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CA Orléans, 7 févr. 2023, RG 20/01488


Vérifier : CA Orléans, 7 févr. 2023, RG 20/01488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
20/01488
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
63ecb23cc0a6c305dea9fe53

Texte de la décision

4,255 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[I] [B]

[V] [X]

[6]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 7 FEVRIER 2023

Minute n°45/2023

N° RG 20/01488 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF3L

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020

ENTRE

APPELANTS :

Madame [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022

Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 6 décembre 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 06 DECEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire.

- Prononcé le 7 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 18 juin 2020 notifié le 8 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté M. [V] [X] et Mme [I] [B] de leurs demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2017,

- condamné M. [V] [X] à payer à la [7] la somme de 6 720,32 euros au titre du trop perçu d'ALF (allocation logement familiale) et de PPEE (prestation partagée d'éducation de l'enfant),

- condamné M. [V] [X] et Mme [I] [B] aux dépens.

Suivant déclaration du 4 août 2020, M. [V] [X] et Mme [I] [B] ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 6 décembre 2022.

Régulièrement convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusés de réception retournés signés pour l'audience initiale du 29 mars 2022 puis représentés chacun par un conseil aux différentes audiences de renvoi, M. [V] [X] et Mme [I] [B] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience du 6 décembre 2022, leur conseil respectif ayant indiqué à la Cour ne plus intervenir au soutien de leurs intérêts et avoir dégagé leur responsabilité.

La [7], bien que régulièrement convoquée, n'a pas non plus comparu à l'audience du 6 décembre 2022.

MOTIFS

En l'absence de comparution ou de représentation des parties sans motif légitime, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée et qu'elle doit être radiée du rôle.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 20/01488 ;

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de la [7] intimée,

- sur demande de M. [V] [X] et Mme [I] [B], appelants, au vu d'un exposé écrit de leurs prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée ;

Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai de deux ans fixé par l'article 386 du Code procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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