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CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/04545


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2023, RG 20/04545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
20/04545
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
63e49fcf5a87f705dec49dca

Texte de la décision

77,889 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 8 FEVRIER 2023

(n° 21 , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04545 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2016F00202

APPELANTES

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 2]

[Localité 4]

SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 2]

[Localité 4]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

INTIMES

M. [X] [Z]

Né le 26 Octobre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

LMJ CAPITAL anciennement dénommée DUTCHESNE DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 790 121 008

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936, avocat postulant

Assistés de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame [L] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint, a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.

Le groupe était composé de trois filiales détenues par la société holding Food Court Finances dirigée par M. [Y] [H] :

-la société Fra-Ma-Pizz (ci-après « le franchiseur ») qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;

-la société Pizza Center France (ci-après « le fournisseur ») qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;

-la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.

Le 27 novembre 2012, la société Dutchesne Distribution, devenue LMJ Capital (ci-après 'la société franchisée ou LMJ') a conclu un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz pour l'exploitation d' un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne « Pizza Sprint » à [Localité 3].

M. [X] [Z] est le gérant et unique associé de cette société.

Le 26 janvier 2016, la société Domino's Pizza France (ci-après 'la société Domino's Pizza'), exploitant dans le même secteur le premier réseau de franchise français en nombre de points de vente, s'est portée acquéreur auprès de la société Food Court Finance de 100% des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, à l'exclusion de la société Somainmag.

A la suite de cette cession de contrôle, certains franchisés ont accepté de conclure de nouveaux contrats de franchises et d'exploiter sous l'enseigne « Domino's Pizza », d'autres ont préféré demeurer au sein du réseau « Pizza Sprint » et les relations contractuelles entre ces derniers et le franchiseur se sont rapidement dégradées.

Par courrier du 1er février 2019, la société franchisée a unilatéralement résilié le contrat de franchise au 4 février 2019 arguant de manquements contractuels du franchiseur qui aurait laissé péricliter son réseau.

Les relations ont définitivement pris fin à compter de cette dernière date.

Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2016, puis du 19 septembre 2018, la société Dutchesne Distribution (désormais LMJ Capital) et M. [X] [Z] ont assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, puis la société Domino's Pizza France, devant le tribunal de commerce de Rennes pour demander la nullité du contrat de franchise initialement pour vice du consentement, puis à raison de clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dont la nullité a pour effet de vider le contrat de sa substance et, subsidiairement, pour faire prononcer sa résiliation aux torts exclusifs du franchiseur et obtenir les restitutions et indemnisations consécutives.

Ces deux instances ont été jointes.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :

-De'clare' irrecevables les demandes de Monsieur [Z] et de la société Dutchesne Distribution tendant a' :

' De'clarer recevable et bien fonde'e la demande du Ministre de l'Economie ;

' Y faire droit en tous points ;

' De'clarer recevable et bien fonde'e l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engage'es par les Franchise's a' l'instance enro'le'e sous le n°2017 F 00131 ;

' Annuler ou re'silier le Contrat de Franchise aux torts de Pizza Center France.

-De'clare' irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France tendant a' :

' Rejeter la demande de jonction de l'instance engage'e par les Franchise's avec l'instance initie'e par le Ministre (RG n°2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a' l'encontre des de'fenderesses dans la mesure ou' ce texte n'observe pas le principe de le'galite' des de'lits et des peines consacre' respectivement par (i) la convention europe'enne des droits de l'homme et des liberte's fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442- 6, I, 2° du Code de commerce ;

' Constater que les demandes fonde'es non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait e'te' instaure'e par la socie'te' Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

' Constater l'absence de de'se'quilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce.

.

Et :

-Valide' la re'siliation du Contrat de Franchise a' l'initiative de la Socie'te' Franchise'e aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France.

En conse'quence :

-Condamne' in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' verser :

' a' la société Dutchesne Distribution :

-la somme de 43.193,15 € au titre des redevances de franchise ;

-la somme de 370.200 € au titre de la perte de valeur de son fonds ;

' à Monsieur [Z] :

-la somme de 30.000 € au titre du pre'judice moral.

En outre :

-Ordonne' la capitalisation des inte'rêts au taux le'gal par anne'es entie'res conforme'ment a' l'article 1343-2 du Code civil ;

-Condamne' in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers de'pens de l'instance, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exe'cution (y compris les e'moluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce) ;

-Condamne' in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' verser à Monsieur [Z] et à la société Dutchesne Distribution la somme de 15.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Enfin :

-De'boute' les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles relatives a' l'exe'cution provisoire ;

-Liquide' les frais de greffe a' la somme de 133,40 euros tels que pre'vu aux articles 695 et 701 du CPC.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2020, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France ont interjeté appel de ce jugement.

***

Parallèlement, entre 2013 et 2016, la DGCCRF a mené une enquête sur les relations commerciales entre partenaires au sein du réseau « Pizza Sprint » à l'issue de laquelle plusieurs franchisés ont dénoncé des pratiques susceptibles de constituer des entraves au libre jeu de la concurrence.

La DGCCRF a considéré que les contrats de franchise du réseau « Pizza Sprint » contenaient des clauses qui, par leur objet ou par leurs effets, limitaient la liberté et l'autonomie commerciale des franchisés de manière telle qu'elles étaient porteuses d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable.

Par actes des 9, 13 et 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances (ci-après « le Ministre » ou « le Ministre de l'économie ») a assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France, Domino's Pizza France, Food Court Finance et Somainmag devant le tribunal de commerce de Rennes au visa des anciens articles L442-6, I, 2° et L442-6, I, 1° du code de commerce.

A cette instance sont volontairement intervenues, a titre principal, des sociétés franchisées et leur gérant et, à titre accessoire, la société Dutchesne Distribution et son gérant.

Ces dernières ont sollicité en vain la jonction de l'ensemble des instances devant le tribunal de commerce de Rennes qui a donc statué séparément sur chacune d'elles.

Par jugement du 22 octobre 2019, rendu dans le cadre de l'action du Ministre, le tribunal de commerce de Rennes, s'agissant des clauses litigieuses soumises à son appréciation au visa de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable, a notamment :

' prononcé la nullité des clauses relatives à l'intuitu personae,

' prononcé la nullité des clauses relatives aux modalités de résiliation et de cessation

Par un arrêt du 5 janvier 2022, rendu sur appel du jugement susvisé, la cour d'appel de Paris,

pour les contrats de franchises versés aux débats, dont le contrat de franchise de la société Dutchesne Distribution, a notamment décidé que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Le 10 janvier 2022 un pourvoi (n°R2210314) a été formé contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2022, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France demandent à la Cour de :

Vu les articles 2, 9, 30 et suivants, 122, 132 et 132 du Code de proce'dure civile,

Vu les articles 1101, 1116, 1134, 1147, 1152, 1178, 1184, 1224, 1304 aline'a 1, 1353 aline'a 1 et 2044 du Code civil,

Vu les articles L.110-4, L.511-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L.442-6, I, 1° et L.442-6, I, 2° et L.442-6, III (ancien) du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pie'ces verse'es aux de'bats,

-Déclarer les socie'te's Domino's Pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France recevables et bien fonde'es en l'ensemble de leurs demandes, fins et pre'tentions ;

-Dire et juger irrecevable et mal fonde' l'appel interjete' par la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z], et en conse'quence débouter la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et pre'tentions ;

Ce faisant :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 31 janvier 2020 en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant a' :

-rejeter la demande de jonction de la pre'sente instance avec l'instance initie'e par Mr le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n°2017F00131) ;

-constater que l'article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a' l'encontre des de'fenderesses dans la mesure ou' ce texte n'observe pas le principe de le'galite' des de'lits et des peines consacre' respectivement par (i) la Convention europe'enne des droits de l'homme et des liberte's fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

-constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

-constater que les demandes fonde'es non pas avec une clause, mais sur une pratique qui aurait e'te' instaure'e par la socie'te' Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l'article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

-constater l'absence de de'se'quilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

et

' valide' la re'siliation, a' l'initiative de la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) du contrat de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France ;

en conse'quence :

' condamne' in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France :

-a' rembourser a' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) la somme de 43.193,15 euros au titre des redevances de franchise ;

-a' verser a' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) la somme de 370.200 € au titre de la perte de valeur de son fonds ;

-a' verser a' Monsieur [X] [Z] la somme de 30.000 € au titre du pre'judice moral ;

en outre :

' ordonne' la capitalisation des inte'rêts au taux le'gal par anne'es entie'res conforme'ment a' l'article 1343-2 du Code civil ;

' condamne' in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux entiers de'pens de l'instance, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exe'cution (y compris les e'moluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce) ;

' condamne' in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' verser a' la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] la somme de 15.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

enfin :

' de'boute' les socie'te's Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France du surplus de leurs demandes, notamment de celles relatives aux fins de non-recevoir, aux incidents souleve's, aux demandes reconventionnelles, ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC et aux de'pens.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 31 janvier 2020 en ce qu'il a :

' de'clare' irrecevables les demandes de la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] tendant a' :

-de'clarer recevable et bien fonde'e la demande du Ministre de l'Economie ;

-y faire droit en tous points ;

-de'clarer recevable et bien fonde'e leur intervention volontaire principale ;

-joindre les instances engage'es par eux a' l'instance enro'le'e sous le n°2017 F 00131

-annuler ou re'silier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France ;

' de'boute' la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] du surplus de leurs demandes.

Et, statuant a' nouveau :

I/ SUR LES INCIDENTS :

Constater que la socie'te' Domino's Pizza France n'a pas qualite' pour de'fendre ;

Constater que la socie'te' Pizza Center France n'a pas qualite' pour de'fendre ;

En conse'quence,

-De'clarer irrecevables les demandes formule'es a' l'encontre des socie'te's Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

-Constater que Monsieur [X] [Z] n'a pas inte'rêt a' agir, faute de pre'judice direct, personnel et distinct ;

En conse'quence,

-De'clarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [Z] ;

II/ SUR CE, AU FOND :

II.A/ Sur les demandes des franchisés

A titre pre'alable, si par extraordinaire la Cour d'appel de ce'ans conside'rait que les socie'te's Domino's Pizza France et Pizza Center France ont qualite' pour de'fendre dans le cadre de la pre'sente instance, il lui est demande' de :

-Constater que les conditions de mise en cause de la responsabilite' de la socie'te' me're pour les faits de sa filiale ne sont pas remplies et que le principe de l'autonomie de la personnalite' morale fait, en toute hypothe'se, obstacle a' la mise en cause de la responsabilite' de la socie'te' me're et / ou d'une autre socie'te' du groupe ;

En conse'quence,

-De'bouter les Franchise's de leur demande de condamnation in solidum a' l'encontre des socie'te's Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

II. A. 1/ Sur le rejet des demandes d'annulation des clauses sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce (déséquilibre significatif)

A' titre principal,

-Constater que l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a' l'encontre des Concluantes dans la mesure ou' ce texte n'observe pas le principe de le'galite' des de'lits et des peines consacre' respectivement par (i) la Convention europe'enne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberte's fondamentales et par (ii) le Pacte civil relatif aux droits politiques ;

En conse'quence,

-Débouter les Franchise's de leurs demandes formule'es a' ce titre ;

A' titre subsidiaire,

-Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L.442-6, I, 2°du Code de commerce ;

En conse'quence,

-De'bouter les Franchise's de leurs demandes fonde'es sur L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

Si la Cour d'appel de Paris venait a' conside'rer que la de'monstration de l'existence d'une soumission ou tentative de soumission exige'e par l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce est caracte'rise'e :

-Constater que les demandes des Franchise's fonde'es non sur une clause mais sur une pratique qui aurait e'te' instaure'e par la socie'te' Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

-Constater l'absence de de'se'quilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce en ce qui concerne :

' la clause d'ame'nagement des points de vente ;

' la clause d'approvisionnement ;

' la clause sur le stock minimum ;

' la pre'tendue surfacturation des actions commerciales ;

' la pre'tendue facturation hors contrat du « forfait marketing », des « frais divers » et des « frais de port et de conditionnement » ;

' les modalite's de contrôle des points de vente (contrôles qualite' et hygie'ne, des tests de « client-myste're » et visites des animateurs re'seau) ;

' le pre'tendu de'faut de formation continue des franchise's et la pre'tendue double facturation de la formation initiale ;

' la clause sur la gestion et administration du personnel ;

' la clause sur la gestion et l'administration de l'activite' commerciale (outils informatiques);

' la clause sur le respect de l'e'volution du re'seau ;

' la clause sur l'information du franchiseur ;

' la clause de non-concurrence applicable pendant la dure'e du contrat de franchise ;

' la clause sur l'obligation d'assurances ;

' la clause sur l'obligation de confidentialite' et discre'tion ;

'  la clause de non-concurrence post-contractuelle ;

En conse'quence,

-Débouter les franchise's de l'ensemble de leurs demandes fonde'es sur L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

II. A. 2/ Sur le rejet de la demande d'annulation du contrat de franchise

A' titre principal,

-Constater l'impossibilite' pour la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) de solliciter l'annulation du contrat de franchise conclu avec la socie'te' Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

En conse'quence,

-Débouter la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) de sa demande d'annulation du contrat de franchise conclu avec la socie'te' Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de ce'ans conside'rait que la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) a la faculte' de solliciter l'annulation du contrat de franchise conclu avec la socie'te' Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce :

-Constater que la demande d'annulation du contrat de franchise ne saurait uniquement re'sulter de la nullite' de clauses de ce contrat, si nombreuses soient elles, faute pour la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) de de'montrer que ces clauses ont constitue' la volonte' impulsive et de'terminante du consentement des parties a' contracter ;

En conse'quence,

-De'bouter la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) de sa demande d'annulation du contrat de franchise conclu avec la socie'te' Fra-Ma-Pizz ;

II. A. 3/ Sur le rejet de la demande de résiliation du contrat de franchise

-Constater l'absence de manquement de la socie'te' Fra-Ma-Pizz dans le cadre de la transmission du savoir-faire et l'absence de disparition du savoir-faire Pizza Sprint ;

-Constater l'absence de manquement de la socie'te' Fra-Ma-Pizz a' ses obligations contractuelles

En conse'quence,

-De'bouter la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) de sa demande de re'siliation du contrat de franchise conclu avec la socie'te' Fra-Ma-Pizz aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz ;

II.A. 4/ A toutes fins utiles sur le rejet des demandes des franchisées sur le fondement de l'article L.442-6, I, 1° du code de commerce (avantage sans contrepartie)

-Constater l'absence d'avantage sans contrepartie au sens de l'article L.442-6, I, 1° du Code de commerce ;

En conse'quence,

-Débouter les Franchise's de l'ensemble de leurs demandes fonde'es sur L.442-6, I, 1° du Code de commerce ;

II. A. 5/ Sur le rejet des demandes financières des franchisés

A titre pre'alable,

-Dire et juger que Domino's Pizza France est totalement e'trange're aux faits qui fondent les griefs formule's par les Franchise'es, de sorte qu'aucune demande de condamnation « in solidum » ne peut être formule'e a' son encontre ;

En conse'quence,

-Rejeter la demande de condamnation in solidum formule'e a' l'encontre de la socie'te' Domino's Pizza France ;

Dans l'hypothe'se extraordinaire ou' la Cour d'appel de ce'ans prononcerait l'annulation du Contrat de Franchise, il lui est demande' de :

-Conside'rer que les sommes dues par Fra-Ma-Pizz au titre de la restitution en nature se compensent totalement avec les sommes dues par la Socie'te' Franchise'e au titre de la restitution par e'quivalent ;

En conse'quence,

-Prononcer la compensation entre les sommes que Fra-Ma-Pizz et la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) pourraient se devoir en exe'cution de l'arrêt a' intervenir ;

Dans l'hypothe'se extraordinaire ou' la Cour d'appel de ce'ans prononcerait la re'siliation du Contrat de Franchise aux torts de Fra-Ma-Pizz, il lui est demande' de :

-Considérer que la re'siliation ne proce'de que pour l'avenir, c'est-a'-dire pour la pe'riode poste'rieure a' la date de re'siliation du Contrat de Franchise ;

En conse'quence,

-Débouter la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) de sa demande de remboursement des sommes verse'es ante'rieurement a' la date de re'siliation du Contrat de Franchise ;

En toutes hypothe'ses :

-Constater que la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] ne justifient pas le fondement de leurs demandes d'indemnisation (nullite' ou re'siliation) ;

-Constater que la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] e'chouent dans la preuve d'une faute de Fra-Ma-Pizz, d'un pre'judice et d'un lien de causalite' entre la faute invoque'e et le pre'judice alle'gue' ;

En conse'quence,

-Rejeter l'ensemble des demandes financie'res formule'es par la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] ;

II. B/ Sur les demandes reconventionnelles des concluantes

-Constater la re'siliation du contrat de franchise conclus entre Fra-Ma-Pizz et la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) aux torts exclusifs de la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) ;

En conse'quence,

-Condamner la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) au paiement de la somme de 116.008,50 euros a' la socie'te' Fra-Ma-Pizz au titre de la re'siliation fautive du contrat de franchise ;

-Constater qu'en intentant la pre'sente proce'dure, la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] ont commis un abus manifeste du droit d'ester en justice qui doit être sanctionne' ;

En conse'quence,

-Condamner in solidum la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 100.000 euros aux socie'te's Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France au titre de la proce'dure abusive engage'e a' leur encontre et de la somme de 3.000 euros au titre d'une amende civile ;

II. C/ En toute hypothèse

-Rejeter l'ensemble des pre'tentions et demandes des Franchise's non rejete'es par le jugement dont il est fait appel du Tribunal de commerce de RENNES 31 janvier 2020 (RG n°2016 F 00202) ;

-Condamner in solidum la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] a' verser a' Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza France la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile ;

-Condamner in solidum la socie'te' Dutchesne Distribution (de'sormais LMJ Capital) et Monsieur [X] [Z] a' supporter les de'pens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AFG, aux offres de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 07 octobre 2022, la société LMJ Capital et M. [Z] demandent à la Cour de :

-De'clarer recevable et bien fonde'e l'appel incident de la Socie'te' LMJ Capital anciennement de'nomme'e Dutchesne Distribution et de Monsieur [Z] ;

Infirmer la de'cision entreprise en ce qu'elle a :

-De'clare' irrecevables les demandes de M. [Z] et de la Socie'te' Dutchesne Distribution tendant a' :

' De'clarer recevable et bien fonde'e la demande du Ministre de l'Economie ;

' Y faire droit en tous points ;

' De'clarer recevable et bien fonde'e l'intervention volontaire principale des concluants ;

' Joindre les instances engage'es par les concluants a' l'instance enro'le'e sous le n°2017F 00131

-De'boute' la Socie'te' PIZZ AG et M. [M] de leurs demandes ;

Confirmer la de'cision entreprise en ce qu'elle a :

-De'clare' irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France tendant a' :

' Rejeter la demande de jonction de la pre'sente instance avec l'instance initie'e par M.le Ministre de l'Economie et des Finances (RG n° 2017 F 00131) ;

' Constater que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a' l'encontre des de'fenderesses dans la mesure ou' ce texte n'observe pas le principe de le'galite' des de'lits et des peines consacre' respectivement par (i) la convention europe'enne des droits de l'homme et des liberte's fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

' Constater l'absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater que les demandes fonde'es non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait e'te' instaure'e par la socie'te' Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

' Constater l'absence de de'se'quilibre significatif au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

-De'boute' les Socie'te's Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France et Pizza Center France de leurs demandes ;

-Condamne' in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' verser a' M. [Z] la somme de 30.000 € au titre du pre'judice moral ;

Statuant a' nouveau, en conse'quence :

-Prononcer l'annulation de chacune des clauses affecte'es d'un de'se'quilibre significatif, au sens de l'article L442-6 I 2° du Code de commerce ;

-Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conse'quence, annuler les contrats de franchise,

A de'faut,

-Prononcer leur re'siliation aux torts exclusifs de la Socie'te' Fra-Ma-Pizz ;

-De'bouter les Socie'te's Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza France, Food Court Finances et Somainmag de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout e'tat de cause :

(1) Concernant la Socie'te' LMJ Capital anciennement de'nomme'e Dutchesne Distribution

Au titre de la restitution du droit d'entre'e

-Condamner in solidum les Socie'te's Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' lui verser la somme de 10.000 €,

Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Socie'te's Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' lui verser la somme de 128.163 €,

Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Socie'te's Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' lui verser la somme de 292.225 €,

Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Socie'te's Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' lui verser les sommes de 10.650 € et 13.340 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Re'former la de'cision entreprise et condamner in solidum les Socie'te's Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' lui verser la somme de 709.308,50 €, ou, subsidiairement, 167 245 €;

(2) Concernant M. [Z]

-Confirmer la de'cision entreprise en ce qu'elle a condamne' in solidum les Socie'te's Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' lui verser la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ;

-Ordonner la capitalisation des inte'rêts au taux le'gal par anne'es entie'res conforme'ment a' l'article 1343-2 du Code civil, a' dater de l'assignation ;

-Condamner in solidum les Socie'te's Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France a' verser a' chacun des concluants la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile ;

-Condamner in solidum les Socie'te's Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France aux de'pens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exe'cution (y compris les e'moluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I- Sur la qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France

Les sociétés Pizza Center France et Domino's Pizza, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, font valoir qu'elles n'ont pas qualité pour se défendre face aux demandes d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise et des demandes indemnitaires subséquentes, en sorte que les prétentions formulées à leur encontre sont irrecevables. Elles soutiennent qu'elle sont totalement étrangères aux faits qui fondent les griefs des franchisés, puisqu'elles n'ont pas conçu les contrats litigieux, ni participé aux discussions qui ont précédé leur conclusion, ni apposé leur signature sur ces contrats et qu'elles n'ont accompli aucune des actions propres à permettre de leur imputer un rôle dans la violation de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, ni même avoir eu un 'rôle actif' directement ou indirectement aux manquements contractuels allégués. Elles rappellent que le principe d'autonomie des personnes morales membres d'un même groupe ne cède que s'il est démontré qu'il n'existe en réalité qu'une seule personne morale et/ou une confusion des patrimoines.

Réponse de la Cour,

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France ne soulèvent aucun moyen relatif à leur droit d'agir à l'encontre des prétentions émises par les franchisés à leur égard sur le fondement d'une part des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce interdisant certaines pratiques restrictives ou d'autre part d'une responsabilité dans les manquements contractuels invoqués, c'est-à- dire à leur qualité à se défendre à une telle action.

En effet les moyens invoqués par les sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France ne tendent en réalité qu'à critiquer le bien-fondé des prétentions des franchisés, à savoir si les éléments constitutifs des pratiques restrictives alléguées ou des manquements contractuels invoqués sont caractérisés à leur égard.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre des sociétés Domino's Pizza et Pizza Center France sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société franchisée et de son gérant en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France.

II-Sur la demande d'annulation du contrat de franchise

La société franchisée a été déboutée de sa demande d'annulation du contrat de franchise par le tribunal de commerce qui, se référant à sa décision rendue dans l'instance initiée par le Ministre de l'économie, a considéré que la nullité des seules clauses relatives à l'intuitu personae et aux modalités de résiliation et cession du contrat au titre du déséquilibre significatif ne permet pas de vider de sa substance le contrat.

Au titre de leur appel incident, la société franchisée et son gérant demandent l'infirmation du jugement sur ce point et sollicitent de la Cour aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions de :

' Prononcer l'annulation de chacune des clauses affectées d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce

' Constater que l'annulation de l'ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

Ils font valoir pour l'essentiel d'une part que l'impossibilité pratique pour eux de fixer librement leurs prix de vente justifie le prononcé de la nullité du contrat de franchise (point 89 des conclusions) et d'autre part qu'un grand nombre de clauses du contrat de franchise doivent être annulées sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie et que l'annulation de toutes ces clauses vidant le contrat de sa substance, celui-ci doit être annulé (point 200 et suivants).

A cet effet, il est soutenu que sont nulles les clauses suivantes du contrat :

' la clause d'intuitu personae,

' la clause de résiliation et la clause relative à la cessation du contrat de

franchise,

' la clause relative à l'aménagement du point de vente des franchisés,

' la clause d'approvisionnement exclusif,

' la clause imposant de détenir un stock minimum,

' la mise en oeuvre du contrôle des points de vente,

' la fixation des prix de vente et la maîtrise des actions promotionnelles par Fra-Ma-Pizz,

' les facturations de frais accessoires non justifiées.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza relèvent d'abord que l'article L.442-6, I , 2° sur lequel la société franchisée fonde sa demande de nullité de contrat offre uniquement la possibilité pour un plaideur d'obtenir l'annulation des clauses générant un déséquilibre significatif et non l'annulation mécanique de l'intégralité du contrat.

Sur le fond, elles font essentiellement valoir que les conditions d'application de l'article L.442-6, I 2° précité ne sont pas réunies pour les clauses et pratiques litigieuses, d'une part l'élément de soumission n'est pas démontré dans le cadre du contrat de franchise et d'autre part aucun déséquilibre significatif n'est démontré dans les droits et obligations des parties pour aucune des clauses ou pratiques litigieuses. Elles soutiennent que les conditions d'application de l'article L.442-6, I, 1° ne sont pas davantage remplies. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que les clauses litigieuses aient été essentielles et déterminantes du consentement de la société cocontractante au contrat de franchise.

Réponse de la Cour

D'une part, la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-11.644).

Il est précisé sur la légalité contestée de ce texte par les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que le principe de légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 de la CEDH et 15 du pacte de New York implique que les infractions et les peines qui les répriment doivent être clairement définies par la loi, au sens d'accessibilité et de prévisibilité (arrêts de la Cour EDH G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie, § 242 ; Cantoni c.France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 91 ou Perinc'ek c.Suisse, § 134). S'agissant de la prévisibilité, le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des avocats, les actes et omissions qui peuvent engager sa responsabilité pénale et la peine qu'il peut encourir de ce chef (arrêts de la Cour EDH Cantoni c. France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri'o Prada c. Espagne, § 79). Au regard de cette jurisprudence et de celle des juridictions françaises concernant les conditions d'application des dispositions de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi ce texte serait contraire au principe de légalité des délits et des peines.

D'autre part, la nullité d'une clause d'un contrat n'entraîne la nullité du contrat lui-même que si la clause illicite a été dans l'intention des parties une condition essentielle de leur accord de volonté et que sa suppression aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

Dans l'instance opposant le Ministre de l'économie aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza, et à laquelle sont volontairement intervenus la société Dutchesne Distribution et M. [Z], par un arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Paris, pour les contrats de franchise versés aux débats, dont celui signé par la société Dutchesne Distribution, a notamment décidé sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 1° et 2° que :

' seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

' les clauses d'approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza, au titre d'un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d'approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d'imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d'un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

' les clauses d'aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n'ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l'avantage sans contrepartie ;

' les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n'ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Cette décision du 5 janvier 2022, à laquelle les parties font référence dans leurs écritures, fait l'objet d'un pourvoi en cassation, mais dans l'attente elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée qui s'impose, dans la présente instance, à la validité des mêmes clauses, dans le même contrat de franchise opposant les mêmes parties, autres que le Ministre, sur le fondement de pratiques restrictives de concurrence.

En toute hypothèse, ni les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza , ni la société LMJ, ne font état de faits ou de moyens de droit au soutien de leurs prétentions relatives à la validité des clauses ou en défense différents de ceux invoqués dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 janvier 2022 et sur lesquels la Cour ne pourrait porter une appréciation différente.

Seule la clause intuitu personae du contrat de franchise conclu après 2012 a été annulée et la société LMJ, anciennement Dutchesne Distribution, ne démontre pas en quoi cette clause était essentielle au contrat de franchise ou que sa suppression était de nature à bouleverser l'économie du contrat.

La société LMJ sera déboutée de sa demande d'annulation du contrat de franchise.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

III- Sur la résiliation du contrat de franchise

Par lettre de son conseil du 1er février 2019, la société Dutchesne Distribution a notifié à la société Fra-Ma-Pizz la résiliation de son contrat de franchise, aux torts exclusifs du franchiseur, à effet au lundi 4février 2019 à 8 heures. Aux termes de ce courrier, la société Dutchesne Distribution a reproché au franchiseur de ne plus assurer ses obligations quant à la gestion de son réseau, à savoir :

'Il [le franchiseur] laisse ses derniers franchisés livrés à eux-même et complètement démunis face à une concurrence de plus en plus agressive.

Alors que les enseignes concurrentes innovent en développant de nouvelles gammes de produits (gamme premium, signature, végan, sans gluten...), PIZZA SPRINT se contente d'une carte figée et d'ancienne s recettes rejetées par les clients, en quête de nouveautés et de produits locaux, de terroir....

Pendant que les concurrents communiquent massivement sur les réseaux sociaux et via leurs applications digitales toujours plus plébiscitées par les consommateurs, PIZZA SPRINT s'endort en utilisant des offres et des coupons promotionnels d'un autre temps.

Depuis plusieurs années déjà, il n'y a plus de formation des franchisés, plus d'accompagnements de ceux-ci, aucune animation de réseau et aucune réunion de travail avec plan d'actions pour le développement du chiffre d'affaires, aucun projet de R&D et marketing.

Pendant ce temps la concurrence se développe, y compris localement.

En effet, un restaurant Burger King s'est implanté, en août 2018, à [Localité 3] et, en janvier 2019, une pizzeria s'est installée à 200 mètres de l'établissement de la société Dutchesne Distribution.

Parce qu'il n'entend pas déposer son bilan dans quelques mois face à ces concurrents employant des moyens marketing nationaux, mon client n'a pas d'autre solution que de quitter la franchise PIZZA SPRINT.

Il doit allouer ses modestes ressources à des actions de communication locale pour sauvegarder son entreprise et continuer à nourrir sa famille.

Enfin, pour décourager et faire disparaître ses derniers franchisés, la société Fra-Ma-Pizz a volontairement confié l'approvisionnement des pizzerias à un franchiseur incapable d'assumer sa mission, en ayant chaque semaine plus de 10% de ruptures dans la mercuriale Pizza Sprint, sans compter les déréférencements et surfacturations inopinés (...)'

Le tribunal a validé la résiliation à l'initiative de la société Dutchesne Distribution du contrat de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza France en retenant qu'à compter de 2017, à la suite du rachat de la société Fra-Ma-Pizz par Domino's Pizza France, le savoir-faire n'a plus été transmis, voir est devenu inexistant.

Dans la présente instance, la société LMJ et M. [Z] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Fra-Ma-Pizz. Ils font notamment valoir qu'à la suite de l'acquisition de l'ensemble des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center par la société Domino's Pizza France le 26 janvier 2016, l'intention de cette dernière était à court terme la conversion du réseau Pizza Sprint à l'enseigne Domino's Pizza. Selon le franchisé, bien que l'annonce ait été faite de la poursuite des contrats de franchise pour ceux qui ne souhaitaient pas rejoindre le réseau concurrent Domino's Pizza, la stratégie n'en demeurait pas moins de faire disparaître le réseau Pizza Sprint. Ils relèvent à cet effet un nombre restreint d'animateurs de réseau sans expérience suffisante, l'absence de plan marketing ou de projet de développement de la communication sur les réseaux sociaux, un savoir-faire ne faisant plus l'objet d'une actualisation, à savoir l'évolution du site internet, la diversification des modes de distribution ou la mise au point de nouvelles recettes, confinant à sa disparition. Ils observent que le franchiseur ne s'est plus employé à développer son réseau et que celui-ci est passé de janvier 2016 à juillet 2018 de 89 magasins à 9. Ils ajoutent qu'ils ont rencontré des difficultés logistiques à la suite de la reprise de la centrale d'achat par la société Transgourmet et qu'ils n'ont plus bénéficié de l'assistance du franchiseur. Ils en déduisent que le franchiseur a ainsi manqué à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et à engager sa responsabilité.

Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation du franchisé et demandent sa condamnation à lui payer la somme de 116 008,50 euros à titre d'indemnité pour résiliation anticipée du contrat. Elles font notamment valoir que le franchiseur a bien respecté ses obligations contractuelles jusqu'à la cessation des contrats de franchise, à savoir l'obligation de formation continue, l'obligation de marketing/communication par diverses campagnes de publicités, l'obligation d'assistance telle que l'organisation de comités de pilotage, la possibilité de commander en ligne et le maintien de l'usage de l'enseigne et des signes distinctifs. Le franchiseur soutient que le savoir-faire n'a pas disparu, qu'il a toujours été transmis et que le nombre de points de vente composant le réseau de franchise est indifférent au savoir-faire. En revanche il est soutenu que le franchiseur n'est pas tenu à une obligation d'actualisation du savoir-faire ni de maintenir l'importance du réseau. Il est en outre insisté sur le fait qu'aucun changement d'enseigne n'a été imposé aux franchisés, que les conversions constatées se sont toujours faites sur la base du volontariat.

La société Domino's Pizza France conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité, et en particulier les griefs relatifs à l'opération d'acquisition. Elle fait notamment valoir qu'elle est totalement étrangère aux faits qui fondent les griefs de la société franchisée et de son gérant et met en avant le principe de l'autonomie des personnes morales.

Réponse de la Cour,

Comme l'expose le franchiseur lui-même dans ses conclusions (points 149 et s

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