CA Douai, 9 févr. 2023, RG 22/02630
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/176
N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJYC
Jugement (N° 13-000002) rendu le 12 Janvier 2015 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
Arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 19 mai 2022 par la Cour de cassation Paris
DEMANDEURS à la saisine
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Y] [V] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparants en personne
INTIMÉES
Madame [U] [V] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Z] [V] épouse [P]
née en à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Meillier, avocat au barreau de Arras
Madame [S] [V] veuve [H]
née le 31 Octobre 1949 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 après prorogation du délibéré du 2 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [W]-[V], qui ont repris l'exploitation de leur père et beau-père, ont, après le décès des époux [V]-[D], saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition de l'indu sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime à hauteur de 360 000 francs soit 54 881,64 euros outre les intérêts majorés.
Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer les a déboutés de leurs prétentions.
Par arrêt en date du 7 janvier 2016, cette cour autrement composée a infirmé ledit jugement et condamné solidairement Mme [P], Mme [E] et Mme [H] à répéter la somme de 54 881,64 francs avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du1er avril 1981.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Se fondant sur des pièces communiquées dans le cadre de procédures d'exécution menées par les époux [W] au titre de l'arrêt exécutoire rendu le 7 janvier 2016, Mmes [E] et [P] ont introduit un recours en révision de l'arrêt fondé sur les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 29 mars 2018, la cour de céans autrement composée a déclaré recevable le recours en révision mais constatant que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur le pourvoi formé à l'encontre de son arrêt du 7 janvier 2016, a prononcé un sursis à statuer.
Par arrêt en date du 31 mai 2018, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016 en renvoyant l'affaire devant cette cour autrement composée.
La cour de céans, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, et considérant que le sursis avait pris fin, a rappelé d'office l'affaire devant elle s'agissant du recours en révision.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour de céans a :
- Dit sans objet le recours en révision introduit par Mme [S] [V] à l'encontre de l'arrêt 16/23 de la cour d'appel de Douai;
- Dit sans objet le recours en révision introduit par Mmes [U] et [M] [V] à l'encontre de l'arrêt 16/23 de la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [F] [W] et Mme [Y] [V] formées dans le cadre de la présente procédure.
Cependant, les époux [W] ont introduit une requête en rabat de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en juin 2020, exposant que la Cour de cassation ne pouvait statuer sur le pourvoi formé par Mmes [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 puisque l'arrêt en date du 29 mars 2018 ayant déclaré recevable le recours en révision introduit par les intéressés à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2016 avait opéré rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a prononcé le rabat de son arrêt en date du 31 mai 2018.
Les époux [W] qui avaient sollicité la réinscription de l'instance après cassation du 31 mai 2018, ont alors sollicité qu'il soit constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d'appel de Douai a dit n'y avoir plus lieu à statuer.
Un pourvoi en cassation avait toutefois été formé contre l'arrêt du 16 janvier 2020 pour le cas où il y aurait rabat de l'arrêt.
Par arrêt en date du 19 mai 2022, la Cour de cassation a :
-déclaré irrecevable le pourvoi formé par les époux [W] à l'encontre des arrêts de la cour d'appel du 29 mars 2018 ;
-cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 janvier 2020
entre les parties par la cour d'appel de Douai ;
-renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;
Les époux [W] ont en conséquence ressaisi la Cour de cassation.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 19 janvier 2023
Lors de l'audience du 19 janvier 2023, les consorts [V] ont sollicité la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire faisant valoir qu'ils auraient besoin de solliciter une ordonnance d'injonction de communication de pièces à l'encontre des époux [W] concernant l'original du document annexé à la lettre qu'ils ont fait parvenir à Mme [P] [V] le 25 octobre 2008 document volontairement tronqué selon eux .
Les époux [W] s'y sont opposé.
SUR CE
L'article 861 du code de procédure civile dispose que :
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur
Du fait des décisions intervenues, les parties se trouvent replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 7 janvier 2016.
Il est constant que dans le cadre de la précédente instance ayant abouti à l'arrêt du 10 juin 2021, un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a été désigné suivant ordonnance en date du 26 février 2019, que suivant ordonnance en date du 5 juillet 2019, ce même magistrat a ordonné la communication de la pièce en original dont les époux [P]-[V] font état et que les époux [W] ont été déboutés de leur demande en rétractation de ladite ordonnance.
Ces éléments suggèrent que la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire pourrait être utile dans le cadre de la présente instance d'appel, l'affaire étant au demeurant complexe et pouvant justifier que la procédure soit mise en état avant l'audience au fond.
Il convient dès lors, sans que cela préjuge en aucune façon du bien-fondé des demandes qui pourront être formulées dans ce cadre, de faire droit à la demande et désigner un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire suivant les modalités énoncées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Désigne Mme Véronique DELLELIS comme magistrat chargé de la mise en état de l'instruction de l'affaire.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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