CA Douai, 9 févr. 2023, RG 21/02357
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02357 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSU5
Jugement (N° 17/07896)
rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [S]
né le 30 novembre 1964
et
Madame [P] [S]
née le 16 février 1970
demeurant ensemble [Adresse 14]
[Localité 6]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [X] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Renov
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 août 2021 à étude de l'huissier
La SELARL [R] Aras & associes représentée par Me [G] [R] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Flandre Artois Renov (FAR)
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
- assisgnée en reprise d'instance -
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet 2022 à personne habilitée
Monsieur [Z] [D], Architecte
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Fontaine-Chabbert, avocat au barreau de Lille
La SA Axa France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA compagnie Generali, assureur de la société Menuinor
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA SMA agissant en sa qualité d'assureur de la société Flandr'artois renov prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] et Mme [P] [S], reçue au greffe le 23 avril 2021,
Vu les conclusions de M. et Mme [S] déposées au greffe le 12 octobre 2022,
Vu les conclusions de M. [Z] [D] déposées au greffe le 13 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société SMA SA déposées au greffe le 17 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société Compagnie Generali déposées le 18 octobre 2021,
Vu les conclusions de la société Axa France Iard déposées au greffe le 5 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 03 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] et Mme [P] [S] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 14]. Ils ont fait réaliser une extension portant sur la cuisine et la création de pièces annexes dont un bureau et une salle de jeux, ainsi qu'une piscine extérieure et un châssis de toit sur le versant ouest.
Dans le courant de l'année 2011, ils ont confié la conception générale du projet et l'obtention du permis de construire au cabinet d'architecte L & V, le permis de construire a été accordé le 27 décembre 2011.
Par contrat de maîtrise d''uvre du 7 février 2012, ils ont confié à M. [D], architecte d'intérieur, avec une mission de maîtrise d''uvre des travaux d'extension et réaménagement cuisine, avec une mission partielle portant sur le projet de conception générale (PCG), le dossier de consultation des entreprises (DCE), l'assistance aux marchés de travaux (AMT), direction de l'exécution des contrats de travaux (DECT), assistance aux opérations de réception (AOR), réception et décompte des travaux (RDT) et dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
Le budget prévisionnel a été fixé à 239 400 euros et les honoraires de ce dernier à 22 047,06 euros TTC.
Le 17 février 2012, M. [D] a établi le cahier des clauses techniques particulières, lequel a été modifié le 27 avril de la même année.
Les travaux ont été réalisés en corps d'état séparés. Sont intervenues les sociétés suivantes :
la société Flandre Artois Rénov, chargée des lots gros 'uvre, charpente, plâtrerie et capucine ouest, assurée auprès de la société SAGENA (aujourd'hui SMA) ;
la société Menuinor-Enveloppea, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Generali ;
la société Rénov'Qualit, en charge du lot couverture, assurée auprès de la société AXA France Iard.
Ces sociétés ont fait l'objet de liquidations judiciaires :
pour la société Flandre Artois Rénov, le 5 mars 2013, clôturée par jugement du 23 septembre 2014 pour insuffisance d'actif ;
pour la société Menuinor-Enveloppea, le 17 décembre 2012, clôturée par jugement du 9 décembre 2015 pour insuffisance d'actif ;
pour la société Rénov'Qualit, le 5 novembre 2012, clôturée par jugement du 4 novembre 2015 pour insuffisance d'actif.
Par procès-verbaux du 28 janvier 2013, les époux [S] ont refusé la réception des travaux.
Par actes d'huissier des 2 et 6 janvier 2014, ils ont fait assigner M. [Z] [D] et Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnances des 4 février et 8 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné Mme [B] [V] et déclaré commune et opposable à la société SAGENA, la société Axa France Iard et la société Compagnie Generali l'expertise précédemment ordonnée.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référés a étendu les opérations d'expertises afin de savoir si la réception pouvait être prononcée avec ou sans réserves.
L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2016.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2017, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [Z] [D], Me [A] es qualités, la société Sagena devenue SMA SA, la société AXA France Iard, et la société Compagnie Generali devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment de fixer la date de réception tacite des travaux le 28 janvier 2013 et de les voir condamner sur le fondement de la garantie décennale et en réparation au titre de leur préjudice moral et préjudice de jouissance.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-condamné M. [Z] [D] à payer à M. [F] [S] et Mme [I] [S] la somme de 7344 euros HT, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement ;
-fixé la créance des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme de 11 016 euros HT ;
-débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes au titre d'un préjudice matériel et financier ;
-débouté les époux [S] de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ;
-débouté M. [Z] [D] de son appel en garantie à l'encontre de la société SMA ;
-dit les autres appels en garantie sans objet ;
-condamné les époux [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
*1500 euros à la société Axa France Iard ;
*1500 euros à la société Compagnie Generali ;
*1500 euros à la société SMA ;
débouté les parties des autres demandes formées sur ce fondement ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
condamné les époux [S] et M. [Z] [D] et Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov, chacun à un tiers des dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'appel a été interjeté le 23 avril 2021 par M et Mme [S].
Par ordonnance du 28 avril 2022, le Président du tribunal de commerce de Dunkerque a désigné la SELARL [R], Aras et associés, en la personne de Me [G] [R], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Flandre Artois Rénov afin de représenter ladite société devant la présente instance.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2022, les époux [S] ont assigné la SELARL [R], Aras et associés représentée par Me [G] [R] es qualité, en reprise d'instance.
Par courrier du 03 mai 2022, la SELARL [R] a indiqué ne pas pouvoir constituer avocat, faute de fonds disponible.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2021 en ce qu'il a :
condamné M. [Z] [D] à leur payer la somme de 7 344 euros HT, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement ;
fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme de 11 016 euros HT ;
les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre d'un préjudice matériel et financier ;
les a déboutés de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ;
les a condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
la somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard;
la somme de 1 500 euros à la société Compagnie Generali ;
la somme de 1 500 euros à la société SMA ;
débouté les parties des autres demandes formées sur ce fondement ;
les a condamnés ainsi que M. [Z] [D] et Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov, chacun à un tiers des dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
faire droit à l'appel principal ;
Concernant la réception :
rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la société SMA concernant la demande subsidiaire, en cause d'appel, de prononcé de la réception judiciaire et rejeter en tant que de besoin son appel incident ;
à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, du lot couverture exécuté par la société Rénov'Qualit, à la date du 28 janvier 2013, au besoin, avec les réserves ci-après :
« Manque la sous-face (+ isolation) au niveau de la porte d'entrée de service (poser un fermant idem fenêtre) ;
Toiture terrasse au-dessus cuisine non-conforme : à refaire avec deux boites à eau + reprise des pentes ;
Tuiles bureau (reprendre les tuiles de rives, raccord des deux pentes de toiture,
remettre le film en place sur le bois) ;
Les trappes de volets sont à refaire ».
-à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, du lot menuiseries extérieures exécuté par la société Menuinor Enveloppea, à la date du 28 janvier 2013 ;
-à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, des lots gros-'uvre, charpente, plâtrerie, carrelage, capucine, étanchéité et aménagements extérieurs, exécutés par la société Flandre Artois Rénov, à la date du 28 janvier 2013, avec réserves :
Au titre de la capucine
-« capucine chambre enfant : suite passage thermicien, constat de fuites d'air, isolation non réalisée (intervention par l'extérieur) ;
capucine salle de jeux non conforme aux capucines existantes (refaire pièce d'appui et reprise à l'identique des capucines existantes) ».
Au titre plâtrerie carrelage
-« Suite contrôle thermique par un spécialiste (cf. rapport n° 2), défaut d'étanchéité à l'air :
*Salle de bain enfant ;
*Bureau de M. [S] (voir rapport) ;
*Bow-window cuisine ;
*TGBT entrée ;
*Dans le bureau, le sol humide et froid ;
-Porte salle de jeux/sanitaires : bâtis à reprendre ; poignées à poser avec serrure à condamnation ;
joint en bas à gauche du carrelage mural de la douche à reprendre et planimétrie du carrelage à vérifier ;
défauts de planimétrie, de réalisation des joints (tous fissurés) du carrelage sol cuisine dont les dalles bougent à certains endroits. Carrelage à refaire complètement avec démontage de la cuisine ; démolition du carrelage et de la chape ; réalisation d'une nouvelle chape avec pose isolant ; pose à nouveau du carrelage ; repose de la cuisine et réfection peinture ».
Au titre du gros-'uvre :
« Traces d'humidité sur le mur retour sas d'entrée ;
Recoller les dalles désolidarisées de l'escalier de l'entrée de service, et
défaut de réalisation des joints ;
au niveau du bureau, cimentage et hydrofuge des soubassements périphériques extérieurs à réaliser avec tapis drainant à recouper ;
défaut d'isolation au niveau du raccord toiture/mur bureau côté cache-moineau ;
manque joint de jonction entre la maison existante et extension bureau ;
refaire le caisson au niveau du raccord entre la baie et le caisson bow-window cuisine ; fuite d'air entre le poteau vertical du bow-window et baies ».
Au titre de la charpente cuisine :
« Suite malentendu entre le lot couverture et charpente et erreur de mise en 'uvre de la charpente par rapport aux plans, stagnation d'eau, les pentes de la toiture terrasse et la technique de pose ne sont pas conformes, nécessité de reprise de l'étanchéité complète ainsi que des relevés, due à un manque de coordination entre la couverture et la charpente ;
défaut de finition sur gouttière au-dessus du bow-window ;
défaut de pose du poteau angle d'entrée / porte de service ;
manque les regards ;
démonter le ciment sous le seuil de la porte local technique + poser les plinthes et terminer les ébrasements porte local technique ».
A défaut dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir prononcer une seule et même réception pour tous les lots,
à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, à la date du 28 janvier 2013, avec les réserves ci-après :
« Manque la sous-face (+ isolation) au niveau de la porte d'entrée de service (poser un fermant idem fenêtre) ;
Toiture terrasse au-dessus cuisine non-conforme : à refaire avec deux boites à eau + reprise des pentes ;
Tuiles bureau (reprendre les tuiles de rives, raccord des deux pentes de toiture,
remettre le film en place sur le bois) ;
Les trappes de volets sont à refaire ».
Au titre de la capucine
-« Capucine chambre enfant : suite passage thermicien, constat de fuites d'air, isolation non réalisée (intervention par l'extérieur) ;
-Capucine salle de jeux non conforme aux capucines existantes (refaire pièce d'appui et reprise à l'identique des capucines existantes) ».
Au titre plâtrerie carrelage
-« Suite contrôle thermique par un spécialiste (cf. rapport n° 2), défaut d'étanchéité à l'air :
*Salle de bain enfant ;
*Bureau de M. [S] (voir rapport) ;
*Bow-window cuisine ;
*TGBT entrée ;
*Dans le bureau, le sol humide et froid ;
porte salle de jeux/sanitaires : bâtis à reprendre ; poignées à poser avec serrure à condamnation
joint en bas à gauche du carrelage mural de la douche à reprendre et planimétrie du carrelage à vérifier ;
défauts de planimétrie, de réalisation des joints (tous fissurés) du carrelage sol cuisine dont les dalles bougent à certains endroits. carrelage à refaire complètement avec démontage de la cuisine ; démolition du carrelage et de la chape ; réalisation d'une nouvelle chape avec pose isolant ; pose à nouveau du carrelage ; repose de la cuisine et réfection peinture » ;
Au titre du gros-'uvre
« Traces d'humidité sur le mur retour sas d'entrée ;
recoller les dalles désolidarisées de l'escalier de l'entrée de service, et défaut de réalisation des joints ;
au niveau du bureau, cimentage et hydrofuge des soubassements périphériques extérieurs à réaliser avec tapis drainant à recouper ;
défaut d'isolation au niveau du raccord toiture/mur bureau côté cache-moineau ;
manque joint de jonction entre la maison existante et extension bureau ;
refaire le caisson au niveau du raccord entre la baie et le caisson bow-window cuisine ; fuite d'air entre le poteau vertical du bow-window et baies ».
Au titre de la charpente cuisine :
« Suite malentendu entre le lot couverture et charpente et erreur de mise en 'uvre de la charpente par rapport aux plans, stagnation d'eau, les pentes de la toiture terrasse et la technique de pose ne sont pas conformes, nécessité de reprise de l'étanchéité complète ainsi que des relevés, due à un manque de coordination entre la couverture et la charpente ;
défaut de finition sur gouttière au-dessus du bow-window ;
défaut de pose du poteau angle d'entrée / porte de service ;
manque les regards ;
démonter le ciment sous le seuil de la porte local technique + poser les plinthes et terminer les ébrasements porte local technique ».
Pour le cas où la cour jugerait que certains désordres, malfaçons, non-conformités dont elle est saisie auraient dû être réservés lors de la réception car visibles pour un maître d'ouvrage profane, dans toute son ampleur et ses conséquences :
juger que la responsabilité de M. [Z] [D] est engagée pour ne pas avoir conseillé au maître d'ouvrage de les réserver et ainsi manquement à sa mission AOR ;
condamner M. [Z] [D] au montant des travaux de reprise et/ou mises en conformité et/ou moins-value de ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, qui auraient dû être réservés à la réception et qui ne l'ont pas été ;
Concernant le trop-perçu
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige,
- condamner Monsieur [Z] [D] à payer à M [F] [S] et à Mme [P] [S] la somme de 12 594,78 euros, au titre du trop-payé à la société Flandre artois Rénov, et par conséquent au titre du préjudice matériel et financier subi à ce titre,
Concernant la coupure du drain et ses conséquences :
Indépendamment de réception ou non des travaux exécutés par FAR,
juger que la société FAR à l'occasion de l'exécution de ses travaux a engagé sa responsabilité civile professionnelle au titre de la coupure du drain existant, entourant leur immeuble, et ses conséquences ;
condamner la société SMA en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de FAR, à leur payer la somme de 8 254 euros HT, correspondant au montant des dommages matériels causés par la coupure du drain et ses conséquences.
Concernant les désordres et/ou non-conformités :
A titre principal, pour le cas ou la réception a été retenue ou prononcée par la cour :
Concernant les désordres :
à titre principal, condamner in solidum M. [Z] [D] et la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Flandre Artois Rénov à leur payer la somme de 130 764,47 euros, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale, et par conséquent en réparation du préjudice matériel et financier subi à ce titre ;
à titre subsidiaire :
*condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 130 764,47 euros, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise et par conséquent en réparation du préjudice matériel et financier subi à ce titre ;
à défaut, pour le cas où la cour ne retiendrait pas une condamnation de M. [Z] [D] à la réparation de leur entier préjudice, mais seulement faisant application d'un pourcentage de responsabilité pourtant inopposable au maître d'ouvrage, de 80 % de responsabilité à l'égard de M. [Z] [D], à défaut 70 % de responsabilité, condamner M. [Z] [D] à leur payer, la somme de 104 611,57 euros HT euros correspondant à 80 % de responsabilité pour M. [Z] [D], à défaut 91 535,12 euros HT euros correspondant à 70 % de responsabilité de M. [D], augmentés de la TVA en cours au jour du jugement à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres, et par conséquent réparation des préjudices matériels et immatériel subis à ce titre ;
*dire que les montants des condamnations prononcées seront réactualisés en fonction de l'indice BT01, entre le mois de septembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et l'arrêt à intervenir ;
*dire que les montants revalorisés précités seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
*ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
*condamner in solidum M. [Z] [D] et la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Flandre Artois Rénov, à défaut l'un à défaut de l'autre, à leur payer la somme de 500 euros par mois à compter de janvier 2013, jusqu'à la date d'exécution des travaux de reprise, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
*condamner in solidum M. [Z] [D] et la société SMA en sa qualité d'assureur de Flandre Artois Rénov, à défaut l'un à défaut de l'autre, à leur payer, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
*fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme maximale déclarée de 37 674,02 euros HT, à titre de dommages et intérêts, correspondant à une partie du montant du trop-payé à la société Flandre Artois Rénov, les travaux de reprise des désordres et également non-conformités ci-après reprises, réparation du préjudice matériel et financier, préjudice de jouissance et préjudice moral ;
S'agissant des non-conformités relatives à la capucine, si la cour ne l'a pas retenue comme désordre, l'absence de garde-corps et de pose de poteau à l'escalier extérieur :
condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 13 303,50 euros HT, augmentée de la TVA au cours du jugement, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise des non-conformités ; à défaut pour le cas où le cour ne retiendrait que 80 % de la responsabilité de M. [D] et n'entendrait le condamner qu'à hauteur de 80 % à l'égard des Mes d'ouvrage, la somme de 10 642,80 euros, à défaut 70 %, la somme de 9312,45 euros HT, augmentée de la TVA au cours du jugement, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise des non-conformités ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la réception n'a pas été retenue ou prononcée par la cour :
condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 143 384,80 euros, HT, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres, malfaçons et/ou défauts de conformité et par conséquent en réparation du préjudice matériel et financier subi à ce titre ;
dire que ce montant sera réactualisé en fonction de l'indice BT01, entre le mois de septembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et l'arrêt à intervenir ;
dire que les montants revalorisés précités seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [Z] [D] à leur payer, la somme de 500 euros par mois à compter de janvier 2013, jusqu'à la date d'exécution des travaux de reprise, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme maximale de 37 674,02 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant à une partie du montant du trop-payé à la société Flandre Artois Rénov, les travaux de reprise, réparation ainsi du préjudice matériel et financier, préjudice de jouissance et préjudice moral ;
Pour le surplus :
condamner in solidum M. [Z] [D], la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Flandre Artois Rénov, Me [X] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov, à leur payer, la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [Z] [D], la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Flandre Artois Rénov, aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
En toutes hypothèses :
débouter la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Flandre Artois Rénov, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Rénov'Qualit, la société Compagnie Generali en sa qualité d'assureur de Menuinor Enveloppea, M. [Z] [D], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
rejeter les moyens et prétentions contraires aux présentes de la société SMA SA ;
rejeter les moyens et prétentions de la société Axa France Iard contraires aux présentes ;
rejeter les moyens et prétentions contraires aux présentes de la société Compagnie Generali et de M. [D].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2022, M. [Z] [D] demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer ;
dire bien jugé, mal appelé ;
mettre l'appellation à néant ;
débouter les époux [S] en leur appel ;
Subsidiairement,
dire et juger M. et Mme [S] irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
les en débouter ;
le mettre purement et simplement hors de cause ;
A tout le moins,
ramener les prétentions des époux [S] à de notables proportions ;
dans tous les cas, si la cour était amenée à retenir sa responsabilité,dire et juger que celle-ci est nécessairement résiduelle et ne saurait à ce titre excéder 20 % du montant des condamnations qui seraient allouées aux époux [S] ;
Reconventionnellement et en tout état de cause,
condamner la société SMA, la société Compagnie Generali et la société AXA France IARD, chacune pour ce qui la concerne, à le garantir et le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts et frais ;
Reconventionnellement,
condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise et d'instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2022, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2021 ;
dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondés M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
constater que la demande par laquelle M. et Mme [S] demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov est une demande nouvelle en appel irrecevable ;
En conséquence,
débouter purement et simplement M. et Mme [S] de leurs demandes visant à constater la réception tacite des travaux réalisés par la Société Flandre Artois Rénov ;
débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société Flandre Artois Rénov ;
débouter purement et simplement M. et Mme [S] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de réception tacite et de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov :
prononcer la réception tacite ou la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov au 28 janvier 2013 avec notamment les réserves suivantes :
Aucune côte n'a été respectée pour la capucine,
Les dessins n'ont pas été respectés concernant l'entrée qui ne comporte pas de poteau,
La terrasse en zinc de liaison ne comporte ni isolant ni pente et n'a pas les bonnes dimensions,
Les dimensions du hall d'entrée n'ont pas été respectées (-18cm) ce qui, en outre, contraint l'électricien à modifier l'emplacement du tableau électrique,
Aucune isolation n'a été faite dans la dalle, de même qu'aucune réserve n'a été prévue,
Un drain a été coupé sur le mur Nord-Ouest et le piquage dans le réseau de canalisation a bouché les évacuations, générant 6 mois d'infiltrations d'eau dans la maison et contraignant les Mes d'ouvrage à installer à leur frais une pompe de relevage, à refaire tout le passage, à condamner la fosse septique, à refaire le massif et à poser des regards,
Absence de liaison entre le sable et le ciment sur lesquels était posé le sol de la cuisine,
Le sol du bureau est gorgé d'eau car la moquette avait été posé sur rainure boufeté posé sur lambourdes et FAR n'a pas mis d'isolant sur la moitié de la surface,
La gouttière attenante au bureau n'est pas conforme,
L'escalier ne comporte ni poteau ni garde-corps,
L'étude thermique réalisé après travaux est catastrophique, et implique le démontage de 3 rangs de tuiles pour compléter l'isolation manquante.
En conséquence :
débouter purement et simplement M. et Mme [S], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité décennale de la société Flandre Artois Rénov devait être retenue :
limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à l'indemnisation retenue par l'expert, déduction faite du trop-perçu allégué soit la somme de 8 217,63 euros TTC ;
débouter M. et Mme [S], et toute autre partie, de leurs demandes complémentaires ;
condamner in solidum M. [D], la société Axa France Iard et la société Compagnie Generali à la garantir et à la relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais ;
En tout état de cause :
débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au titre du prétendu préjudice moral et de leur prétendu préjudice de jouissance
A titre subsidiaire :
diminuer dans de plus juste proportions le montant du préjudice moral et du préjudice de jouissance allégué ;
déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs le montant de la franchise contractuelle opposable égale à 264 euros ;
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [S], et toutes autres parties succombantes, à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [S], et toutes autres parties succombantes, en tous les frais et dépens d'instance ;
laisser à la charge de M. et Mme [S] les frais d'expertise judiciaire, au moins à hauteur de 80 %.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2021, la société Compagnie Generali demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
En tout état de cause
constater que Mme et M. [S] ne dirigent aucune de leur demande contre elle ;
constater que les désordres allégués par Mme et M. [S] sont sans lien avec les prestations réalisées par la société menuinor enveloppea ;
dire qu'aucun des intimés qui forment des appels en garantie à son encontre n'expose les motifs pour lesquels la concluante serait tenue de mobiliser les garanties de sa police ;
juger mal fondée toute demande de condamnation dirigée à son encontre, tant à titre principal qu'au titre d'appel en garantie ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre, tant à titre principal qu'au titre d'appel en garantie ;
la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Menuinor Enveloppea ;
En toute hypothèse,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal
confirmer en tous points le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;
débouter les époux [S], la compagnie société SMA, M. [Z] [D], la société Compagnie Generali, ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
condamner en outre les époux [S] à lui payer une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [S] aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [Z] [D], la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Flandre Artois Rénov et la société Compagnie Generali, en sa qualité d'assureur de la société Menuinor, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
Bien que cités, Me [G] [R] et Me [X] [A] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 novembre 2022.
En cours de délibéré la cour a sollicité des parties qu'elles formulent des observations sur les demandes présentées à l'encontre de la société Flandre Artois Rénov, placée en liquidation judiciaire antérieurement à la procédure.
Le conseil des appelants a indiqué s'en rapporter à justice.
EXPOSE DES MOTIFS
Il sera rappelé que la SELARL [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Flandre Artois Rénov à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de cette société qui a été clôturée pour insuffisance d'actif.
1- Sur la recevabilité des demandes faites à l'égard de la société Flandre Artois Rénov,
Selon l'article L622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société Flandre Artois Rénov en liquidation judiciaire.
M. et Mme [S] ont déclaré une créance de 37 674,02 euros HT le 19 mai 2013.
Ils ont assigné Me [A] en sa qualité de liquidateur de la société Flandre Artois Rénov au fond devant le tribunal de grande instance de Lille, sollicitant que soit fixée leur créance au montant des sommes allouées.
Devant la cour, M et Mme [S] sollicitent que soit fixée une créance de 37 674 euros HT au passif de la société Flandre Artois Rénov (correspondant à la créance déclarée à la procédure collective), cette prétention tend à la condamnation de la société Flandre Artois Rénov au paiement d'une somme d'argent et est irrecevable dès lors que la liquidation judiciaire de la société a été ouverte antérieurement à la présente procédure, la cour ne pouvant se prononcer que sur la responsabilité éventuelle de la société.
2- Sur la réception des travaux,
2-1 Sur la réception tacite
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si le principe est du caractère exprès de la réception, la réception tacite peut être fixée si celui qui se prévaut d'une réception tacite établit une volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
M. et Mme [S] demandent à la cour de fixer la réception tacite des ouvrages à la date du 28 janvier 2013 et subsidiairement ils sollicitent que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages, soit par lot, soit pour l'ensemble des travaux.
En l'occurrence, il ressort des procès-verbaux produits par M. [D] que la réception par lot a été proposée.
La réception a été proposée aux maîtres d'ouvrage le 28 janvier 2013, les trois procès-verbaux établis pour les trois sociétés produits aux débats, font expressément mention d'un refus de prononcer la réception.
S'agissant des travaux réalisés par la société France Artois Rénov, le procès-verbal de réception fait état de « travaux non conformes notamment isolation et travaux non terminés : escalier, pente de toiture »,
M. [D] produit la liste des nombreuses réserves soulevées, établie le 28 janvier 2013 et annexée au procès-verbal.
Outre les importantes réserves et le refus de réception, le marché de la société France Artois Rénov n'a pas été soldé de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages, quand bien même M et Mme [S] en auraient pris possession.
S'agissant des deux lots couverture (société Rénov Qualit) et menuiseries (société Menuinor Enveloppea), la réception a été refusée expressément par M. [S], une liste de réserves a également été annexée au procès-verbal de réception de la société Menuinor Enveloppéa.
Le compte rendu de chantier n° 15 du 14 janvier 2013, dernier compte rendu avant la réception, fait état de nombreux travaux de finition et de reprises à entreprendre tant pour ce qui est de la société Rénov Qualit que pour la société Menuinor Eveloppea, dès lors il n'est pas démontré une volonté non équivoque de réceptionner les ouvrages et la réception tacite ne peut être constatée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2-2 sur la demande subsidiaire de réception judiciaire,
A titre subsidiaire, M. et Mme [S] sollicitent que la cour fixe judiciairement la date de réception.
La société SMA fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce au regard des demandes en réparation, fondées notamment sur la garantie décennale, la demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire tend aux mêmes fins que la demande tendant à ce que soit fixée la réception tacite et n'est pas nouvelle, en sorte que le moyen sera rejeté.
La réception judiciaire suppose la détermination de la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, s'agissant d'un immeuble d'habitation, la date à laquelle il était habitable, elle doit être prononcée contradictoirement.
En l'absence à la procédure des société Rénov Qualit et Menuinor Enveloppea la réception judiciaire des lots couverture et menuiseries extérieures ne peut être prononcée, la réception judiciaire devant être prononcée contradictoirement (Civ 3 20 octobre 2021 n° 20-20-428), M. et Mme [S] seront déboutés de cette demande.
La société Flandre Artois Rénov est bien représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [R], en revanche.
S'agissant des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov, il ressort de la lecture du procès-verbal de réception du 28 janvier 2013 que la cuisine et le bureau sont meublés et équipés, l'expert a en outre indiqué en son rapport que l'extension était occupée normalement, ce qui est confirmé par les devis fournis pour les reprises, prévoyant le déplacement des meubles, de sorte que si le procès-verbal de réception établi le 28 janvier 2013 comporte de nombreuses réserves, celles-ci ne rendent pas inhabitable l'extension qui a été régulièrement occupée, il convient en conséquence de faire droit à la demande de réception judiciaire à l'égard des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov, pour les lots gros 'uvre, charpente, plâtrerie-carrelage.
La réception sera prononcée à la date du 28 janvier 2013 assortie des réserves suivantes :
Capucine
-capucine salle de jeux non conforme aux capucines existantes (refaire pièce d'appui et reprise à l'identique des capucines existantes)
-capucine chambre enfant : suite passage thermicien, constat de fuites d'air, isolation non réalisée (intervention par l'extérieur),
plâtrerie, carrelage,
-suite contrôle thermique par un spécialiste, défaut d'étanchéité à l'air :
salle de bain enfant,
bureau de M. [S],
Bow-window cuisine
TGBT entrée
dans le bureau sol humide et froid,
-porte salle de jeux/sanitaires : bâtis à reprendre, poignées à poser avec serrure de condamnation,
-carrelage mural : reprise des joints en bas à gauche- vérifier la planimétrie du carrelage,
-carrelage sol cuisine : défauts de planimétrie, défauts de réalisation des joints, les dalles bougent à certains endroits (le carrelage est à refaire complètement : démontage cuisine, démolition des dalles et chape, chape et pose carrelage nouveau, remontage cuisine, peinture à refaire)
Gros 'uvre
-écoulement eaux usées sortie bâtiment sous fenêtre : supprimer le tuyau apparent (risque de gel)
-traces d'humidité dur le mur retour sas d'entrée,
-escalier entrée de service : recoller les dalles désolidarisées de l'escalier de l'entrée de service et défaut de réalisation des joints,
-bureau : cimentage et hydrofuge des soubassements périphériques extérieurs à réaliser avec tapis drainant à recouper,
-isolation raccord toiture/mur bureau côté cache-moineau : calfeutrer pour empêcher l'air de passer,
-refaire le caisson au niveau du raccord entre la baie et le caisson ; fuite d'air entre le poteau vertical du bow window et baies,
Charpente cuisine :
-suite malentendu entre le lot couverture et charpente et erreur de mise en 'uvre de la charpente par rapport aux plans, stagnation d'eau, les pentes de la toiture terrasse et la technique de pose ne sont pas conformes, nécessité de reprise de l'étanchéité complète ainsi que des relevés, due à un manque de coordination entre la couverture et la charpente,
-défaut de finition sur gouttière au dessus du bow-window,
-défaut de pose du poteau d'angle d'entrée /porte de service,
-manque des regards,
-démonter le ciment sous le seuil de la porte local technique + poser les plinthes et terminer les ébrasements porte local technique.
3- Sur les réclamations et les responsabilités,
3-1 Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en raison de leur montant,
M. [D] fait valoir que les sommes réclamées en appel sont beaucoup plus importantes qu'en première instance, ce qui est de nature à constituer une demande nouvelle.
Si en première instance, les maîtres d'ouvrage sollicitaient la somme de 50 944,81 euros et forment en cause d'appel des demandes à hauteur de 143 384, 80 euros HT, ces demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
3-2 Analyse des désordres
Au regard de la réception judiciaire prononcée avec réserves il convient d'analyser les réclamations et de distinguer :
les réclamations portant sur des désordres réservés à la réception pour lesquels pour lesquels seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise et de l'architecte peut être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce,
les réclamations portant sur des désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination et pouvant donc relever de la garantie décennale des constructeurs par application des dispositions de l'article 1792 du code civil,
les désordres et défauts qui sans rendre l'immeuble impropre à sa destination ou qui ne compromettent pas sa solidité relèvent de fautes commises par les constructeurs et engagent leur responsabilité au titre des dommages intermédiaires.
3-2-1 La capucine
La capucine a été réalisée par la société Flandre Artois Rénov ; M. et Mme [S] font valoir que les trumeaux de la dernière capucine posée sont plus larges que ceux des capucines préexistantes et ne sont pas conformes au plan du permis de construire.
Cette réclamation fait l'objet d'une réserve formulée à la réception.
L'expert judiciaire a constaté que l'ouvrage réalisé n'était pas conforme au permis de construire car les cotes prévues sur les plan n'ont pas été respectées, M. et Mme [S] ont signalé cette non conformité au moment de la réception.
L'expert indique que cette non-conformité résulte de la nécessité d'assurer l'isolation thermique de l'ouvrage, ce que contestent les appelants estimant qu'un ouvrage respectant les normes d'isolation thermiques pouvait être réalisé conformément aux plans de conception. Selon l'expert le certificat de conformité ne peut être délivré.
Le désordre signalé constitue une non-conformité aux prévisions contractuelles et l'ouvrage n'a jamais été accepté.
L'expert propose deux solutions : la réfection de la capucine ou une demande de permis de construire modificatif afin d'obtenir un certificat de conformité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté cette non conformité.
S'agissant d'une non conformité objet de réserve à la réception, seule la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de l'entreprise Flandre Artois Rénov peut être recherchée.
S'agissant de la société Flandre Artois Rénov, celle-ci étant tenue de livrer un ouvrage conforme aux plans et descriptif, sera déclarée responsable.
Il appartenait au maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux de s'assurer de la conformité des ouvrages réalisés aux plans du permis de construire, le défaut de conformité conduisant au refus de délivrance du certificat de conformité est bien constitutif d'une faute, la responsabilité de M. [D] est engagée.
Le coût de reconstruction de la capucine a été estimé à 8 685 euros HT par l'expert judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à ce montant le coût de la réparation.
3-2-2 La terrasse en zinc de liaison
Ce grief portant sur un ouvrage réalisé par la société Flandre Artois Rénov a été signalé lors de la réception, comme étant une non-conformité des ouvrages réalisés en raison d'un malentendu entre entreprises.
Il ressort du rapport de Mme [V] que l'entreprise Flandre Artois Rénov n'a pas lu correctement les plans au niveau de l'entrée de service et n'a pas réalisé l'ouvrage conformément au descriptif. L'expert indique que l'entreprise a adapté l'ouvrage avec une prolongation de la dalle sur une plate-forme en bois reprise sur les murs avec des consoles en bois.
L'expert indique qu'il s'agit bien d'une non-conformité aux plans d'origine qui crée un volume disgracieux avec en outre une mauvaise réalisation de l'étanchéité au niveau des deux ouvrages créant un risque d'infiltration.
L'ouvrage réalisé n'est pas conforme aux prévisions contractuelles, il est retenu par l'expert que l'entreprise n'a pas exécuté les ouvrages conformément aux plans et que le maître d''uvre n'a formulé aucune observation en cours de chantier.
La responsabilité de l'entreprise est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, de même que celle de M. [D] qui a commis une faute dans la direction du chantier en n'imposant pas à l'entreprise de respecter les plans des ouvrages.
L'expert a indiqué qu'au titre des reprises, il fallait refaire toute l'étanchéité, M. et Mme [S] ont présenté un devis de 8 675 euros HT, correspondant à ces travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait dro
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