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CA Paris, 13 févr. 2023, RG 21/15136


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2023, RG 21/15136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2023
Numéro
21/15136
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Autre
Id
63ecb26ac0a6c305dea9ff7e

Texte de la décision

5,121 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 13 Février 2023

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 21/15136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHT4

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 06 Juillet 2021 par :

M. [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] 12EME,

demeurant Domicilié à la SCP [3], avocats - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau de l'Essonne

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 Janvier 2023 ;

Entendus,

Me Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC représentant M. [Y] [N],

Me Colin MAURICE de la SARL [4] substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [Y] [N], de nationalité française, mis en examen des chefs de recels de bien provenant d'un vol, vols aggravés par trois circonstances, complicité de vol aggravé par trois circonstances commis en récidive a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 19 juillet 2016 au 19 mars 2017.

Le 10 octobre 2017, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nanterre. Par arrêt rendu par défaut le 2 avril 2019, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement, l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement puis, statuant sur opposition, l'a finalement relaxé par arrêt rendu le 13 janvier 2021. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 17 septembre 2021.

Le 6 juillet 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 13 janvier 2023 soutenues oralement, il demande au premier président de la cour d'appel de Paris de se déclarer territorialement incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de Versailles.

Dans ses écritures déposées le 13 janvier 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat soulève l'incompétence du premier président de la Cour d'appel de Paris au profit du premier président de la cour d'appel de Versailles.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2022, conclut également à l'incompétence du premier président de la cour d'appel de Paris pour statuer sur la requête de M. [N].

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

M. [N] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision de relaxe a été prononcée.

Il convient, par conséquent de se déclarer incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de Versailles.

PAR CES MOTIFS,

Nous déclarons incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Disons qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier lui sera transmis par le greffe de la cour.

Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUE

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