet effet un nombre restreint d'animateurs de réseau sans expérience suffisante, l'absence de plan marketing ou de projet de développement de la communication sur les réseaux sociaux, un savoir-faire ne faisant plus l'objet d'une actualisation, à savoir l'évolution du site internet, la diversification des modes de distribution ou la mise au point de nouvelles recettes, confinant à sa disparition. Ils observent que le franchiseur ne s'est plus employé à développer son réseau et que celui-ci est passé de janvier 2016 à juillet 2018 de 89 magasins à 9. Ils ajoutent qu'ils ont rencontré des difficultés logistiques à la suite de la reprise de la centrale d'achat par la société Transgourmet et qu'ils n'ont plus bénéficié de l'assistance du franchiseur. Ils en déduisent que le franchiseur a ainsi manqué à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et à engager sa responsabilité.

Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Pizz AG et demandent sa condamnation à lui payer la somme de 52 797 euros à titre d'indemnité.

Sur l'obligation d'approvisionnement, elles soutiennent pour l'essentiel que l'article 10.2 du contrat de franchise prévoit que la société franchisée a la possibilité de s'approvisionner auprès des fournisseurs de son choix, sous réserve :

- que les produits répondent à un certain nombre de critères (qualité, traçabilité, conservation et stockage, composition identique à celle visée dans la bible, le transport à une température dirigées, normes de sécurité...)

- que le franchisé adresse au franchiseur, avant toute commande, une fiche technique du produit ainsi que les conditions de vente applicables et de recueillir l'accord du franchiseur,

La société Fra-Ma-Pizz relève, qu'eu égard aux commandes effectuées par la société Pizz AG auprès du fournisseur référencé au sein du réseau, il est apparu que cette dernière s'approvisionnait auprès de fournisseurs non référencés sans toutefois respecter les conditions de l'article précité, notamment d'obtenir l'accord du franchiseur afin de lui permettre de vérifier la conformité des produits aux critères essentiels de la franchise. Par ailleurs, elle relève que le franchisé a refusé les visites d'assistance permettant de vérifier que le concept du réseau est bien respecté. La société Fra-Ma-Pizz en déduit que la société Pizz AG a gravement manqué à ses obligations et que le contrat a été régulièrement résilié à ses torts exclusifs.

Les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center font en outre valoir qu'il ne pèse aucune obligation d'approvisionnement exclusif sur la société franchisée auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur. Elles précisent que la clause d'approvisionnement du contrat de franchise offre la possibilité au franchisé, s'il le souhaite de s'approvisionner auprès de fournisseur extérieur sous réserve de respecter la procédure contractuellement fixée, faculté que le franchisé a fait le choix de ne pas mettre en oeuvre pendant de nombreuses années. D'autre part, elles soutiennent que les prix pratiqués par Pizza Center France étaient cohérents au regard des prix du marché sans pratique de marge excessive et qu'il n'est versé aux débats aucun élément de nature à prouver l'existence de prix supérieurs pratiqués par Pizza Center France ou Transgourmet, outre que, pour qu'une telle comparaison soit possible, il conviendrait de comparer des produits précisément identifiés et qui seraient réellement comparables. Elles précisent qu'il a bien existé une recette de pâton spécifique fourni à titre exclusif par grain d'Orgel à Fra-Ma-Pizz jusqu'à l'année 2017.

Sur les manquements

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