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CA Aix-en-Provence, 10 févr. 2023, RG 19/02262


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Date
10/02/2023
Numéro
19/02262
Chambre
Chambre 4-2
Type
Arrêt
Id
63eca5d1263cdf05de17f928

Texte de la décision

5,163 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT

DU 10 FEVRIER 2023

N° 2023/053

Rôle N° RG 19/02262 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYHP

[L] [K]

C/

SARL FUTUR DIGITAL

Copie exécutoire délivrée

le : 10 février 2023

à :

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 13)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00862.

APPELANT

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL/SAS FUTUR DIGITAL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt en date du 09 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties.

Invité à s'expliquer sur le délai de prescription applicable à la demande de remboursement de frais professionnels, par note en date du 14 novembre 2022 l'appelant fait valoir qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile le juge ne peut changer le fondement juridique de la demande et ne peut soulever d'office le moyen tiré de la prescription.

L'intimé n'a présenté aucun observation.

Motifs de la décision

En l'espèce c'est à tort que l'appelant soutient qu'en application de l'article 12 alinéa 2 du CPC le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande alors qu'il ne produit aux débats aucun accord exprès des parties conclu en vue de lier le magistrat par les qualifications et point de droit objet du débats et alors au surplus que le même article dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par ailleurs, dans ses conclusions l'intimé a expressément soulevé le moyen tiré de la prescription de la demande ( page 8 et 9 des conclusions de l'intimé ), qu'ainsi la cour n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la prescription qui était dans les débats mais simplement interrogé les parties sur le délai applicable.

En l'espèce il est constant que l'action en remboursement des frais est une action portant sur l'exécution du contrat de travail qui est soumise à la prescription biennale.

M [K] demande le remboursement de frais s'échelonnant chaque mois de janvier à décembre 2013 . Le point de départ de la prescription est , pour chaque note de frais , la date d'exigibilité du paiement des frais soit le mois suivant la demande de remboursement.

En conséquence l'action ayant été engagée le 4 août 2016 la demande est prescrite.

Il en résulte que la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de contrat (pour non paiement des frais professionnel et absence de déclaration de l'accident e travail du 14 février 2014) est également prescrite étant précisé par ailleurs que l'intimée justifie du classement par la CPAM du dossier d'accident du travail de l'appelant en date du 14 février 2014 (pièce 27 de l'intimé) à défaut d'envoi par ce dernier de son certificat médical initial.

Monsieur [K] qui succombe sera condamné à payer à la société FUTURA DIGITAL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M.[K] au titre du remboursement des frais professionnels et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne M [K] à payer à la Société FUTURA DIGITAL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne M [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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