CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 22/02504
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 22/02504 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35Y - 3ème chambre
Affaire :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCIT ANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE[[[RC]]]Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTE
[N] [T] épouse [H][[[RC]]]Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]]Représentée par Me Vincent BAUMES, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE
Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
Mme [N] [T] épouse [H] ayant reçu cette notification le 26 juillet 2022 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 26 août 2022. Or, elle les a déposées le 20 septembre 2022, soit au-delà du délai imparti par l'article 905-2, de sorte qu'un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions lui a été transmis le 18 novembre 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
Mme [N] [T] épouse [H] n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par Mme [N] [T] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par Mme [N] [T] épouse [H].
Fait à Toulouse le 13 Décembre 2022
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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