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CA Paris, 14 févr. 2023, RG 23/00599


Vérifier : CA Paris, 14 févr. 2023, RG 23/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2023
Numéro
23/00599
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ecb6dd7ebb0d05de38efb1

Texte de la décision

7,036 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCF3

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2023, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [I]

né le 03 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Sophie Tesson, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 mars 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2023, à 11h25, par M. [C] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, ainsi que le relève justement le premier juge, la décision de placement en rétention a été notifiée le 9 janvier à 15 heures 10 et il résulte des pièces de la procédure que l'étranger est parti du dépôt à 17 heures 02 arrivé au centre de rétention à 18heures 05, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.

Le moyen n'est donc pas fondé.

2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menace à l'ordre public à la suite d'un accident de la circulation pour lequel les deux circonstances de conduite sans permis et sous l'emprise de sutpéfiants ont été retenues ; absence de documents d'identité, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, l'intéressé n'avait pas remis la copie du contrat à durée indéterminée ( ni l'original de son passeport, dont il ne dispose pas ) et que l'adresse qu'il donne chez son oncle ne suffit pas à garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte.

Pour le reste, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé qui indique souhaiter continuer à travailler, conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France et à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.

Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours est justifié et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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