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CA Paris, 10 févr. 2023, RG 22/04315


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2023, RG 22/04315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2023
Numéro
22/04315
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
63ecb70c7ebb0d05de38f05d

Texte de la décision

2,485 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04315 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRO6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/00732

APPELANTE

Madame [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[7]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [G] [B] a interjeté appel de l'ordonnance constatant une irrecevabilité manifeste n° RG : 19-00732 prononcée le 27 septembre 2021 par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la [Adresse 6] (la [7]).

A l'audience du 6 décembre 2022 à 13h30, aucune des parties régulièrement convoquées n'est présente ou représentée.

SUR CE,

L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG :22/04315

de son rôle,

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière Le président

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