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CA Paris, 8 févr. 2023, RG 23/00502


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2023, RG 23/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
23/00502
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63e49fe75a87f705dec49e54

Texte de la décision

3,766 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBML

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 16 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 04 février 2023 soit jusqu'au 04 mars 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2023, à 18h59, par M. [I] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de M. [L] ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui, y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence, que si elle est recevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque M. [I] [L] justifie de la remise de son passeport en cours de validité et sans qu'il y'ait lieu d'apprécier l'opportunité d'une assignation à résidence à son domicile familial avec Mme [O] [F], il y'a lieu de dire que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes dès lors qu'il a déclaré ne pas souhaiter quitter la France, ce qui établit un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. La demande doit être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

REJETONS la demande d'assignation à résidence,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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