Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 9 févr. 2023, RG 22/01412


Vérifier : CA Douai, 9 févr. 2023, RG 22/01412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
22/01412
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
63ecac34ef22b505ded52785

Texte de la décision

15,320 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFXI

Ordonnance de référé (N° 21/00314)

rendue le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

La SCI Le Clos Saint-Brice

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 19]

[Localité 22]

représentée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [T] [M] épouse [X]

née le 12 novembre 1951 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 16]

Monsieur [L] [K]

né le 11 mai 1949 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 22]

Monsieur [A] [F]

né le 25 août 1974 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 22]

Monsieur [B] [S]

né le 13 juillet 1948 à [Localité 23]

demeurant [Adresse 18]

[Localité 22]

représentés par Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022

****

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du1er mars 2022,

Vu la déclaration d'appel de la SCI du Clos Saint Brice du 22 mars 2022,

Vu les conclusions de la SCI du Clos Saint Brice du 20 mai 2022,

Vu les conclusions de Mme [T] [M] épouse [X], M. [L] [K], M. [A] [F], M. [B] [S] déposées le 02 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI du Clos Saint Brice est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 10] comportant une maison en front de rue et un terrain situé à l'arrière, le tout cadastré section A[Cadastre 2] devenue [Cadastre 14] et [Cadastre 15].

Mme [T] [M]-[X] est propriétaire d'un immeuble cadastré A [Cadastre 3], A [Cadastre 7] et A[Cadastre 8] (contiguë de la parcelle A[Cadastre 14]),

M. [A] [F] est propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4],

M. [L] [K] est propriétaire de la parcelle A[Cadastre 5],

M. [B] [S] est propriétaire de la parcelle A[Cadastre 6],

La SCI du Clos Saint Brice expose que la maison n'a qu'un accès piéton à la rue et que l'accès au terrain attenant avec un véhicule se faisait en empruntant le chemin situé entre le [Adresse 12] et le [Adresse 17], créé sur les parcelles appartenant à Mme [M], M. [F], M. [K] et M. [S].

Invoquant l'enclavement du terrain et une servitude de passage, la SCI indique que depuis de nombreuses années, les propriétaires successifs de la parcelle A [Cadastre 2] devenue A [Cadastre 14] empruntaient ce chemin, mais que celui-ci a été obstrué depuis 2016 et qu'en 2021 a été mis en place un portail fermé à clé, lui interdisant l'accès à sa parcelle.

Par acte d'huissier des 4 et 10 juin 2021, la SCI du Clos Saint Brice a fait assigner Mme [M]-[X], M. [F], M. [S] et M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de demander la remise des clés ouvrant le portail donnant accès au chemin sous astreinte et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de Valenciennes.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- mis M. [V] [X] hors de cause,

- rejeté toutes les demandes formées par la SCI du Clos Saint Brice,

- condamné la société du Clos Saint Brice à payer à M. [V] [X], Mme [T] [M]-[X], M. [L] [K], M. [S] et M. [A] [F] ensemble la somme de [Cadastre 6] euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 22 mars 2022, la SCI du Clos Saint Brice a interjeté appel de la décision (RG n° 22.1412).

M. [V] [X] n'a pas été intimé.

Par dernières conclusions du 20 mai 2022, la SCI du Clos Saint Brice demande à la cour, au visa des articles 682 et701 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer l'ordonnance du 1er mars 2022,

- à titre principal, débouter M. [L] [K], M. et Mme [X], M. [B] [S] et M. [A] [F] de l'ensemble de leurs moyens, demandes reconventionnelles et conclusions,

- condamner M. [L] [K], M. et Mme [X], M. [B] [S] et M. [A] [F] à remettre à la SCI du Clos Saint Brice une clé du portail fermant le passage situé entre le [Adresse 12] et le [Adresse 17], sur les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8] dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- dire qu'ils devront s'exécuter sous astreinte chacun de 300 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamner solidairement M. [L] [K], M. et Mme [X], M. [B] [S] et M. [A] [F] à payer à la SCI du Clos Saint Brice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

' ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui lui plaira en lui donnant mission de :

' Se déplacer sur les lieux, à savoir au [Adresse 10], sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 1] ainsi que sur le chemin situé entre le [Adresse 12] et le [Adresse 17],

' Demander la communication de toute pièce justificative et tout autre document qu'il estime nécessaire à la réalisation de sa mission, notamment tout document qui attrait au projet de construction,

' Dire si les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 1] appartenant à la Sci Du Clos Saint Brice, sont enclavées,

' Dire si, le projet de construction de la Sci du Clos Saint Brice a un accès suffisant à la voie publique,

' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer si la Sci Du Clos Saint Brice bénéficie d'un droit de passage sur le chemin situé entre le [Adresse 12] et le [Adresse 17],

' Dire qu'avant de déposer son rapport l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,

' Réserver les dépens.

Par conclusions en date du 02 juin 2022, M. [L] [K], Mme [T] [M]-[X], M. [B] [S], M. [A] [F] demandent à la cour, de :

A titre principal, confirmer l'ordonnance du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, sur l'expertise :

Modifier la mission de l'expert, et dire que l'expert désigné devra notamment :

- Dire si le fonds sur lequel se situe les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 1] appartenant à la Sci du Clos Saint Brice est ou non enclavé ;

- Dire que l'expert devra fournir toutes indications nécessaires à la fixation d'une indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage.

En toutes hypothèses et ajoutant à l'ordonnance déférée à la Cour :

Condamner la Sci du Clos Saint Brice à payer à M. [L] [K], Mme [T] [X], M. [B] [S], et M. [A] [F] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la demande tendant à la remise d'une clé du portail du passage situé entre le [Adresse 12] et le [Adresse 17]

Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la SCI du Clos Saint Brice, fait valoir que sa propriété, et particulièrement le jardin situé à l'arrière de la maison, est enclavé, qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur le chemin situé entre le [Adresse 12] et le [Adresse 17], dont l'assiette a été prise sur les parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 4], A [Cadastre 3], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 6].

Les intimés contestent l'existence de toute servitude indiquant avoir de manière exceptionnelle en 2017 autorisé la SCI à emprunter le chemin en raison de travaux, ils soutiennent qu'en toute hypothèse la parcelle n'est pas enclavée dès lors qu'elle a un accès à la rue par l'accès piéton [Adresse 21].

Aux termes de l'article 682 du code civil « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

La cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs du juge des référés.

Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou l'assiette d'une servitude, qui relève de l'appréciation de la juridiction du fond.

En l'espèce, les titres de propriété des intimés ne mentionnent pas l'existence d'une servitude grevant leurs fonds au profit de la parcelle A [Cadastre 14] appartenant à la SCI du Clos Saint Brice.

Il est constant que l'assiette du chemin est prise sur chacune des parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 4], A[Cadastre 6], A [Cadastre 3],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et dessert les parcelles de chacun des propriétaires intimés.

Le chemin figure au cadastre de la ville.

Il résulte des plans produits que la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à la SCI du Clos Saint Brice ne dispose que d'un accès piéton par l'immeuble situé [Adresse 21], aucun accès pour les véhicules donnant sur la voie publique n'existe.

La SCI du Clos Saint Brice se prévaut toutefois d'un usage ancien, indiquant que dans l'immeuble avant 2005 était exploité un restaurant et que le chemin était utilisé pour la livraison de marchandises.

Elle produit l'acte de vente de l'immeuble en date du 14 février 2005 mentionnant en page 14 « SERVITUDE ' le vendeur déclare que l'immeuble n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tous règlements le régissant, à l'exception toutefois d'une servitude de passage commun permettant l'accès de la rue de l'Eglise au fond du jardin ».

Sont également communiqués les plans de bornage établis par la SCP Dhaze-Delbasse faisant apparaître le chemin qui partant de la voie publique aboutit à la parcelle A [Cadastre 2].

La SCI du Clos Saint Brice produit également un constat d'huissier établi le 25 mai 2021 sur lequel on peut voir, implantés sur la parcelle A [Cadastre 2], au niveau du chemin, deux poteaux pourvus de gonds témoignant de la présence ancienne d'une porte permettant un accès de la parcelle A [Cadastre 14] au chemin.

Enfin la SCI communique un projet de protocole établi en 2017 avec les propriétaires intimés, qui ne le contestent pas, dont il ressort que le passage était emprunté de manière occasionnelle « depuis un demi-siècle » par le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 14].

Il ressort du constat d'huissier établi en 2021, que le passage a été fermé par un portail dont la clé n'a pas été remise à la SCI du Clos Saint Brice et qu'en outre des véhicules sont garés sur l'assiette du passage empêchant l'accès d'autres véhicules.

Il résulte de ces documents, sans qu'il y ait à statuer sur l'existence d'une servitude légale, qu'il est bien justifié d'usage régulier du passage par le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 14], sans voie de fait ni violence et le fait de lui interdire tout accès à ce passage par la mise en place d'un portail fermé à clé et le stationnement de véhicule constitue un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée et Mme [T] [M]-[X], M. [A] [F], M. [B] [S] et M. [L] [K] seront condamnés à laisser libre le passage et à remettre au gérant de la SCI le Clos Saint Brice une clé du portail fermant le passage situé entre le [Adresse 12] et le [Adresse 17] dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé ce délai.

2-Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, Mme [M]-[X], M. [F], M. [S] et M. [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et Mme [M]-[X], M. [F], M. [S] et M. [K] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Mme [M]-[X], M. [F], M. [S] et M. [K] seront condamnés in solidum à payer à la SCI du Clos Saint Brice une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [T] [M]-[X], M. [A] [F], M. [B] [S] et M. [L] [K] à remettre à la SCI du Clos Saint Brice la clé du portail fermant le passage situé entre le n° [Adresse 12] et le n° [Adresse 17] et aboutissant à la parcelle A [Cadastre 14] anciennement A [Cadastre 2],

Dit que la remise de la clé devra intervenir dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai, à laquelle seront tenus in solidum Mme [M]-[X], M. [F], M. [S] et M. [K],

Condamne Mme [M]-[X], M. [F], M. [S] et M. [K] in solidum à payer à la SCI du Clos Saint Brice la somme de 2 000 euros à ce titre pour la procédure de première instance et d'appel,

Condamne Mme [M]-[X], M. [F], M. [S] et M. [K] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

[D] [G]

Le président

Catherine Courteille

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.