Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/01748


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
20/01748
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
63e49fce5a87f705dec49dc4

Texte de la décision

97,091 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 8 FEVRIER 2023

(n° 19 , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoiregénéral : N° RG 20/01748 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLEL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2016F00220

APPELANTS

M. [S] [C]

Né le 14 Avril 1957 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

EURL PIZZ'PARTH agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 525 042 107

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936, avocat postulant

Assistés de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 3]

[Localité 6]

SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 3]

[Localité 6]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

INTIMES

M. [S] [C]

Né le 14 Avril 1957 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

EURL PIZZ'PARTH agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 525 042 107

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936, avocat postulant

Assistés de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 3]

[Localité 6]

SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 3]

[Localité 6]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint, a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.

Le groupe était composé de trois filiales détenues par la société holding Food Court Finances dirigée par M. [G] [N] :

-la société Fra-Ma-Pizz (ci-après « le franchiseur ») qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;

-la société Pizza Center France (ci-après « le fournisseur ») qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;

-la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.

Le 1er octobre 2010, la société Pizz'Parth (ci-après 'le franchisé') a conclu un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz en vue d'exploiter un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne « Pizza Sprint » à [Localité 9] ([Localité 9]) et pour une durée de 10 ans.

Monsieur [S] [C] est le gérant de cette société.

Le 26 janvier 2016, la société Domino's Pizza France (ci-après 'la société Domino's Pizza'), exploitant dans le même secteur le premier réseau de franchise français en nombre de points de vente, s'est portée acquéreur auprès de la société Food Court Finance de 100% des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, à l'exclusion de la société Somainmag.

A la suite de cette cession de contrôle, certains franchisés ont accepté de conclure de nouveaux contrats de franchise et d'exploiter sous l'enseigne « Domino's Pizza », d'autres ont préféré demeurer au sein du réseau « Pizza Sprint » et les relations contractuelles entre ces derniers et le franchiseur se sont rapidement dégradées.

Le 5 octobre 2020, le contrat de franchise est arrivé à son terme à l'issue d'une durée contractuellement prévue de 10 ans à compter de l'ouverture effective du point de vente.

Les relations entre les parties ont définitivement pris fin à compter de cette date.

Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2016, puis du 19 septembre 2018, la société Pizz'Parth et M. [S] [C] ont assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, puis la société Domino's Pizza France, devant le tribunal de commerce de Rennes pour demander la nullité du contrat de franchise ' initialement pour vice du consentement, puis à raison de clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dont la nullité aurait pour effet de vider le contrat de sa substance ' et, subsidiairement, pour faire prononcer sa résiliation aux torts exclusifs du franchiseur  et obtenir les restitutions et indemnisations consécutives.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :

-Déclaré irrecevables les demandes de la société Pizz'Parth et de Monsieur [S] [C] tendant à :

' Déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre ;

' Y faire droit en tous points ;

' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engagées par les concluants à l'instance enrôlée sous le n°2017 F 00131

' Annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France.

-Déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

' Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par le Ministre (RG n°2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-

6, I, 2° du Code de commerce ;

' Constater que les demandes fondées non pas avec une clause mais sur une pratique qui

aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l'article L.442-6, I, 2°

du Code de commerce ;

' Constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L L.442-6, I, 2° du Code

de commerce.

Et :

- Prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France,

En conséquence :

- Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France :

' à rembourser à Pizz'Parth la somme de 20.818,88 € au titre des redevances de franchise, à parfaire de la redevance versée au titre du mois d'août 2018, et de celles payées à compter d'avril 2019 ;

' à verser à Pizz'Parth la somme de 174.000 € au titre de la perte de valeur de son fonds ;

' à verser à Monsieur [C] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral.

En outre :

-Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article

1343-2 du Code civil ;

-Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers dépens de l'instance, parmi lesquels sont compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce) ;

-Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à la société Pizz'Parth et à Monsieur [C] la somme de 15.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Enfin :

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles relatives à l'exécution provisoire ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 133.40 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2020, la société Pizz'Parth et M. [S] [C] ont interjeté appel de ce jugement.

***

Parallèlement, entre 2013 et 2016, la DGCCRF a mené une enquête sur les relations commerciales entre partenaires au sein du réseau « Pizza Sprint » à l'issue de laquelle plusieurs franchisés ont dénoncé des pratiques susceptibles de constituer des entraves au libre jeu de la concurrence.

La DGCCRF a considéré que les contrats de franchise du réseau « Pizza Sprint » contenaient des clauses qui, par leur objet ou par leurs effets, limitaient la liberté et l'autonomie commerciale des franchisés de manière telle qu'elles étaient porteuses d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable.

Par actes des 9, 13 et 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances (ci-après « le Ministre » ou « le Ministre de l'économie ») a assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France, Domino's Pizza France, Food Court Finance et Somainmag devant le tribunal de commerce de Rennes au visa des anciens articles L442-6, I, 2° et L442-6, I, 1° du code de commerce.

A cette instance sont volontairement intervenues, à titre principal, des sociétés franchisées et leur gérant et, à titre accessoire, la société Pizz'Parth et M. [S] [C].

Ces derniers ont sollicité en vain la jonction de l'ensemble des instances devant le tribunal de commerce de Rennes qui a donc statué séparément sur chacune d'elles.

Par jugement du 22 octobre 2019, rendu dans le cadre de l'action du Ministre, le tribunal de commerce de Rennes, s'agissant des clauses litigieuses soumises à son appréciation au visa de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable, a notamment :

' prononcé la nullité des clauses relatives à l'intuitu personae,

' prononcé la nullité des clauses relatives aux modalités de résiliation et de cessation

Par un arrêt du 5 janvier 2022, rendu sur appel du jugement susvisé, la cour d'appel de Paris,

pour les contrats de franchise versés aux débats, dont le contrat de franchise conclu avec la société Pizz'Parth, a notamment jugé que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Le 10 janvier 2022 un pourvoi (n°R2210314) a été formé contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 octobre 2022, la société Pizz'Part et M. [C] demandent à la Cour de :

-Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Pizz'Parth et de M. [C] ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevables les demandes de la société Pizz'Parth et de M. [C] tendant :

' Déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre de l'Economie ;

' Y faire droit en tous points ;

' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engagées par les concluants à l'instance enrôlée sous le n° 2017 F 00131

Débouté la Société Pizz'Parth et M. [C] de leurs demandes ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

' Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par M. le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n° 2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater que les demandes fondées non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

Débouté les Sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino'S Pizza France et Pizza Center France de leurs demandes ;

Prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de FRA MA PIZZ et Domino'S Pizza France ;

Condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à M. [C] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau, en conséquence :

-Prononcer l'annulation de chacune des clauses affectées d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L442-6 I 2° du Code de commerce ;

-Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

-A défaut, prononcer leur résiliation aux torts exclusifs de la Société Fra-Ma-Pizz ;

-Débouter les Sociétés Pizza Center France ,Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

1°) Concernant la Société Pizz'Parth

-Prononcer l'annulation du contrat de franchise ;

a) Au titre de la restitution du droit d'entrée

-Condamner in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 10.000 €, outre celle de 9.292,79 € ;

b) Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 89.370,43 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino'S Pizza France à lui verser la somme de 175.014 €,

d) Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser les sommes 17.700 € et 42.982 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 334.552,25 €, ou, subsidiairement, 52 608 € ;

f) Au titre des frais bancaires

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 5.286,74 €,

2°) Concernant M. [C]

a) Au titre de la perte des apports et de la perte de rémunération des apports

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser les sommes de 146.742 € et de 32.146 €,

b) Au titre de la perte de revenus

-Condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 957.160 €,

c) Au titre du préjudice moral

-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les Sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à lui verser la somme de 30.000 € ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à dater de l'assignation ;

-Condamner in solidum les Sociétés Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à chacun des concluants la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Les condamner in solidum aux dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce).

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2022, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's PIzza demandent à la Cour de :

Vu les articles 2, 9, 30 et suivants, 122, 132 et 132 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1116, 1134, 1147, 1152, 1178, 1184, 1224, 1304 alinéa 1, 1353 alinéa 1 et 2044 du Code civil,

Vu les articles L.110-4, L.511-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L.442-6, I, 1° et L.442-6, I, 2° et L.442-6, III (ancien) du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-Déclarer les sociétés Domino's Pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

-Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C], et en conséquence débouter la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions ;

Ce faisant :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 3 décembre 2019 en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant à :

-rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance initiée par Mr le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n°2017 F 00131) ;

-constater que l'article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des défenderesses dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et (ii) par le Pacte civil relatif aux droits politiques ;

-constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

-constater que les demandes fondées non pas avec une clause, mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

-constater l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2 du code de commerce ;

et

' prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France ;

en conséquence :

' condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France :

-à rembourser à Pizz'Parth la somme de 20.818,88 €au titre des redevances de franchise, à parfaire de la redevance versée au titre du mois d'août 2018, et de celles payées à compter d'avril 2019 ;

-à verser à Pizz'Parth la somme de 174.000 € au titre de la perte de valeur de son fonds

-à verser à Monsieur [C] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ;

en outre :

' ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

' condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers dépens de l'instance, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce) ;

' condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France à verser à Monsieur [S] [C] et à la société Pizz'Parth la somme de 15.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

enfin :

' débouté les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France du surplus de leurs demandes, notamment de celles relatives aux fins de non-recevoir, aux incidents soulevés, aux demandes reconventionnelles, ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 3 décembre 2019 en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes de la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] tendant à :

-déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre de l'Economie ;

-y faire droit en tous points ;

-déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire principale ;

-joindre les instances engagées par eux à l'instance enrôlée sous le n°2017 F 00131 ;

-annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France ;

' débouté la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] du surplus de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau :

I/ SUR LES INCIDENTS :

(i) Constater que la société Domino's Pizza France n'a pas qualité pour défendre ;

(ii) Constater que la société Pizza Center France n'a pas qualité pour défendre ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes à l'encontre des société Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

(iii) Constater que la demande d'annulation du contrat de franchise relatif au point de vente de [Localité 9] conclu le 1er octobre 2010 par la société Pizz'Parth avec la société Fra-Ma-Pizz est prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 11 mai 2016 ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] fondées sur l'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz relatif au point de vente de [Localité 9] ;

(iv) Constater que Monsieur [S] [C] n'a pas intérêt à agir, faute de préjudice direct, personnel et distinct ;

'En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [C] ;

II/ SUR CE, AU FOND :

II. A/ SUR LES DEMANDES DES FRANCHISÉS

A titre préalable, si par extraordinaire la cour d'appel de céans considérait que les société Domino's Pizza France et Pizza Center France ont qualité pour défendre dans le cadre de la présente instance, il lui est demandé de :

(i) Constater que les conditions de mise en cause de la responsabilité de la société mère pour les faits de sa filiale ne sont pas remplies et que le principe de l'autonomie de la personnalité morale fait, en toute hypothèse, obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la société mère et /ou d'une autre société du groupe ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre des société Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

II. A. 1/ SUR LE REJET DES DEMANDES D'ANNULATION DES CLAUSES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.442-6, I, 2° DU CODE DE COMMERCE (DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF)

a/ À TITRE PRINCIPAL

(i) Constater que l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l'encontre des concluantes dans la mesure où ce texte n'observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et par (ii) le Pacte civil relatif aux droits politiques ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leurs demandes formulées à ce titre ;

b/ À TITRE SUBSIDIAIRE,

(i) Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2°du code de commerce ;

'En conséquence, débouter les franchisés de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

Si la cour d'appel de Paris venait à considérer que la démonstration de l'existence d'une soumission ou tentative de soumission exigée par l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce est caractérisée :

(i) Constater que les demandes des franchisés fondées non sur une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

(ii) Constater, l'absence de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce en ce qui concerne :

-la clause d'aménagement des points de vente ;

-la clause d'approvisionnement ;

-la clause sur le stock minimum ;

-la prétendue surfacturation des actions commerciales ;

-la prétendue facturation hors contrat du « forfait marketing », des « frais divers » et des « frais de port et de conditionnement » ;

-les modalités de contrôle des points de vente (contrôles qualité et hygiène, des tests de

« client-mystère » et visites des animateurs réseau) ;

-le prétendu défaut de formation continue des franchisés et la prétendue double facturation de la formation initiale ;

-la clause sur la gestion et administration du personnel ;

-la clause sur la gestion et l'administration de l'activité commerciale (outils informatiques) ;

-la clause sur le respect de l'évolution du réseau ;

-la clause sur l'information du franchiseur ;

-la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise ;

-la clause sur l'obligation d'assurances ;

-la clause sur l'obligation de confidentialité et discrétion ;

-la clause de non-concurrence post-contractuelle ;

'En conséquence, débouter les franchisé de l'ensemble de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

II. A. 2/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

a/ À TITRE PRINCIPAL

(i) Constater l'impossibilité pour la société Pizz'Parth de solliciter l'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

'En conséquence, débouter la société Pizz'Parth de sa demande d'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

b/ À TITRE SUBSIDIAIRE

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans considérait que la société Pizz'Parth a la faculté de solliciter l'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce :

(i) Constater que la demande d'annulation du contrat de franchise ne saurait uniquement résulter de la nullité de clauses de ce contrat, si nombreuses soient elles, faute pour la société Pizz'Parth de démontrer que ces clauses ont constitué la volonté impulsive et déterminante du consentement des parties à contracter ;

'En conséquence, débouter la société Pizz'Parth de sa demande d'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz ;

c/ EN TOUTE ETAT DE CAUSE

(i) Constater que la société Pizz'Parth échoue à démontrer que (i) la société Fra-Ma-Pizz serait l'auteure des prévisionnels litigieux, (ii) que lesdits prévisionnels seraient irréalistes ou fantaisistes, (iii) l'existence d'un vice de son consentement, la demande étant formulée pour la première fois 12 ans après la signature du contrat de franchise,

'En conséquence, débouter la société Pizz'Parth de sa demande d'annulation du contrat de

franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz pour vice du consentement au titre de prévisionnels erronés

II. A. 3/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

(i) Constater l'absence de manquement de la société Fra-Ma-Pizz dans le cadre de la transmission du savoir-faire et l'absence de disparition du savoir-faire Pizza Sprint ;

(ii) Constater l'absence de manquement de la société Fra-Ma-Pizz à ses obligations contractuelles ;

'En conséquence, débouter la société Pizz'Parth de sa demande de résiliation du contrat de franchise conclu avec la société Fra-Ma-Pizz aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz ;

II. A. 4/ À TOUTES FINS UTILES SUR LE REJET DES DEMANDES DES FRANCHISÉS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.442-6, I, 1° DU CODE DE COMMERCE (AVANTAGE SANS CONTREPARTIE)

(i) Constater l'absence d'avantage sans contrepartie au sens de l'article L.442-6, I, 1° du code de commerce ;

'En conséquence, débouter les franchisés de l'ensemble de leurs demandes fondées sur L.442-6, I, 1° du code de commerce ;

II. A. 5/ SUR LE REJET DES DEMANDES FINANCIÈRES DES FRANCHISÉS

(i) A titre préalable, dire et juger que Domino' Pizza France est totalement étrangère aux faits qui fondent les griefs formulés par la société franchisée et son gérant, de sorte qu'aucune de demande de condamnation « in solidum » ne peut être formulée à son encontre ;

'En conséquence, rejeter la demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Domino's Pizza France ;

Dans l'hypothèse extraordinaire où la cour d'appel de céans prononcerait l'annulation du contrat de franchise, il lui est demandé de :

(ii) considérer que les sommes dues par Fra-Ma-Pizz au titre de la restitution en nature se compensent totalement avec les sommes dues par la société Pizz'Parth au titre de la restitution par équivalent ;

'En conséquence, prononcer la compensation entre les sommes que Fra-Ma-Pizz et la société Pizz'Parth pourraient se devoir en exécution de l'arrêt à intervenir ;

Dans l'hypothèe extraordinaire où la cour d'appel de céans prononcerait la résiliation du contrat de franchise aux torts de Fra-Ma-Pizz, il lui est demandé de :

(iii) considérer que la résiliation ne procède que pour l'avenir, c'est-à-dire pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat de franchise ;

'En conséquence, débouter la société Pizz'Parth de sa demande de remboursement des sommes versées antérieurement à la date de résiliation du contrat de franchise ;

En toutes hypothèses :

(iv) Constater que la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] ne justifient pas le fondement de leurs demandes d'indemnisation (nullité ou résiliation) ;

(v) Constater que la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] échouent dans la preuve d'une faute de Fra-Ma-Pizz, d'un préudice et d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué ;

'En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes financières formulées par la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] ;

II. B/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONCLUANTES

(i) Constater qu'en intentant la présente procédure, la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] ont commis un abus manifeste du droit d'ester en justice qui doit être sanctionné ;

'En conséquence, condamner in solidum la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 100.000 euros aux sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre et de la somme de 3.000 euros au titre d'une amende civile ;

II. C/ EN TOUTE HYPOTHÈSE :

(i) Rejeter l'ensemble des prétentions et demandes des franchisés non rejetées par le jugement dont il est fait appel du Tribunal de commerce de Rennes 31 janvier 2020 (RG n°2016 F 00220)

(ii) Condamner in solidum la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] à verser à Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(iii) Condamner in solidum la société Pizz'Parth et Monsieur [S] [C] à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AFG, aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France

Les sociétés Pizz Center France et Domino's Pizza, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, font valoir qu'elles n'ont pas qualité pour se défendre face aux demandes d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise et des demandes indemnitaires subséquentes, en sorte que les prétentions formulées à leur encontre sont irrecevables. Elles soutiennent qu'elle sont totalement étrangères aux faits qui fondent les griefs des franchisés, puisqu'elles n'ont pas conçu les contrats litigieux, ni participé aux discussions qui ont précédé leur conclusion, ni apposé leur signature sur ces contrats et qu'elles n'ont accompli aucune des actions propres à permettre de leur imputer un rôle dans la violation de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, ni même avoir eu un 'rôle

actif' directement ou indirectement aux manquements contractuels allégués. Elles rappellent que le principe d'autonomie des personnes morales membres d'un même groupe ne cède que s'il est démontré qu'il n'existe en réalité qu'une seule personne morale et/ou une confusion des patrimoines.

Réponse de la Cour,

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France ne soulèvent aucun moyen relatif à leur droit d'agir à l'encontre des prétentions émises par les franchisés à leur égard sur le fondement d'une part des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce interdisant certaines pratiques restrictives ou d'autre part d'une responsabilité dans les manquements contractuels invoqués, c'est- à -dire à leur qualité à se défendre à une telle action.

En effet les moyens invoqués par les Domino's Pizza et Pizza Center France ne tendent en réalité qu'à critiquer le bien-fondé des prétentions des franchisés, à savoir si les éléments constitutifs des pratiques restrictives alléguées ou des manquements contractuels invoqués sont caractérisés à leur égard.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société franchisée et de M. [C] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France.

II-Sur la demande d'annulation du contrat de franchise

La société franchisée a été déboutée de sa demande d'annulation du contrat de franchise par le tribunal de commerce qui, se référant à sa décision rendue dans l'instance initiée par le Ministre de l'économie, a considéré que la nullité des seules clauses relatives à l'intuitu personae et aux modalités de résiliation et cession du contrat au titre du déséquilibre significatif ne permet pas de vider de sa substance le contrat.

Au titre de leur appel incident, la société Pizz'Parth et M. [C] demandent l'infirmation du jugement sur ce point et sollicitent de la Cour aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions de :

' Prononcer l'annulation de chacune des clauses affectées d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce

' Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

Ils font valoir pour l'essentiel d'une part que l'impossibilité pratique pour eux de fixer librement leurs prix de vente justifie le prononcé de la nullité du contrat de franchise (point 87 des conclusions) et d'autre part qu'un grand nombre de clauses du contrat de franchise doivent être annulées sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie et que l'annulation de toutes ces clauses vidant le contrat de sa substance, celui-ci doit être annulé.

A cet effet, il est soutenu que sont nulles les clauses suivantes du contrat :

' la clause d'intuitu personae,

' la clause de résiliation et la clause relative à la cessation du contrat de franchise, ' la clause relative à l'aménagement du point de vente des franchisés,

' la clause d'approvisionnement exclusif,

' la clause imposant de détenir un stock minimum,

' la mise en oeuvre du contrôle des points de vente,

' la fixation des prix de vente et la maîtrise des actions promotionnelles par Fra-Ma-Pizz,

' les facturations de frais accessoires non justifiées.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Pizz'Parth fait également valoir au soutien de sa demande d'annulation du contrat de franchise, un vice du consentement sur la rentabilité de l'activité sous l'enseigne Pizza Sprint. Elle soutient qu'au moment de l'établissement des prévisionnels d'activité et de la signature du contrat de franchise signé le 1er octobre 2010, M. [C] a été induit en erreur par les déclarations du franchiseur, et en particulier la simulation de compte d'exploitation qui lui a été transmis par le franchiseur en juin 2010 avec des niveaux de chiffre d'affaires n'ayant en réalité jamais été atteints sur les premières années d'exploitation. Il est ajouté que l'activité a été en dessous, entre 30 à 50%, des prévisions du franchiseur et que l'activité n'a en réalité jamais été rentable, obligeant M. [C] à procéder régulièrement à des apports dans la société Pizz'Parth.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza relèvent d'abord que l'article L.442-6, I , 2° sur lequel la société franchisée fonde sa demande de nullité de contrat offre uniquement la possibilité pour un plaideur d'obtenir l'annulation des clauses générant un déséquilibre significatif et non l'annulation mécanique de l'intégralité du contrat.

Ensuite, elles soutiennent que l'action de la société franchisée est prescrite en ce que le point de départ de la prescription est la conclusion du contrat de franchise en application de l'article 2224 du code civil.

Sur le fond, elles font essentiellement valoir que les conditions d'application de l'article L.442-6, I 2° précité ne sont pas réunies pour les clauses et pratiques litigieuses, d'une part l'élément de soumission n'est pas démontré dans le cadre du contrat de franchise et d'autre part aucun déséquilibre significatif n'est démontré dans les droits et obligations des parties pour aucune des clauses ou pratiques litigieuses. Elles soutiennent que les conditions d'application de l'article L.442-6, I, 1° ne sont pas davantage remplies. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que les clauses litigieuses aient été essentielles et déterminantes du consentement de la société cocontractante au contrat de franchise.

Sur le vice du consentement allégué, elles font d'abord observer que ce moyen a été soulevé la première fois dans les dernières écritures, soit plus de 12 années après la conclusion du contrat. Ensuite, elles relèvent qu'il n'est nullement établi que le franchiseur soit l'auteur des comptes prévisionnels en cause, ni qu'il les ait transmis au franchisé avant la signature du contrat de franchise, ni que ces comptes prévisionnels soient irréalisables et ni qu'ils aient induit en erreur le candidat à la franchise.

Réponse de la Cour

* sur la prescription de l'action

S'agissant de la durée de la prescription, celle-ci est fixée à cinq années par l'article L.110-4 du code de commerce .

S'agissant de la détermination du point de départ du délai de prescription, il y a lieu d'appliquer l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Comme le font valoir à juste titre les sociétés appelantes, le point de départ de l'action en nullité d'un contrat est la date de conclusion du contrat, soit en l'espèce le 1er octobre 2010. La société Pizz'Parth et M. [C] n'apportent pas d'élément précis les concernant permettant d'établir que le franchisé n'était pas en mesure d'apprécier à cette date la validité

des clauses contractuelles dont il est réclamé l'annulation, étant précisé qu'ils font valoir un certain nombre de pratiques dont ils auraient pris la mesure avec l'enquête diligentée par le ministre de l'économie mais qui ne se rattachent à aucune clause particulière du contrat (les prix, contrôle des points de vente, frais...).

Néanmoins, la société Pizz'Parth et M. [C] font également valoir à l'appui de leur demande d'annulation du contrat un vice du consentement lié à la rentabilité de l'activité dont ils n'ont pris la mesure qu'à la suite des premières années d'activités.

Dès lors, l'action en annulation introduite le 11 mai 2016, soit moins de six années après la conclusion du contrat, n'est pas prescrite.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur le bien-fondé de l'action en annulation

D'une part, la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-11.644).

Il est précisé sur la légalité contestée de ce texte par les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que le principe de légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 de la CEDH et 15 du pacte de New York implique que les infractions et les peines qui les répriment doivent être clairement définies par la loi, au sens d'accessibilité et de prévisibilité (arrêts de la Cour EDH G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie, § 242 ; Cantoni c.France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 91 ou Perinc'ek c.Suisse, § 134). S'agissant de la prévisibilité, le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des avocats, les actes et omissions qui peuvent engager sa responsabilité pénale et la peine qu'il peut encourir de ce chef (arrêts de la Cour EDH Cantoni c. France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 79). Au regard de cette jurisprudence et de celle des juridictions françaises concernant les conditions d'application des dispositions de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi ce texte serait contraire au principe de légalité des délits et des peines.

D'autre part, la nullité d'une clause d'un contrat n'entraîne la nullité du contrat lui-même que si la clause illicite a été dans l'intention des parties une condition essentielle de leur accord de volonté et que sa suppression aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

Dans l'instance opposant le Ministre de l'économie aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza, et à laquelle sont volontairement intervenus la société Pizz'Parth et M. [C], par un arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Paris, pour les contrats de franchise versés aux débats, dont celui signé par la société Pizz'Parth, a notamment décidé sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 1° et 2° que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Cette décision du 5 janvier 2022, à laquelle les parties font référence dans leurs écritures, fait l'objet d'un pourvoi en cassation, mais dans l'attente elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée qui s'impose, dans la présente instance, à la validité des mêmes clauses, dans le même contrat de franchise opposant les mêmes parties, autres que le Ministre, sur le fondement de pratiques restrictives de concurrence.

En toute hypothèse, ni les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza , ni la société Pizz'Parth ne font état de faits ou de moyens de droit au soutien de leurs prétentions relatives à la validité des clauses ou en défense différents de ceux invoqués dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 janvier 2022 et sur lesquels la Cour ne pourrait porter une appréciation différente.

Or, seules les clauses intuitu personae et de résiliation du contrat de franchise conclues avant 2012 ont été annulées et la société Pizz'Parth ne démontre pas en quoi ces clauses étaient essentielles au contrat de franchise ou que leur suppression était de nature à bouleverser l'économie du contrat.

* S'agissant du vice du consentement allégué par la société Pizz'Parth et M. [C] :

Il ressort du courriel du franchiseur du 4 juin 2010 (pièce franchisé n°4) que celui-ci a transmis à M. [C] un fichier Excel pour permettre à ce dernier de faire la simulation de ses comptes d'exploitation. Il est précisé dans ce courriel que le chiffre d'affaires n'y est pas renseigné et qu'avec ce fichier M. [C] pouvait par rapport à ses propres estimations effectuer les simulations correspondantes en renseignant ce chiffre d'affaires et que d'autres paramètres pouvaient être modifiés sur cette version Excel. Il était ensuite seulement précisé 'qu'à titre indicatif, le CA à effectuer selon les données renseignées afin d'atteindre l'équilibre serait de l'ordre de 27 000 euros'.

Si ce fichier pouvait déjà contenir des informations relatives à la simulation de charges de personnel, de frais généraux, d'amortissements/investissements outre un tableau de financement, ces éléments permettaient seulement au franchisé d'évaluer ses charges et le chiffre d'affaires à réaliser pour connaître le point d'équilibre de son activité. Par ailleurs, le fait que la fiche de calcul soit paramétrée avec un chiffre d'affaires en augmentation de 15% pour les premières années d'exploitation ne constitue qu'une formule de calcul traduisant une méthode de simulation.

La pertinence de ces éléments d'information n'est en réalité pas remise en cause par le franchisé, mais plutôt le fait qu'il n'a pas atteint le chiffre d'affaires nécessaire pour être au point d'équilibre dans son activité.

S'il n'est pas contestable que le franchiseur a transmis ces éléments d'aide à la simulation par la fourniture d'un fichier Excel, il n'est en revanche pas établi que le franchiseur a transmis la simulation de compte de résultat produite en pièce n°36 par le franchisé. Par ailleurs, le franchisé produit aux débats des comptes prévisionnels postérieurs (pièce n°5) 'plus prudents', selon ses dires, qu'il a établi avec son expert comptable le 30 juin 2010 et

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.