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CA Lyon, 9 févr. 2023, RG 21/01583


Vérifier : CA Lyon, 9 févr. 2023, RG 21/01583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
21/01583
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
63ecb19cc0a6c305dea9fb7e

Texte de la décision

12,163 caractères

N° RG 21/01583 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN6Z

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 10 décembre 2020

RG : 11-19-003451

[Adresse 6]

C/

Association VITALITE A DOMICILE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Février 2023

APPELANT :

M. Pierre [L] [J]

né le 02 Août 1942 à [Localité 7] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

INTIMEE :

Association VITALITE A DOMICILE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 3 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 09 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Pierre [L] [J], reconnu invalide à 80 %, bénéficie d'un plan d'aide de 56 heures par mois dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il a fait appel à l'association Vitalité à domicile poour des prestations d'auxiliaire de vie et aide à domicile, selon devis signé du 21 décembre 2017, pour un volume de 56 heures par mois au coût horaire de 19,29 euros.

Par lettre recommandée du 2 février 2019, M. [J] a demandé à l'association d'arrêter ses interventions à son domicile à partir du 5 mars 2019.

Par courrier du 5 février 2019, l'association Vitalité à domicile a fait savoir à M. [J] qu'elle ne pourrait pas tenir compte du préavis contractuel et formulait ses griefs quant au comportement de l'intéressé. Elle rappelait en outre que M. [J] était redevable de ses factures.

Par lettre recommandée du 7 mars 2019, l'association Vitalité à domicile a réclamé à M. [J] le paiement de factures à hauteur de 4.672,64 euros, pour les mois de janvier 2018 à janvier 2019.

Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne a fait injonction à M. [J] de payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 4.672,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019.

L'ordonnance a été signifiée le 23 août 2019 à M. [J] qui a formé opposition par lettre postée le 17 septembre 2019.

L'affaire, appelée initialement à l'audience du 14 novembre 2019 et renvoyée à l'audience du 7 mai 2020 supprimée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le tribunal a statué sans audience en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

L'association Vitalité à domicile a demandé, au visa de l'article 1103 du code civil, la condamnation de M. [J] à lui payer les sommes suivantes :

- 4.672,64 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,

- 325 euros au titre de la clause pénale,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J], soutenant que la créance n'est pas fondée en l'absence d'exécution des obligations contractuelles, a conclu au débouté des demandes de l'association Vitalité à domicile et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a reçu l'opposition formée par M. [J] et, statuant à nouveau, a :

- condamné M. [J] à payer à I'association Vitalité à domicile Ies sommes de :

- 4.672,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,

- 325 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 400 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté I'association Vitalité à domicile de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelies,

- condamné M. [J] aux entiers dépens de I'instance et de la procédure d'injonction de payer.

M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mars 2021.

En ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, [L] [J] demande à la Cour ce qui suit :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à I'association Vitalité à domicile la somme de 4.672.64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;

- débouter I'association Vitalité à domicile de toutes demandes d'arriéré, M. [J] justifiant s'être acquitté de la quote part à sa charge ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à I'association Vitalité à domicile la somme de 325 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dire que I'association Vitalité à domicile n'a pas respecté les dispositions contractuelles la privant de la possibilité de solliciter le paiement de la clause pénale ;

- débouter I'association Vitalité à domicile de sa demande à ce titre ;

- débouter I'association Vitalité à domicile de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de la procédure d'injonction de payer ;

- condamner I'association Vitalité à domicile à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 11 février 2022, l'association Vitalité à domicile demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1103 et 1104 du code civil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 4.672,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;

- condamner M. [J] à payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 4.672,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 325 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamner M. [J] à payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 325 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Vitalité à domicile de sa demande de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

en conséquence,

- condamner M. [J] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [J] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la procédure d'injonction de payer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la Cour relève que le contrat est établi au nom de Pierre [L] [J], l'intéressé se faisant prénommer Pierre dans la procédure de première instance et [L] dans la procédure d'appel. A défaut de production d'une pièce d'identité, le présent arrêt sera rendu en visant les deux prénoms.

Il est constant qu'une partie du coût des prestations était à la charge du Conseil départemental (Maison du Rhône), l'autre partie restant à la charge de M. [J]. Devant le premier juge, l'association Vitalité à domicile a fait valoir que l'intéressé n'a réglé aucune des factures émises entre décembre 2017 et janvier 2019. Elle a produit les relevés d'heures signés par l'intervenante et M. [J], ainsi que des attestations des intervenantes.

M. [J] dit avoir signé par faiblesse les fiches d'intervention qui lui étaient soumises par les intervenantes, permettant à l'association de se faire payer par le Conseil Général des heures non réalisées. L'association n'effectuait que 26 heures par mois et lui demandait de payer sa participation en espèces.

Le premier juge a indiqué que M. [J] n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations et estimé que la réalité des prestations était suffisamment démontrée.

En appel, M. [J] fait valoir qu'il produit en appel les factures acquittées, émargées et signées par le directeur M. [B], ainsi que les fiches d'intervention vierges.

L'association répond que les signatures sont des faux et que M. [B] a déposé plainte de ce chef le 9 décembre 2021. M. [J] a reconnu cette falsification devant le délégué du procureur de la République dans le cadre d'une procédure de composition pénale, selon procès-verbal du 20 janvier 2022 versé aux débats.

La Cour observe qu'au demeurant, les faux sont grossiers et l'émission de factures acquittées serait pour le moins incompatible avec le règlement de sa quote-part en espèces affirmé par M [J]...

Par ailleurs, la production de feuilles de présences vierges, pour les mois de septembre, novembre et décembre 2018, ne démontre rien ; qui plus est quand M. [J] croit utile d'ajouter son nom et le chiffre zéro pour le total du nombre d'heures effectués.

En l'état, l'appelant ne démontre pas que les heures validées par sa signature sur les fiches d'intervention n'ont pas été exécutées. Il ne démontre pas plus avoir réglé sa quote-part en espèce, affirmation d'autant moins crédible qu'il a falsifié grossièrement les factures émises par l'association Vitalité à domicile.

Au surplus, sa lettre de résiliation du contrat n'évoque aucun différend financier ou sur le nombre d'heures effectuées et les courriers de l'association des 5 février et 7 mars 2019 n'ont fait l'objet d'aucune réponse écrite contestant les sommes réclamées.

Enfin, la lettre de plainte envoyée au procureur de la République le 19 septembre 2021 apparaît bien tardive et rédigée pour la cause.

En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [J] à régler la dette principale et la clause pénale contractuelle.

La résistance de M. [J], fondée sur le mensonge et la falsification de documents, est abusive et occasionne de ce fait un préjudice à l'association Vitalité à domicile qui sera réparé par une indemnité de 800 euros. Le jugement est réformé sur ce point.

M. [J], partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et doit indemniser l'association Vitalité à domicile de ses propres frais en appel à hauteur de 2.600 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, sauf en ce qu'il a débouté l'association Vitalité à domicile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Condamne Pierre [L] [J] à payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Y ajoutant,

Condamne Pierre [L] [J] aux dépens d'appel ;

Condamne Pierre [L] [J] à payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 2.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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