CA Poitiers, 9 févr. 2023, RG 21/00038
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Texte de la décision
PC/PR
ARRET N° 79
N° RG 21/00038
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFDB
[P]
C/
S.A.S. PREFA-TECHNICOF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le 30 juillet 1969 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. PREFA-TECHNICOF
N° SIRET : 489 080 671
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 décembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 février 2023,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [P] a été engagé par la S.A.S. Préfa-Technicof (exploitant une activité de fabrication de coffres de volets roulants) en qualité de manutentionnaire, selon contrat à durée déterminée du 1er février 2012, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2012.
Le 29 janvier 2019, M. [P] s'est vu notifier une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et une mise à pied conservatoire.
La S.A.S. Préfa-Technicof a notifié le 19 février 2019 à M. [P] son licenciement pour faute grave par une LRAR ainsi rédigée :
Depuis plusieurs mois, vous avez adopté une attitude intolérable à l'égard de M. [I] [H], salarié de la société Préfa-Trans, société soeur de la S.A.S. Préfa-Technicof, avec lequel vous êtes amené à collaborer dans le cadre de vos fonctions.
D'une part, vous cherchez manifestement à nuire volontairement à l'organisation de travail de M. [H].
A titre d'exemples non exhaustifs :
- vous omettez sciemment d'inscrire le nom des clients ou les départements de livraison sur les commandes palettisées que M. [H] est chargé de livrer afin que celui-ci perde du temps lors du chargement de son camion (preuve en est, vous inscrivez, en revanche, systématiquement ces informations pour le collègue de travail de M. [H] (qui n'est autre que votre cousin),
- vous persistez à préparer en premier les palettes pour la tournée du collègue de travail de M. [H] alors même que vous savez parfaitement que M. [H] rentre plus tôt que celui-ci, par là-même, vous le contraignez à attendre la fin de la préparation ou bien à venir plus tôt le matin ce qui a pour incidence directe de diminuer le temps de travail journalier de M. [H] consacré aux livraisons et de le mettre très régulièrement en retard sur son programme de livraison,
- lors de certains chargements, vous vous positionnez de façon statique à côte du camion de M. [H] en faisant des signes de la tête afin de le narguer, de le déstabiliser moralement et de le déranger,
D'autre part, vous n'hésitez pas à dénigrer M. [H] en présence de collègues de travail, en critiquant ouvertement la qualité de son travail.
Enfin, et surtout, vous faites preuve d'un comportement particulièrement insultant envers lui, n'hésitant pas à le menacer et à proférer des insultes à son encontre, tant oralement que par écrit et allant même jusqu'à l'importuner le weekend en lui adressant des textos totalement intolérables.
A titre d'exemples non exhaustifs :
- le vendredi 25 janvier 2019, vous avez annoté les bons de livraison destinés à M. [H] de menaces et d'insultes diverses et variées 'casse toi chez du 85" 'J'appelle les flics'; 'T vraiment qu'1 guignol 1 journée pour 4 palettes' 'pisse de rats',
- le dimanche 27 janvier 2019 vous lui avez adressé divers textos au contenu tout aussi inapproprié 'pisse de rat enlèves tes lunettes y aura une revanche' 'j'ai oublier tes lunettes de PD trou du cuir'.
Votre comportement et vos propos qui plus est réitérés à plusieurs reprises en présence d'autres salariés de l'entreprise sont inacceptables.
M. [H] s'est dit particulièrement choqué par votre attitude et vos paroles injurieuses et menaçantes, les qualifiant même de harcèlement.
En outre, vous avez également adopté un comportement et tenu des propos inadaptés à l'égard du personnel intérimaire de l'entreprise.
Vous vous permettez ainsi de contrôler leur activité et de les rappeler à l'ordre alors même qu'aucune tâche d'encadrement de ces derniers ne vous a pourtant été confiée.
Et cette prise de liberté est d'autant moins admissible que vous faites à ces occasions preuve d'un autoritarisme déplacé.
Une telle attitude ne saurait être tolérée plus longtemps sans porter préjudice au bon fonctionnement de notre entreprise...;
Par acte reçu le 5 septembre 2019, M. [P] a sais le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de rémunération.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a :
- débouté M. [P] de sa demande de voir condamner la S.A.S. Préfa-Technicof pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
- débouté M. [P] de sa demande de voir condamner la S.A.S. Préfa-Technicof pour non-respect de son obligation en matière de paiement des heures supplémentaires et de ses demandes indemnitaires afférentes à ce point,
- dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave et débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires sur ce point,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Préfa-Technicof de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
M. [P] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 6 janvier 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 14 septembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [P] demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de condamner la S.A.S. Préfa-Technicof à lui payer les sommes de :
> 8 516,78 € brut à titre de rappel de salaire forfaitaire des heures supplémentaires effectuées de septembre 2016 au 18 février 2018, outre la somme de 851,69 € au titre des congés payés y afférents,
> 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
> 13 932,84 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé,
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S. Préfa-Technicof à lui payer les sommes de :
> 2 332,14 €brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 232,21 € brut au titre des congés payés y afférents,
> 4 644,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 18 577,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S. Préfa-Technicof à lui payer les sommes de 2 000 € et 2 720 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Préfa-Technicof demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens,
- subsidiairement : de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de limiter à 4 112,12 € la somme qui pourrait être allouée à M. [P] à titre d'indemnité de licenciement, et de débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- très subsidiairement : de limiter à 4 644,28 € la somme qui pourrait être allouée à M [P] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] se ses demandes de rappel de salaire forfaitaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
MOTIFS
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
1 - sur la demande de rappel de rémunération au titre d'heures supplémentaires impayées :
Il doit être rappelé :
- que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent,
- que sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail,
- que selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine,
- que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, l'absence d'autorisation préalable n'excluant pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires,
- qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [P] expose :
- que son contrat de travail stipulait que sa durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires mais également qu'il percevrait un salaire mensuel brut pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, la rémunération mensuelle incluant la majoration de 25 % des 17h33 supplémentaires effectuées chaque mois, de la 36ème à la 39ème heure,
- que si ces heures supplémentaires 'contractualisées' ont été effectivement rémunérées, il était contraint à effectuer des heures au-delà du contingent contractuel, qu'il notait dans un carnet qu'il remettait, vainement, en main propre à l'employeur à la fin de chaque mois,
- qu'il produit à cet égard :
> un agenda 2016, des calendriers 'Almanach du Facteur 2017-2018 (pièces 8 à 10) sur lesquels étaient retranscrits ses horaires effectifs quotidiens,
> une attestation de M. [U], collègue de travail (pièce 21) : [S] faisait beaucoup d'heure par rapport à nous, il raccourcissait des pauses ou restait le soir,
- que le tableau produit par l'employeur (pièce adverse 11) n'est pas signé par lui et a été établi pour les besoins de la cause,
- que le relevé de badgeuse de janvier 2019 produit par l'employeur ne reflète pas la réalité du déroulé de la situation contractuelle,
- que les heures supplémentaires effectuées résultaient des demandes de l'employeur, qu'en sa qualité de manutentionnaire, il ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'exécution de son travail, réalisé selon les directives de son employeur (attestation [E] [Y], pièce 24 : il ne partait de son poste qu'uniquement quand son travail était fini et réalisait régulièrement des heures supplémentaires, ce afin d'assurer les tournées de livraison du lendemain ainsi que l'affrètement, pour avoir échangé régulièrement avec lui sur la période, nous avons abordé les problématiques de magasinage, de préparation, de suivi et surtout les problèmes techniques tels que treillis apparents, colle inadéquate, réparation coffres, marquage, ce qui ne lui permettait pas de prendre plus d'une demi-heure pour déjeuner le midi et le soir de réaliser des heures supplémentaires étant seul à réaliser ces tâches sans aide,
- que les bulletins de salaire ne font pas état du règlement de toutes les heures supplémentaires effectuées (exemples : 192 heures comptabilisées en octobre 2018 contre 237,45 effectuées, novembre 2018 : 193 heures comptabilisées contre 201,45 effectuées),
- que compte-tenu du non-paiement des heures supplémentaires effectuées, et du non-respect des obligations en matière de législation sur les repos compensateurs et faute de tout élément produit par l'employeur, il a établi un décompte (pièce 17) pour la période septembre 2016-février 2019 (mentionnant, par semaine, le nombre d'heures non rémunérées, effectuées au-delà du contingent de 39 heures, en concordance avec les pièces 8 à 10), sur la base duquel il sollicite un rappel de rémunération de 8 516,78 € brut, outre 851,69 € brut au titre des congés payés afférents,
- qu'il sollicite également l'octroi d'une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice subi.
Les éléments produits par M. [P] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur sur qui pèse la charge de contrôler les heures de travail effectuées d'y répondre utilement.
La S.A.S. Préfa-Technicof conclut au débouté de M. [P] en soutenant :
- que M. [P] réclame sur la période non couverte par la prescription triennale le paiement de 510 heures supplémentaires majorées à 50 %, en sus des 988,88 qui lui ont été régulièrement rémunérées sur la même période,
- que le contrat précisait que toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'un accord préalable et express du supérieur hiérarchique,
- qu'un contrôle du nombre d'heures de travail a été mis en place dès septembre 2015, chaque salarié complétant et signant une feuille de pointage mais que, les salariés ne les ayant, au bout de quelques mois, plus remplies, elle a été amenée à contrôler quotidiennement le temps de travail de chaque salarié et à le renseigner dans un tableau de suivi transmis au cabinet comptable (pièces 13 à 15), avant la mise en place d'une badgeuse en janvier 2019,
- que sur la base de ces éléments, elle a ainsi rémunéré M. [P] à concurrence de 108 heures et 257 heures excédant le contingent contractuel ainsi que l'établit un tableau synoptique élaboré à partir des indications des bulletins de paie,
- que M. [P] ne rapporte la preuve d'aucune demande ou autorisation de la direction pour l'accomplissement d'autres heures supplémentaires que celles qui ont été rémunérées, alors même que le salarié disposait du temps nécessaire pour accomplir ses missions dans le temps contractuellement imparti et n'a jamais fait état soit de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires en sus ni sollicité paiement de telles heures,
- que les éléments produits par M. [P] ne sont pas fiables dès lors :
> qu'ils sont en totale contradiction avec les feuilles de pointage complétées et signées par M. [P] entre octobre 2015 et mars 2016 (fiche pointage atelier, pièce 12) et avec les tableaux de suivi des heures effectuées par les salariés complétés par la direction entre avril 2016 et décembre 2018 (pièces 13 à 15) et même avec le tableau synthétique produit par le salarié en première instance (pièce 20) correspondant, en toute logique, aux heures supplémentaires réellement accomplies et rémunérées) et ne faisant nullement état des heures supplémentaires dont il allègue désormais la réalisation,
> que les décomptes produits par M. [P] ne font pas état des horaires de travail qu'il aurait soi-disant réalisés chaque jour, rendant, par là-même, impossible le contrôle de ses allégations, s'agissant notamment des temps de pause quotidiens dont il disposait, qui ne sont pas du temps de travail effectif et qui représentent près de 230 heures sur trois ans,
> que les attestations produites par M. [P] ne font pas état de la prétendue pratique consistant à imposer aux salariés de noter systématiquement sur leur relevé d'heures 8 heures sans que cela corresponde à leur temps de travail effectif, ni de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles effectivement rémunérées.
Sur ce,
L'examen des éléments versés aux débats établit que la rémunération perçue par M. [P] était constituée par son salaire de base (calculé su 151,67 heures), les 17 h 33 heures supplémentaires à 125 % contractuelles, qualifiées de 'structurelles' sur les bulletins de paie) auxquels s'ajoutait la rémunération d'heures effectuées au-delà du contingent contractualisé à 125 et /ou 150 %.
La comparaison des éléments produits respectivement par les parties, s'agissant non seulement des mois d'octobre et novembre 2018 cités en exemple par M. [P] mais de l'ensemble de la période litigieuse, permet de constater que la différence d'heures de travail effectif comptabilisées par l'employeur et par le salarié s'explique par le fait que les décomptes établis par M. [P] représentent une durée globale, entre embauche et débauche, ne faisant état de la prise d'aucun temps de pause, en particulier méridienne, dont le relevé 'badgeuse' de janvier 2019 (pièce 16 de l'intimée) établit qu'elle était systématiquement prise par le salarié.
Par ailleurs, le 'calcul des heures supplémentaires sur la base de l'agenda et des calendriers sur lesquels M. [P] notait au fur et à mesure les heures réalisées' (pièce 17 de l'appelant) ne prend pas en compte les heures supplémentaires excédant le contingent contractuel, pourtant rémunérées par l'employeur au vu des bulletins de salaire produits, non contestés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de rémunération sur heures supplémentaires et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
II Sur la contestation du licenciement :
Il doit être rappelé :
- que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux, que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties,
- que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l'employeur étant en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif,
- que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis,
- qu'il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la gravité de la faute s'appréciant en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires,
1 - sur la matérialité même des griefs articuleés contre M. [P] :
Au soutien du premier grief articulé dans la lettre de licenciement (attitude intolérable persistante à l'égard de M. [H], salarié de la société Prefa-Trans, société soeur de S.A.S. Préfa-Technicof) l'employeur expose :
- que M. [P] a, de façon persistante, cherché à nuire volontairement à l'organisation du travail de M. [H] :
> omission délibérée d'inscription du nom des clients sur les commandes palettisées ayant contraint l'entreprise à mettre en place des étiquettes d'identification de commandes à coller sur toutes les palettes)
> préparation systématiquement tardive des palettes pour la tournée de travail de M. [H],
> attitude provocatrice à l'égard de M. [H] et dénigrement de celui-ci auprès de ses collègues de travail,
> comportement insultant à l'encontre de M. [H] les 25 et 26 janvier 2019,
- que, lors de l'entretien préalable, le salarié a reconnu avoir insulté et menacé à plusieurs reprises M. [H],
- que la plainte déposée par M. [P] suite à l'altercation du 25 janvier est tardive, que la photographie produite par M. [P] au soutien de l'allégation de blessures physiques dont il aurait été victime de la part de M. [H] est dépourvue de toute force probante, de même que l'attestation de son cousin qui n'a rien constaté personnellement,
- que le fait que M. [H] n'a pas déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [P] ne saurait induire que les agissements dénoncés étaient infondés,
- que les faits sont d'autant plus graves que M. [P] avait été alerté à plusieurs reprises sur la nécessité d'adopter un comportement approprié à l'égard de ses collègues de travail.
Elle verse à ce titre aux débats :
- une attestation de M. [V] [Y], dirigeant de l'entreprise (pièce 1)
> le 15 juin 2018, lors d'une visite d'usine, j'ai vu M. [P] quitté son poste de travail pour attraper M. [R] par le col tout en le menaçant oralement d'une voie forte. Je me suis alors empressé de les séparer et les ait informés que je ne pouvais pas admettre une telle violence dans l'enceinte de l'entreprise et que si une nouvelle altercation devait intervenir, je serais dans l'obligation de la sanctionner, en septembre 2018, M. [P] a pris à partie M. [H] en lui reprochant de ne pas faire correctement son travail ce qui m'a conduit à le rappeler une nouvelle fois à l'ordre sur son comportement,
> à cette occasion j'ai également appris que M. [P] cherchait à lui faire perdre du temps lors du chargement en n'inscrivant pas le nom des clients sur les commandes palettisées qu'il devait livrer alors qu'il le faisait pour son autre collègue (qui n'est autre que son cousin), ceci m'a contraint à mettre en place des étiquettes d'identification de commandes afin d'obliger M. [P] à les mettre sur toutes les palettes,
> le 12 janvier 2019, excédé par l'attitude M. [P], M. [H] m'a remis un courrier en main propre m'expliquant qu'ill subissait, selon lui, un harcèlement moral de la part de son collègue de travail (insultes et réflexions désobligeantes, quotidiennes, désorganisation de son travail),
> j'ai immédiatement rencontré M. [P] afin de lui exprimer ma profonde désapprobation quant à son attitude et lui demander de cesser immédiatement de désorganiser le travail de son collègue et de l'insulter, je lui ai par ailleurs indiqué qu'en cas de nouveau dérapage, je n'avais d'autres solutions que de le sanctionner,
> le 28 janvier 2019 au matin, M.. [H] m'a informé que le 25 janvier 2019, M. [P] avait, à nouveau, adopté une attitude inadmissible à son égard. Ce jour-là, celui-ci l'a en effet menacé physiquement avec des longueurs de profil aluminium et l'a insulté via des annotations sur les bons de préparation de sa tournée (qu'il m'a remis).Il m'a par ailleurs montré et remis différents textos d'insultes que M. [P] lui avait envoyés durant le weekend ,
> M. [P] a notamment reconnu être l'auteur des insultes sur les bons de préparation et les insultes envoyées par SMS à l'attention de M. [H] mais que c'est lui qui aurait commencé,
- un courrier de M. [H] daté du 12 janvier 2019 (pièce 3) :
> objet : signalement de propos et d'attitudes de dénigrement de la part de M. [S] [P] :
> je subis quotidiennement des insultes, des réflexions désobligeantes, la désorganisation de mon travail de la part de M. [S] [P],
> En effet, comme vous le savez depuis plusieurs mois, M. [P] dénigre mon travail :
* il n'inscrit pas le nom des clients sur les commandes palettisées afin de me faire perdre du temps lors du chargement alors qu'il le fait pour mon collègue,
* il prépare les palettes pour la tournée de mon collègue alors qu'il sait que je vais rentrer plus tôt que celui-ci. Cela m'oblige d'attendre la fin de la préparation ou bien de venir plus tôt le matin pour charger ce qui réduit mon temps de travail journalier et me retarde dans les tournées de livraison programmées,
* il n'hésite pas à m'insulter ou à dénigrer mon travail en présence de mon collègue de travail,
> extrêmement affecté par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission dans des conditions relationnelles normales,
- une attestation établie par M. [H] (pièce 3) aux termes de laquelle, après avoir décrit les faits antérieurs au signalement du 12 janvier 2019, il indique :
suite à ce courrier, M. [Y] s'est entretenu avec M. [P] ce qui a mis ce dernier dans une grande colère. Le 25 janvier alors que je chargeais mon véhicule, il est sorti avec des barres aluminium et est venu rapidement à ma rencontre en vociférant ces habituels insulte j'ai donc repousser M. [P] afin de me protégé puis je suis parti chez moi.
Le samedi matin j'ai reçu du téléphone de M. [P] des insultes par SMS (pisse de rat, PD, trou du cuir) et menace de faire appel à la police.
Je n'ai pas bien sur répondu à ses insultes.
Le lundi matin en reprenant mais papiers de préparation de commande je les ait retrouver recouvert de mots insultant. Je signale que seul M. [P] a pu écrire ces mots. J'ai donc été choqué par le comportement de M. [P] et ai prévenu ma direction de ces événements ce qui a conduit au départ de M. [P] de l'entreprise
Par la suite j'ai appris que M. [P] avait porté plainte contre moi auprès de la Gendarmerie pour agression avec arme inversant ainsi les rôles. Une enquête a été menée par les services de gendarmerie qui a d'ailleurs classé sans suite la plainte de M. [P],
- des photocopies de 3 bons de livraison (pièce 5) pour la 5ème semaine 2019 portant des annotations littérales insultantes et/ou menaçantes : 'casse toi chez du 85, j'appelle les flics, vraiment 1 guignol 1 journée pour 4 palette, pisse de rats',
- copie d'un texto du 27 janvier 2019 (pièce 6) : 'Pisse de rat enlèves tes lunettes y aura une revanche j'ai oublier tes lunettes de PD trou du cuir Mon bras est abimé qui m'a protéger la tete de la baguette aluminium. c la plainte. on va faire appel à la police.'
En défense, M. [P] conteste tout comportement inapproprié à l'égard de M. [H] en exposant :
- que le courrier du 12 janvier 2019 établi par celui-ci ne fait état d'aucun fait précis, daté et circonstancié, qu'il a été établi pour les besoins de la cause et qu'il n'en a jamais été informé,
- s'agissant des faits du 25 janvier 2019, que l'employeur s'est fondé sur une attestation imprécise et subjective de M. [H] qui ne s'est pas plaint immédiatement à son supérieur hiérarchique, qu'a eu simplement lieu une altercation entre collègues de travail dont M. [H] est à l'origine et au cours de laquelle ce dernier a tenté de le frapper à la tête après s'être emparé de baguettes alu qu'il tenait,
- que l'attestation de M. [H] est truffée d'incohérences et d'imprécisions et qu'il a déposé plainte pour violences à l'encontre de M. [H] après son licenciement, par peur de représailles de la part de celui-ci,
- que l'employeur n'a pas entendu ses explications et que, furieux et choqué, il a insulté M. [H] sur les bons de commande le jour de l'altercation et lui a adressé des SMS le lendemain.
- qu'en définitive, l'employeur tente de justifier sa décision sur un courrier de M. [H], non précis et non circonstancié, remis le 12 janvier, un samedi, en main propre à l'employeur, un prétendu entretien informel qui n'a jamais eu lieu, une attestation de l'employeur qui se constitue une preuve à lui-même, une attestation de M. [H], auteur de l'altercation, incohérente et un modèle de lettre de harcèlement moral rédigé pour les besoins de la cause et qui ne lui a jamais été adressé.
A l'appui de ses affirmations, il verse aux débats :
- une photographie (pièce 18) d'un avant-bras gauche présentant des traces de coupure,
- des attestations de M. [A] [P], collègue et parent (pièce 19) :
> Le jour de l'altercation, [S] a embauché à 9 h et débaucher vers 20h. J'étais en train de charger mon camion quand ils se sont pris la tête. Donc je n'ai rien vu ni entendu. Après [I] m'a dit que [S] était une poule mouillée car il ne voulait pas se battre et ensuite j'ai vu [S] choquer et énerver avec une blessure sur l'avant-bras. Je n 'ai pas pris de position, je suis rentré chez moi.
> Je confirme ce que j'ai attesté le 12 mars 2020 : le jour de l'altercation, [S] a embaucher à 9 h et débaucher vers 20h. J'étais en train de charger mon camion quand ils se sont pris la tête. Donc je n'ai rien vu ni entendu. Mais j'ai vu mon collègue partir en courant dans le bâtiment ([I] [H]). Après [I] m'a dit que [S] était une poule mouillée, car il ne voulait pas se battre et ensuit j'ai vu [S] choquer et enerver avec une blessure sur l'avant-bras.
- une attestation de M. [C], l'ayant assisté lors de l'entretien préalable (pièce 20) :
> Lors de l'entretien, l'employeur nous a fait part des nombreux griefs auprès de son salarié, à savoir : documents mal remplis pour les livraisons dans une volonté de perturber le livreur, note sur les palettes, insultes verbales et écrites à l'encontre du chauffeur [H], le salarié prenait du temps à démolir les coffres avec défaut,
> le salarié indique lui : concernant les documents il manquait seulement le numéro de département, demande formulée par l'autre chauffeur, reconnaît avoir eu des mots avec M. [H] et lui avoir adressé des SMS, pour la démolition des coffres, le but était de récupérer les treillis et baguettes en alu et de limiter les coûts de l'entreprise avoir reçu un coup de baguette en alu de la part de M. [H] sur le bras, plais constatée par les collègues de travail.
Sur ce,
La lettre de licenciement vise, s'agissant des relations entre MM. [P] et [H], les griefs suivants : obstruction volontaire par M. [P] à l'organisation de travail de M. [H], dénigrement de celui-ci auprès de collègues, comportement insultant envers M. [H], étant observé que la lettre de licenciement n'évoque pas l'altercation du 25 janvier 2019.
Si les faits de dénigrement de M. [H] auprès de collègues de travail ne peuvent être considérés comme établis sur la seule base du courrier de M. [H] du 12 janvier 2019, non étayé par des éléments objectifs vérifiables, les deux autres griefs sont caractérisés en considération tant des propres déclarations de M. [P] lors de l'entretien préalable telles que retranscrites par son conseiller que des éléments matériels produits (texto, annotations manuscrites sur bons de livraison).
Ils révèlent un comportement injurieux et menaçant dont l'appelant n'établit pas qu'il est réactionnel à une provocation initiale imputable à son collègue de travail, que ne peuvent caractériser les attestations de M. [A] [P] qui indique, à deux reprises, n'avoir rien vu ni entendu, alors même que M. [P] ne justifie d'aucune suite pénale à la plainte par lui déposée contre M. [H] (pièce 4).
Au soutien du deuxième grief tiré d'un comportement inapproprié à l'égard de salariés intérimaires, l'employeur soutient que M. [P] a outrepassé ses fonctions en s'arrogeant le pouvoir de contrôler leur activité et les rappeler à l'ordre, en versant aux débats :
- une attestation de M. [V] [Y] (dirigeant de la société) (pièce 1) M. [P] a pu adopter une attitude de 'petit chef' avec le personnel employé par notre entreprise, les contrôlant et les rappelant à l'ordre sur un ton particulièrement sec alors que je ne l'avais, à aucun moment, chargé de les manager. Un certain nombre d'intérimaires se sont d'ailleurs plaints de cela et m'ont même indiqué, au terme de leur contrat, qu'ils ne se voyaient pas poursuivre leur collaboration avec nous à cause de M. [P]. Suite à ces remontées négatives, j'ai donc alerté M. [P] sur le fait qu'il n'avait pas à donner des directives aux autres salariés de la société,
- une attestation de M. [T] [R], salarié de la société de 2014 à 2018 (pièce 21) : M. [P] se prenait pour le chef d'atelier alors qu'il était préparateur de commandes dans l'autre hall de travail et il abusait de la confiance de la direction,
- une attestation de M. [B] [W], intérimaire (pièce 22) J'ai réalisé différentes missions en tant qu'intérimaire chez la S.A.S. Préfa-Technicof (2017, 2018, 1019). J'ai principalement travaillé en tant que renfort d'équipe dans l'atelier de fabrication des coffres béton. Je n'ai jamais pu échanger directement avec M. [P]. C'était quelqu'un d'assez froid, distant et solitaire. Exemple : pendant la pause déjeuner de midi, il ne se joignait jamais à nous. Il préférait manger tout seul, pas à cause du travail mais par simple volonté. M. [P] ne parlait pas à l'équipe sauf quand il venait contrôler notre travail à l'atelier béton. Par contre l'inverse n'était pas possible de peur d'avoir des réactions excessives de sa part. Il n'acceptait pas les critiques. Autres exemples : c'était compliqué d'utiliser la télécommande du pont roulant pour décoffrer le banc de coulage béton dans son hall de travail. C'était sa télécommande et personne n'avait le droit d'y toucher. Les relatons étaient parfois compliquées suivant son humeur du jour.
- un courrier de notification de rupture de période d'essai de M. [X] [Z] (pièce 25).
M. [P] conteste la matérialité même de ce grief en exposant que les allégations de la S.A.S. Préfa-Technicof ne reposent sur aucun fait précis et circonstancié, que le dirigeant qui l'a licencié atteste pour sa propre société et que son attestation n'est pas objective et qu'un ancien intérimaire (M. [X] [Z]) atteste (pièce 23) qu'il n'a jamais eu de problème avec lui, qu'il a toujours été à ses côtés quant il en a eu besoin à le conseiller sur la façon de travailler et qu'à chaque fois qu'il a eu affaire à lui tout s'est passé avec respect et sympathie.
Sur ce,
Les éléments versés aux débats par l'employeur sont insuffisants à rapporter la preuve, contestée, de la matérialité même de ce grief, laquelle ne peut se déduire de la seule attestation du dirigeant de l'entreprise, étant considéré :
- que l'attestation de M. [W] ne vise aucun fait précis de caporalisme imputable à M. [P] dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire,
- que M. [R] a quitté l'entreprise le 31 juillet 2018 (pièce 9 de l'employeur).
2 - sur la gravité des griefs établis à l'encontre de M. [P] :
En définitive, est établie, à l'encontre de M. [P], une inimitié à l'égard de M. [H] se traduisant par des faits de déstabilisation délibérée de l'activité professionnelle de celui-ci et d'injures et menaces injustifiées, d'une gravité excédant les incompatibilités d'humeur pouvant exister entre collègues de travail, compromettant l'organisation du travail et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [P] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.S. Préfa-Technicof de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant des frais exposés en cause d'appel.
M. [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon en date du 15 décembre 2020,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant des frais exposés en cause d'appel,
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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