CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/00536
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 février 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVP
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉE :
Mme [K] [D] [C]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 février 2023, à 11h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressée qu'elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de judiciaire de Paris, le 08 Février 2023 , à 11h49 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Février 2023, à 17h12, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 08 février 2023, faites par le parquet :
- à Madame [K] [D] [C] à 17h19,
- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h12,
- et au préfet des Hauts-de-Seine, à 17h12;
- Vu les observations écrites du conseil de Madame [K] [D] [C] du 8 février 2023, à 17h56 et à 18h58, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Il résulte de l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.
Les pièces de la procédure permettent d'établir que :
- la personne placée en rétention a pris connanaissance de la déclaration d'appel suspensif le 8 février à 17 heures 19 ;
- la déclaration d'appel demande la réformation (synonyme de l'infirmation) de la décision critiquée et 'qu'il soit fait droit à la demande de prolongation' de la rétention présentée par le préfet.
Dans ces conditions, la demande tendant à déclarer le recours suspensif est recevable.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressée :
- a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 2 février 2022 et qui est notamment motivée par la menace pour l'ordre public ;
- est dépourvue de document d'identité et de voyage en cours de validité (même si elle a été reconnue par les autorités consulaires algérienne le 4 mais 2022) ;
- ne dispose pas d'une adresse stable et effective en France, l'attestation d'hébergement d'une association étant en l'espèce insuffisante à établir une telle garantie de représentation. .
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame [K] [D] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Vendredi 10 février 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 février 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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