Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 9 févr. 2023, RG 22/00872


Vérifier : CA Dijon, 9 févr. 2023, RG 22/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
22/00872
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63ecabffef22b505ded526da

Texte de la décision

2,903 caractères

VCF/AV

[G] [C]

[X] [H]

C/

[D] [Z] veuve [P]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FÉVRIER 2023

N°

N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7VC

APPELANTS :

Madame [G] [C]

née le 29 Mars 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [X] [H]

né le 25 Juillet 1972 à [Localité 7] (29)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57

INTIMÉE :

Madame [D] [Z] veuve [P]

née le 29 Août 1957 à [Localité 5] (21)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24


Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Par jugement du 3 juin 2022, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :

- débouté Mme [G] [C] et M. [X] [H] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la parcelle litigieuse cadastrée AB n°[Cadastre 4] est une cour dont ils sont communément propriétaires avec Mme [D] [P],

- interdit à Mme [C] et M. [H] de stationner leurs véhicules ainsi que ceux de leur clientèle sur cette parcelle,

- condamné Mme [C] et M. [H] à payer à Mme [P] :

. 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 juillet 2022. Mme [C] et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été signifié le 17 juin 2022.

Ils ont conclu au fond le 2 septembre 2022.

Selon conclusions d'incident du 24 novembre 2022, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner Mme [C] et M. [H] aux dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident du 6 janvier 2023, Mme [C] et M. [H] ont justifié avoir réglé à Mme [P] la somme de 3 000 euros et demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [P] de sa demande et de la condamner aux dépens de l'incident.

L'affaire a été retenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors que Mme [C] et M. [H] ont exécuté à titre provisoire le jugement dont appel, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident.

Le Greffier, Le Président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.