Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 10 févr. 2023, RG 19/07116


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2023, RG 19/07116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2023
Numéro
19/07116
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
63ecb6fe7ebb0d05de38f003

Texte de la décision

2,817 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07116 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGDB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00637

APPELANTE

Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018570 du 13/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE

[6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [G] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [R] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00637 rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l'opposant à l'[6].

A l'audience du 6 décembre 2022 à 13h30, Mme [R] informe la cour de son désistement d'appel et l'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [R] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [R].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [B] [R] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [B] [R] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.