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CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/01712


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/01712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
20/01712
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
63e49fce5a87f705dec49dc2

Texte de la décision

111,057 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 8 FEVRIER 2023

(n° 18 , 35 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01712 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLAI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2016F00206

APPELANTS

M. [T] [V]

Né le 7 Août 1984 à [Localité 10] (SRI LANKA)

La Couvellière

[Localité 6]

M. [C] [G]

Né le 18 Novembre 1982 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SARL BS DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 533 170 569

[Adresse 1]

[Localité 5]

SARL S&B SABLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 794 851 683

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936, avocat postulant

Assistés de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 3]

[Localité 8]

SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 3]

[Localité 8]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

INTIMES

M. [T] [V]

Né le 7 Août 1984 à [Localité 10] (SRI LANKA)

La Couvellière

[Localité 6]

M. [C] [G]

Né le 18 Novembre 1982 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SARL BS DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 533 170 569

[Adresse 1]

[Localité 5]

SARL S&B SABLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 794 851 683

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936, avocat postulant

Assistés de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 3]

[Localité 8]

SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 3]

[Localité 8]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint, a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur la marché de la livraison à domicile ou à emporter.

Le groupe était composé de trois filiales détenues par la société holding Food Court Finances dirigée par M. [U] [W] :

-la société Fra-Ma-Pizz (ci-après « le franchiseur ») qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;

-la société Pizza Center France (ci-après « le fournisseur ») qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;

-la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.

Parmi les franchisés du réseau (ci-après 'les sociétés franchisées') se trouvaient :

-la société BS Distribution qui a conclu le 1er juillet 2011 un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz pour une durée de 10 ans en vue d'exploiter un point de vente à [Localité 11] ;

-la société S&B Laval - radiée - qui a conclu le 20 juin 2012 un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz pour une durée de 10 ans en vue d'exploiter un point de vente à Laval (53000) ;

-la société S&B Sable qui a conclu le 1er septembre 2013 un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz pour une durée de 10 ans en vue d'exploiter un point de vente à [Localité 13]).

MM. [T] [V] et [C] [G] sont ou étaient les gérants de ces sociétés.

Le 30 juillet 2014, la société S&B Laval - dont la société BS Distribution était l'unique associée - a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et a cessé son exploitation ; elle n'est pas partie à la présente instance.

Le 26 janvier 2016, la société Domino's Pizza France (ci-après 'la société Domino's Pizza'), exploitant dans le même secteur le premier réseau de franchise français en nombre de points de vente, s'est portée acquéreur auprès de la société Food Court Finance de 100% des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, à l'exclusion de la société Somainmag.

A la suite de cette cession de contrôle, certains franchisés ont accepté de conclure de nouveaux contrats de franchise et d'exploiter sous l'enseigne « Domino's Pizza », d'autres ont préféré demeurer au sein du réseau « Pizza Sprint » et les relations contractuelles entre ces derniers et le franchiseur se sont rapidement dégradées.

Le 14 février 2020, le contrat de franchise de la société S&B Sable a été cédé avec son fonds de commerce, puis résilié par le franchiseur pour défaut d'agrément de cette cession.

Le contrat de franchise de la société BS Distribution a cessé le 1er octobre 2020, le fonds de commerce ayant été cédé.

Les relations entre les parties ont définitivement pris fin à compter de ces dates.

Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2016, puis du 19 septembre 2018, la société BS Distribution, la société S&B Sablé, M. [T] [V] et M. [C] [G] ont assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, puis la société Domino's Pizza France, devant le tribunal de commerce de Rennes pour demander la nullité des contrats de franchise ' initialement pour vice du consentement, puis à raison de clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dont la nullité aurait pour effet de vider les contrats de leur substance ' et, subsidiairement, pour faire prononcer leur résiliation aux torts exclusifs du franchiseur et obtenir les restitutions et indemnisations consécutives.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :

-Déclaré irrecevables les demandes de la société BS Distribution, la société S&B Sablé, Monsieur [V] et Monsieur [G] tendant à :

' Déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre ;

' Y faire droit en tous points ;

' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engagées par les concluants à l'instance enrôlée sous le n°2017 F 00131

' Annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France.

- Déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

' Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par le Ministre (RG n°2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

' Constater que les demandes fondées non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

' Constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce.

Et :

-Prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France.

En conséquence :

-Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser :

' à la société S&B Sablé :

-la somme de 11.059 € au titre du remboursement des redevances de franchise, à parfaire des redevances versées depuis mai 2018 ;

-la somme de 198.000 € au titre de la perte de valeur de son fonds ;

' à la société BS Distribution :

-la somme de 10.496 € au titre du remboursement des redevances de franchise, à parfaire des redevances versées depuis mai 2018 ;

-la somme de 225.000 € au titre de la perte de valeur de son fonds ;

' à Monsieur [V] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ;

' à Monsieur [G] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral.

En outre :

-Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

-Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers dépens de l'instance, parmi lesquels sont compris l'ensemble des Frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce) ;

-Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à la société BS Distribution, la société S&B Sablé, Monsieur [V] et Monsieur [G] la somme de 15.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Enfin :

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles relatives à l'exécution provisoire ;

- Liquidé les Frais de greffe à la somme de 177,88 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 janvier 2020, la société BS Distribution, la société S&B Sablé, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, entre 2013 et 2016, la DGCCRF a mené une enquête sur les relations commerciales entre partenaires au sein du réseau « Pizza Sprint » à l'issue de laquelle plusieurs franchisés ont dénoncé des pratiques susceptibles de constituer des entraves au libre jeu de la concurrence.

La DGCCRF a considéré que les contrats de franchise du réseau « Pizza Sprint » contenaient des clauses qui, par leur objet ou par leurs effets, limitaient la liberté et l'autonomie commerciale des franchisés de manière telle qu'elles étaient porteuses d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable.

Par actes des 9, 13 et 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances (ci-après « le Ministre » ou « le Ministre de l'économie ») a assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France, Domino's Pizza France, Food Court Finance et Somainmag devant le tribunal de commerce de Rennes au visa des anciens articles L442-6, I, 2° et L442-6, I, 1° du code de commerce.

A cette instance sont volontairement intervenues, à titre principal, des sociétés franchisées et leur gérant et, à titre accessoire, la société BS Distribution, la société S&B Sable et leurs gérants.

Ces dernières ont sollicité en vain la jonction de l'ensemble des instances devant le tribunal de commerce de Rennes qui a donc statué séparément sur chacune d'elles.

Par jugement du 22 octobre 2019, rendu dans le cadre de l'action du Ministre, le tribunal de commerce de Rennes, s'agissant des clauses litigieuses soumises à son appréciation au visa de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable, a notamment :

' prononcé la nullité des clauses relatives à l'intuitu personae,

' prononcé la nullité des clauses relatives aux modalités de résiliation et de cessation

Par un arrêt du 5 janvier 2022, rendu sur appel du jugement susvisé, la cour d'appel de Paris,

pour les contrats de franchise versés aux débats, dont les contrats de franchise des sociétés BS Distribution et S&B Sable, a notamment décidé que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres Frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Le 10 janvier 2022 un pourvoi (n°R2210314) a été formé contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 07 octobre 2022, les sociétés BS Distribution et S&B Sable ainsi que MM [V] et [G] demandent à la Cour de :

-Déclarer recevable et bien fondée l'appel des Sociétés S&B Sablé et BS Distribution et de MM. [V] et [G] ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-Déclaré irrecevables les demandes des Sociétés S&B Sablé et BS Distribution et de MM. [V] et [G] tendant à :

' Déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre de l'Economie ;

' Y faire droit en tous points ;

' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engagées par les concluants à l'instance enrôlée sous le n° 2017 F 00131

-Débouté les Sociétés S&B Sablé et BS Distribution et de MM. [V] et [G] de leurs demandes ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-Déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

' Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par M. le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n° 2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article

L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater que les demandes fondées non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

- Débouté les Sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France de leurs demandes ;

- Prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France ;

Statuant à nouveau, en conséquence :

-Prononcer l'annulation de chacune des clauses affectées d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L442-6 I 2° du Code de commerce ;

-Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

A défaut,

-Prononcer leur résiliation aux torts exclusifs de la Société Fra-Ma-Pizz ;

-Débouter les Sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

1°) Concernant la Société BS Distribution

a) Au titre de la restitution du droit d'entrée

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 132.943 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 370.631 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser les sommes de 18.000 € et 30.168 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 431.242 €, ou subsidiairement, la somme de 193 333 €

f) Au titre de la perte des apports

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 49.575 €,

2°) Concernant la Société S&B Sablé

a) Au titre de la restitution du droit d'entrée

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 76.274 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 167.408 €,

d) Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser les sommes de 18.000 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 379.230 €, ou, subsidiairement, la somme de 63 261 €,

3° et 4°) Concernant M. [V] et M. [G]

a) Au titre de la perte des apports

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à leur verser la somme de 60.000 €,

b) Au titre des engagements de caution

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à M. [V] et à M. [G], chacun, la somme de 14.648,33 €,

c) Au titre du préjudice moral

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à leur verser la somme de 90.000 € chacun,

-Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à dater de l'assignation ;

-Condamner in solidum les Sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à chacun des concluants la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Les condamner in solidum aux dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des Frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce).

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2022, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France demandent à la Cour de :

Vu les articles 2, 9, 30 et suivants, 122, 132 et 132 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1116, 1134, 1147, 1152, 1178, 1184, 1224, 1304 alinéa 1, 1353 alinéa 1 et 2044 du code civil,

Vu les articles L.110-4, L.511-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L.442-6, I, 1° et L.442-6, I, 2° et L.442-6, III (ancien) du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-Déclarer les sociétés Domino's Pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions ;

-Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par les sociétés S & B Sablé et BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G], et en conséquence, débouter les sociétés S & B Sablé et BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions,

Ce faisant :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 3 décembre 2019 en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

-rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par Mr le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n°2017F00131) ;

-constater que l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

-constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens del'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

-constater que les demandes fondées non pas avec une clause, mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

-constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

et

' prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France ;

en conséquence :

' condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France :

-à S&B Sablé les sommes de 11.059 € au titre du remboursement des redevances de franchise, à parfaire des redevances versées depuis mai 2018 ; et 198.000 € au titre de la perte de valeur de son fonds ;

-à BS Distribution les sommes de 10.496 € au titre du remboursement des redevances de franchise, à parfaire des redevances versées depuis mai 2018 ; et 225.000 € au titre de la perte de valeur de son fonds ;

-à Monsieur [V] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ;

-à Monsieur [G] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ;

en outre :

' ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

' condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers dépens de l'instance, parmi lesquels seront compris l'ensemble des Frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce) ;

' condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à Monsieur [T] [V], Monsieur [C] [G], la société S & B Sablé et la société BS Distribution la somme de 15.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

enfin :

' débouté les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France du surplus de leurs demandes, notamment de celles relatives aux fins de non-recevoir, aux incidents soulevés, aux demandes reconventionnelles, ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 3 décembre 2019 en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes des sociétés S&B Sablé et BS Distribution, de Monsieur [T] [V] et de Monsieur [C] [G] tendant à :

-déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre de l'Economie ;

-y faire droit en tous points ;

-déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire principale ;

-joindre les instances engagées par eux à l'instance enrôlée sous le n°2017 F 00131 ;

-annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France ;

' débouté les sociétés S & B Sablé et BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] du surplus de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau :

I/ SUR LES INCIDENTS :

(i) Constater que la société Domino's Pizza France n'a pas qualité pour défendre ;

(ii) Constater que la société Pizza Center France n'a pas qualité pour défendre ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre des société Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

(iii) Constater que Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] n'ont pas intérêt à agir, faute de préjudice direct, personnel et distinct ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [V] et de Monsieur [C] [G] ;

S'agissant spécifiquement du magasin de Laval et du contrat de franchise conclu avec la sociéé S&B Laval :

(iv) Constater qu'aucun des intimés, à savoir les sociétés BS Distribution et S&B Sablé et Messieurs [T] [V] et [C] [G] n'ont qualité à agir au titre du contrat de franchise conclu par un tiers à la présente instance (la société S&B Laval) ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes concernant le contrat de franchise conclu entre la société Fra-Ma-Pizz et la société S&B Laval ;

II/ SUR CE, AU FOND :

II. A/ SUR LES DEMANDES DES FRANCHISÉS

A titre préalable, si par extraordinaire la cour d'appel de céans considérait que les sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ont qualité pour défendre dans le cadre de la présente instance, il lui est demandé de :

(i) Constater que les conditions de mise en cause de la responsabilité de la société mère pour les faits de sa filiale ne sont pas remplies et que le principe de l'autonomie de la personnalité morale fait, en toute hypothèse, obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la société mère et /ou d'une autre société du groupe ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre des société Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

II. A. 1/ SUR LE REJET DES DEMANDES D'ANNULATION DES CLAUSES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.442-6, I, 2° DU CODE DE COMMERCE (DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF)

a/ À TITRE PRINCIPAL

(i) Constater que l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des Concluantes dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et par (ii) le Pacte civil relatif aux droits politiques ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leurs demandes formulées à ce titre ;

b/ À TITRE SUBSIDIAIRE,

(i) Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2°du code de commerce ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

Si la Cour d'appel de Paris venait à considérer que la démonstration de l'existence d'une soumission ou tentative de soumission exigée par l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce est caractérisée :

(i) Constater que les demandes des franchisés fondées non pas sur une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

(ii) Constater, l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce en ce qui concerne :

-la clause d'aménagement des points de vente ;

-la clause d'approvisionnement ;

-la clause sur le stock minimum ;

-la prétendue surfacturation des actions commerciales ;

-la prétendue facturation hors contrat du « forfait marketing », des « Frais divers » et des « Frais de port et de conditionnement » ;

-les modalités de contrôle des points de vente (contrôles qualité et hygiène,

des tests de « client-mystère » et visites des animateurs réseau) ;

-le prétendu défaut de formation continue des franchisés et la prétendue double facturation de la formation initiale ;

-la clause sur la gestion et administration du personnel ;

-la clause sur la gestion et l'administration de l'activité commerciale (outils informatiques) ;

-la clause sur le respect de l'évolution du réseau ;

-la clause sur l'information du franchiseur ;

-la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise ;

-la clause sur l'obligation d'assurances ;

-la clause sur l'obligation de confidentialité et discrétion ;

-la clause de non-concurrence post-contractuelle ;

'En conséquence, débouter les franchisés de l'ensemble de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

II. A. 2/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION DES CONTRATS DE FRANCHISE

a/ À TITRE PRINCIPAL

(i) Constater l'impossibilité pour les franchisés de solliciter l'annulation du contrat de franchise qu'elles ont respectivement conclu avec la sociéte Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leur demande d'annulation du contrat de franchise qu'elles ont respectivement conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

b/ À TITRE SUBSIDIAIRE

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de céans considérait que les franchisés ont la faculté de solliciter l'annulation du contrat de franchise qu'ils ont respectivement conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce :

(i) Constater que la demande d'annulation des contrats de franchise ne saurait uniquement résulter de la nullité de clauses de ces contrats, si nombreuses soient-elles, faute pour les franchisés de démontrer que ces clauses ont constitué la volonté impulsive et déterminante du consentement des parties à contracter ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leur demande d'annulation du contrat de franchise qu'elles ont respectivement conclu avec la société Fra-Ma-Pizz ;

II. A. 3/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION DES CONTRATS DE FRANCHISE

(i) Constater l'absence de manquement de la société Fra-Ma-Pizz dans le cadre de la transmission du savoir-faire et l'absence de disparition du savoir-faire Pizza Sprint ;

(ii) Constater l'absence de manquement de la société Fra-Ma-Pizz à ses obligations contractuelles ;

'En conséquence, débouter les sociétés S&B Sablé et BS Distribution de leur demande de résiliation du contrat de franchise qu'elles ont respectivement conclu avec la société Fra-Ma-Pizz aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz ;

A toutes fins utiles, s'agissant de la demande de résiliation du contrat de franchise conclu par la société S&B Laval avec la société Fra-Ma-Pizz :

(iii) Constater que le contrat de franchise liant la société S&B Laval à la société Fra-Ma-Pizz a cessé suite à la liquidation de la société S&B Laval le 30 juillet 2014 ;

(iv) Constater que les griefs fondant la demande de la société S&B Laval de résiliation dudit contrat de franchise portent sur des faits postérieurs à la cessation dudit contrat ;

'En conséquence, rejeter la demande de la société S&B Laval de résiliation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz ;

II. A. 4/ À TOUTES FINS UTILES SUR LE REJET DES DEMANDES DES FRANCHISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.442-6, I, 1° DU CODE DE COMMERCE (AVANTAGE SANS CONTREPARTIE)

(i) Constater l'absence d'avantage sans contrepartie au sens de l'aticle L.442-6, I, 1° du code de commerce ;

'En conséquence, débouter les franchisés de l'ensemble de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 1° du Code de commerce ;

II. A. 5/ SUR LE REJET DES DEMANDES FINANCIÈRES DES FRANCHISES

(i) A titre préalable, dire et juger que Domino's Pizza France est totalement étrangère aux faits qui fondent les griefs formulés par les franchisés, de sorte qu'aucune demande de condamnation « in solidum » ne peut être formulée à son encontre ;

'En conséquence, rejeter la demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société Domino's Pizza France ;

Dans l'hypothèse extraordinaire où la cour d'appel de céans prononcerait l'annulation des contrats de franchise, il lui est demandé de :

(ii) Considérer que les sommes dues par Fra-Ma-Pizz au titre de la restitution en nature se compensent totalement avec les sommes dues par les sociétés franchisées au titre de la restitution par équivalent ;

'En conséquence, prononcer la compensation entre les sommes que Fra-Ma-Pizz et les sociétés franchisés pourraient se devoir en exécution de l'arrêt à intervenir ;

Dans l'hypothèe extraordinaire où la cour d'appel de céans prononcerait la résiliation des contrats de franchise aux torts de Fra-Ma-Pizz, il lui est demandé de :

(iii) Considérer que la résiliation ne procède que pour l'avenir, c'est-à-dire pour la période postérieure à la date de résiliation des Contrats de franchise ;

'En conséquence, débouter les sociétés franchisées de leur demande de remboursement des sommes versées antérieurement à la date de résiliation des contrats de franchise ;

En toutes hypothèses :

(iv) Constater que la société S&B Sablé, la société BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] ne justifient pas le fondement de leurs demandes d'indemnisation (nullité ou résiliation), ni même le contrat de franchise auquel ces demandes se rattachent ;

(v) Constater que la société S&B Sablé, la société BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] échouent dans la preuve d'une faute de Fra-Ma-Pizz, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute invoqué et le préjudice allégué ;

'En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes financières formulées par la société S&B Sablé, la société BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] ;

II. B/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONCLUANTES

(i) Constater qu'en intentant la présente procédure, la société S&B Sablé, la société BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] ont commis un abus manifeste du droit d'ester en justice qui doit êre sanctionné;

'En conséquence, condamner in solidum la société S&B Sablé, la société BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 300.000 euros aux sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre et de la somme de 9.000 euros au titre d'une amende civile ;

(ii) Constater la résiliation du contrat de franchise conclus entre Fra-Ma-pizz et la société S&B Sablé aux torts exclusifs de la société S&B Sablé ;

'En conséquence, condamner la société S&B Sablé au paiement de la somme de 76.381,20 euros à la société Fra-Ma-Pizz au titre de la résiliation fautive du contrat de franchise ;

II. C/ EN TOUTE HYPOTHÈSE :

(i) Rejeter l'ensemble des prétentions et demandes des franchisés non rejetées par le jugement dont il est fait appel du Tribunal de commerce de Rennes 31 janvier 2020 (RG n°2016 F 00206)

(ii) Condamner in solidum la société S&B Sablé, la société BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] à verser à Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France la somme de 90.000 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile ;

(iii) Condamner in solidum la société S&B Sablé, la société BS Distribution, Monsieur [T] [V] et Monsieur [C] [G] à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AFG, aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Préalablement, la Cour constate qu'aucune demande n'est faite au titre du contrat de franchise conclu avec la société S&B Laval.

I-Sur la qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France

Les sociétés Pizza Center France et Domino's Pizza, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, font valoir qu'elles n'ont pas qualité pour se défendre face aux demandes d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise et des demandes indemnitaires subséquentes, en sorte que les prétentions formulées à leur encontre sont irrecevables. Elles soutiennent qu'elle sont totalement étrangères aux faits qui fondent les griefs des franchisés, puisqu'elles n'ont pas conçu les contrats litigieux, ni participé aux discussions qui ont précédé leur conclusion, ni apposé leur signature sur ces contrats et qu'elles n'ont accompli aucune des actions propres à permettre de leur imputer un rôle dans la violation de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, ni même avoir eu un 'rôle actif' directement ou indirectement aux manquements contractuels allégués. Elles rappellent que le principe d'autonomie des personnes morales membres d'un même groupe ne cède que s'il est démontré qu'il n'existe en réalité qu'une seule personne morale et/ou une confusion des patrimoines.

Réponse de la Cour,

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France ne soulèvent aucun moyen relatif à leur droit d'agir à l'encontre des prétentions émises par les franchisés à leur égard sur le fondement d'une part des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce interdisant certaines pratiques restrictives ou d'autre part d'une responsabilité dans les manquements contractuels invoqués, c'est-à- dire à leur qualité à se défendre à une telle action.

En effet les moyens invoqués par les Domino's Pizza et Pizza Center France ne tendent en réalité qu'à critiquer le bien-fondé des prétentions des franchisés, à savoir si les éléments constitutifs des pratiques restrictives alléguées ou des manquements contractuels invoqués sont caractérisés à leur égard.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés franchisées et de MM. [V] et [G] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier leur contrat de franchise aux torts de Pizza Center France.

II-Sur la demande d'annulation du contrat de franchise

Les sociétés franchisées ont été déboutées de leur demande d'annulation du contrat de franchise par le tribunal de commerce qui, se référant à sa décision rendue dans l'instance initiée par le Ministre de l'économie, a considéré que la nullité des seules clauses relatives à l'intuitu personae et aux modalités de résiliation et cession du contrat au titre du déséquilibre significatif ne permet pas de vider de leur substance les contrats.

Au titre de leur appel incident, les sociétés franchisées et leurs gérants demandent l'infirmation du jugement sur ce point et sollicitent de la Cour aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions de :

' Prononcer l'annulation de chacune des clauses affectées d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce

' Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

Ils font valoir pour l'essentiel d'une part que l'impossibilité pratique pour eux de fixer librement leurs prix de vente justifie le prononcé de la nullité du contrat de franchise (point 93 des conclusions) et d'autre part qu'un grand nombre de clauses du contrat de franchise doivent être annulées sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie et que l'annulation de toutes ces clauses vidant les contrats de leur substance, ceux-ci doivent être annulés (points 200 et suivants).

A cet effet, il est soutenu que sont nulles les clauses suivantes du contrat :

' la clause d'intuitu personae,

' la clause de résiliation et la clause relative à la cessation du contrat de franchise, ' la clause relative à l'aménagement du point de vente des franchisés,

' la clause d'approvisionnement exclusif,

' la clause imposant de détenir un stock minimum,

' la mise en oeuvre du contrôle des points de vente,

' la fixation des prix de vente et la maîtrise des actions promotionnelles par Fra-Ma-Pizz,

' les facturations de frais accessoires non justifiées.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza relèvent d'abord que l'article L.442-6, I , 2° sur lequel les sociétés franchisées fondent leur demande de nullité des contrats offre uniquement la possibilité pour un plaideur d'obtenir l'annulation des clauses générant un déséquilibre significatif et non l'annulation mécanique de l'intégralité du contrat.

Sur le fond, elles font essentiellement valoir que les conditions d'application de l'article L.442-6, I 2° précité ne sont pas réunies pour les clauses et pratiques litigieuses, d'une part l'élément de soumission n'est pas démontré dans le cadre du contrat de franchise et d'autre part aucun déséquilibre significatif n'est démontré dans les droits et obligations des parties pour aucune des clauses ou pratiques litigieuses. Elles soutiennent que les conditions d'application de l'article L.442-6, I, 1° ne sont pas davantage remplies. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que les clauses litigieuses aient été essentielles et déterminantes du consentement de la société cocontractante au contrat de franchise.

Réponse de la Cour

D'une part, la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-11.644).

Il est précisé sur la légalité contestée de ce texte par les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que le principe de légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 de la CEDH et 15 du pacte de New York implique que les infractions et les peines qui les répriment doivent être clairement définies par la loi, au sens d'accessibilité et de prévisibilité (arrêts de la Cour EDH G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie, § 242 ; Cantoni c.France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 91 ou Perinc'ek c.Suisse, § 134). S'agissant de la prévisibilité, le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des avocats, les actes et omissions qui peuvent engager sa responsabilité pénale et la peine qu'il peut encourir de ce chef (arrêts de la Cour EDH Cantoni c. France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 79). Au regard de cette jurisprudence et de celle des juridictions françaises concernant les conditions d'application des dispositions de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi ce texte serait contraire au principe de légalité des délits et des peines.

D'autre part, la nullité d'une clause d'un contrat n'entraîne la nullité du contrat lui-même que si la clause illicite a été dans l'intention des parties une condition essentielle de leur accord de volonté et que sa suppression aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

Dans l'instance opposant le Ministre de l'économie aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza, et à laquelle sont volontairement intervenus les sociétés BS Distribution et S&B Sable ainsi que MM.[V] et [G], par un arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Paris, pour les contrats de franchise versés aux débats, dont ceux signés par les sociétés BS Distribution et S&B Sable, a notamment décidé sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 1° et 2° que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Cette décision du 5 janvier 2022, à laquelle les parties font référence dans leurs écritures, fait l'objet d'un pourvoi en cassation, mais dans l'attente elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée qui s'impose, dans la présente instance, à la validité des mêmes clauses, dans les mêmes contrats de franchise opposant les mêmes parties, autres que le Ministre, sur le fondement de pratiques restrictives de concurrence.

En toute hypothèse, ni les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza , ni les sociétés BS Distribution et S&B Sable, ne font état de faits ou de moyens de droit au soutien de leurs prétentions relatives à la validité des clauses ou en défense différents de ceux invoqués dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 janvier 2022 et sur lesquels la Cour ne pourrait porter une appréciation différente

Seules les clauses intuitu personae et de résiliation pour le contrat de franchise conclu avant 2012 ont été annulées et les sociétés BS Distribution et S&B Sable ne démontrent pas en quoi ces clauses étaient essentielles au contrat de franchise ou que leur suppression était de nature à bouleverser l'économie du contrat.

Les sociétés BS Distribution et S&B Sable seront déboutées de leur demande d'annulation du contrat de franchise.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

III-Sur les manquements au titre du contrat de franchise

Pour prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts de la société Fra-Ma-Pizz et la condamner in solidum avec la société Domino's Pizza France à payer diverses indemnités, le tribunal a retenu qu'à compter de 2017, à la suite du rachat de la société Fra-Ma-Pizz par Domino's Pizza France, le savoir-faire n'a plus été transmis, voir est devenu inexistant.

Les sociétés franchisées soutiennent que la société Fra-Ma-Pizz a été défaillante dans l'exécution de ses obligations et notamment :

' n'a pas respecté ni garantie l'indépendance des franchisés dans la gestion de leurs activités,

' n'a pas assuré son obligation d'assistance,

' a été défaillante dans la transmission et l'actualisation de son savoir-faire,

' a laissé périr l'enseigne,

' a surfacturé de nombreux fra

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